Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/08695 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N7I3
[N]
C/
MDPH DE LA LOIRE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT-ETIENNE
du 16 Novembre 2021
RG : 20/00228
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 12 JANVIER 2023
APPELANTE :
[M] [N]
née le 12 Décembre 1969 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Célia DUMAS de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
MDPH DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Octobre 2022
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Jihan TAHIRI, Greffière placée auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par décision du 15 octobre 2019 de la commission des droits de l'autonomie de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire, notifiée par la maison départementale aux personnes handicapée (la MDPH), le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés a été accordé à Mme [M] [N] (l'allocataire) du 1er août 2019 au 31 juillet 2024 mais le bénéfice du complément de ressources de cette allocation lui a été refusé.
Le 9 juin 2020, l'allocataire a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne d'un recours contre cette décision.
A l'audience du 11 octobre 2021, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [V].
L'allocataire a sollicité que lui soit accordé le bénéfice du complément de l'allocation aux adultes handicapés, ou, à titre subsidiaire, qu'une mesure d'expertise soit ordonnée.
La MDPH n'a pas comparu.
Par jugement du 16 novembre 2021 (RG n°20/00228), le tribunal a débouté l'allocataire de son recours.
Par lettre recommandée du 7 décembre 2021, l'allocataire a relevé appel du jugement.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 7 mars 2022 et oralement soutenues à l'audience des débats, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, l'allocataire demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de:
A titre principal :
- lui accorder le bénéfice du complément de ressources de l'allocation aux adultes handicapés ;
A titre subsidiaire :
- ordonner une expertise médicale ;
- désigner tel expert qu'il plaira aux fins de déterminer son taux d'incapacité.
L'allocataire estime que le taux de 80 % est atteint au regard des certicats médicaux qu'elle verse aux débats et qu'en conséquence, elle est légitime à solliciter le bénéfice du complément de ressources de l'allocation aux adultes handicapés. A défaut, elle estime qu'une expertise médicale est nécessaire afin que son taux d'invalidité soit justement évalué.
Bien que régulièrement convoquée à l'audience par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 16 mai 2022, la MDPH n'a pas comparu et n'a pas demandé à être dispensée de comparaître.
L'arrêt est réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 821-1-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-1822 du 24 décembre 2007, applicable à la date de la demande de prestation:
« Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 :
-dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret [ 5% art. D. 821-4];
-qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret [ un an, art. D. 821-4] ;
-qui disposent d'un logement indépendant ;
-qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ».
Pour rejeter la demande de l'allocataire aux fins de versement du complément de ressources, le tribunal a considéré que celle-ci présentait un taux d'incapacité d'au moins 80 % lors de l'examen de son dossier en première intention par la commission des droits et de l'autonomie le 15 octobre 2019, mais a estimé qu'elle n'établissait pas qu'au moment du dépôt de sa demande, elle satisfaisait aux conditions prévues par l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale au-delà de ce taux d'incapacité.
A hauteur d'appel, Mme [N] [M] se borne à soutenir que son taux d'incapacité permanente partielle est de 80 % au moins pour en déduire immédiatement que le complément de ressources doit lui être versé.
Néanmoins l'attribution du complément de ressources est également conditionné à l'un des critères exigés par l'article L. 821-1-1 précité, dont l'allocataire n'offre pas de rapporter la preuve de ce que l'un d'eux était satisfait à la date de dépôt de sa demande.
La cour, sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'expertise médicale, ne peut dès lors que constater que les conditions légales de versement du complément de ressources ne sont pas satisfaites.
Aussi convient-il de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de rejeter la demande d'expertise médicale.
Par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la MDPH au regard de la situation pécuniaire respective des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
REJETTE la demande de Mme [M] [N] aux fins d'expertise médicale ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 novembre 2021 (RG n° 20/00228), par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de la Loire aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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