Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
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Chambre 3 - CONSTRUCTION
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DU 01 Septembre 2025
Dossier N° RG 22/01789 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JMJ3
Minute n° : 2025/236
AFFAIRE :
[C] [U] [J] C/ Association CENTRE BOUDDHIQUE PAGODE [4]
JUGEMENT DU 01 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mai 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE
Maître Jean-Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES
1 copie à L’UMEDCAAP (mail)
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [U] [J]
domicilié chez Monsieur [A] [K], [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
Association CENTRE BOUDDHIQUE PAGODE [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON
D’AUTRE PART ;
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FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte d’huissier en date du 9 mars 2022, Monsieur [J] faisait assigner l’association Centre bouddhique pagode [4] sur le fondement de la loi du 1er juillet 1901 et des articles 1103 et suivants du Code civil.
Monsieur [J] exposait que l’association bouddhique de la Côte d’Azur avait été déclarée à la préfecture du Var le 26 octobre 1967. Elle avait pour but de regrouper tous les originaires du Vietnam ou amis résidents en métropole, de nouer des liens de fraternité culturelle entre Français de métropole et Vietnamiens, de les conseiller, de les aider moralement et matériellement dans toutes les questions intéressant le culte.
Cette association avait changé de nom pour s’appeler association bouddhique franco vietnamienne. Ces statuts avaient été approuvés les 16 août 1970, déclarés le 7 octobre 1970 et publiés au JORF le 20 octobre 1970.
Aux termes de l’article 2 des statuts, l’association avait notamment pour but d’édifier des pagodes ou de restaurer celles existantes en France de façon à assurer le culte bouddhique et de faire de ces édifices des lieux de pèlerinage pour les adeptes de la religion.
Par acte en date du 24 octobre 1979 l’association avait acquis de l’Etat le terrain situé à [Localité 3] sur lequel était édifiée une pagode dénommée [4], qu’elle avait rénovée et assortie d’une extension.
Lors de l’assemblée générale du 12 septembre 1999 Monsieur [J] qui avait la qualité de vénérable était nommé supérieur de la pagode et autorisé à y résider.
À la suite de l’assemblée générale annuelle du 15 février 2009 et de violentes contestations le conseil d’administration décidait d’une nouvelle composition approuvée par l’assemblée générale du 4 avril 2009. Désormais l’association s’appellerait « Centre bouddhique pagode [4] ».
Le 18 avril 2009 Monsieur [V] membre de l’association avait agressé les religieux qui occupaient la pagode. Ceux-ci avaient été expulsés tandis que d’autres membres de l’association prenaient possession des lieux. Un constat était dressé le 22 avril 2009. MM. [Z] et [V] se maintenaient dans les lieux et en interdisaient l’accès aux religieux et aux membres du conseil d’administration.
La réintégration des religieux était ordonnée par le juge des référés selon ordonnance en date du 23 septembre 2009.
À la demande des consorts [V] et autres le TGI de Draguignan par jugement en date du 12 novembre 2009 annulait l’assemblée générale du 4 avril 2009 et faisait droit aux demandes reconventionnelles de l’association en annulant l’assemblée générale du 8 mars 2009 qui avait convoqué Monsieur [Z] alors qu’il n’était plus membre du conseil d’administration. Le tribunal avait désigné un administrateur ad hoc afin de convoquer une assemblée générale ayant pour ordre du jour la désignation des membres du conseil d’administration.
Le jugement était confirmé par la cour d’appel par arrêt en date du 15 février 2011.
L’administrateur ad hoc convoquait une assemblée générale le 14 février 2012. Celle-ci était annulée par jugement en date du 18 juillet 2014. À la suite de la caducité de la déclaration d’appel ce jugement était devenu définitif.
Maître [G] désigné administrateur ad hoc convoquait une assemblée générale qui se tenait le 26 juillet 2017. Celle-ci était attaquée mais l’instance avait été frappée de péremption.
Monsieur [J] soutenait qu’il était recevable et fondé à solliciter l’annulation de l’assemblée générale du 26 juillet 2017 et subséquemment l’annulation du procès-verbal du conseil d’administration qui s’était tenu le même jour et à demander la désignation d’un nouvel administrateur ad hoc avec mission de convoquer une nouvelle assemblée générale aux fins de désignation des membres du conseil d’administration de l’association.
À l’appui de ses prétentions il considérait que Maître [G] avait retenu comme critère permettant d’établir la liste des membres de l’association le règlement de l’appel de fonds de 95 € permettant de couvrir le montant de ses frais et honoraires qui concernait 21 personnes.
Monsieur [J] demandait la condamnation de l’association à lui verser la somme de 5000 € en application de l’article 700 et à régler les dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 29 février 2024, l’association Centre bouddhique pagode [4] demandait le rejet des prétentions de Monsieur [J] et sa condamnation à lui verser la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles et à régler les dépens.
L’association rappelait que le 13 septembre 1998 Monsieur [J] avait été invité par l’association à assister à une réunion. Le 12 septembre 1999 le président de l’époque Monsieur [N] qui avait succédé à Monsieur [D] [V] décédé en 1976, nommait arbitrairement son disciple Monsieur [J] à la fonction de supérieur résident. Le 30 juillet 2004 Monsieur [J] arrivé en France avec un titre de séjour expirant le 29 mars 2008 se domiciliait chez une personne dont il avait fait la connaissance lors de son séjour en septembre 98.
La même année en 2004 Monsieur [J] ainsi que d’autres personnes se prétendant moines bouddhistes étaient autorisés à occuper les locaux de manière temporaire dans l’attente de décisions concernant leur statut de résidents. La présence de ces personnes avait créé des dissensions en raison de malversations, d’occupation illégale, et de mœurs, qui leur étaient reprochées.
Les adhérents leur demandaient de quitter les lieux en rappelant les règles de la vie monastique. Néanmoins M. [J] s’y maintenait. De 2005 à 2008 les comportements antireligieux et des faits de nature délictuelle lui étaient reprochés. L’assemblée générale du 4 avril 2009 décidait de l’expulsion des locaux des occupants illégaux. Celle-ci était annulée par jugement du 12 novembre 2009 confirmé en appel.
En application de la décision de la cour d’appel les membres de l’association déposaient tous les procès-verbaux de 1967 à la fin de 2008 accompagnés d’une liste de personnes inscrites sur ces procès-verbaux auprès de l’administrateur ad hoc.
Le groupe d’occupants illégaux fournissait une liste de 73 personnes possédant de fausses cartes d’adhérents datées de 2009 à 2012 portant la signature de l’ancien président Monsieur [N] qui avait perdu ses fonctions depuis 2009.
L’administrateur ad hoc écartait ces noms.
Une assemblée générale était convoquée le 14 février 2012 et élisait les membres titulaires du conseil d’administration, dont MM. [Z] et [V] qui étaient élus présidents.
Le conseil d’administration se tenait le 22 avril 2012 en présence de l’administrateur ad hoc. Monsieur [J] et deux autres occupants étaient invités à s’expliquer sur les détournements de fonds et l’occupation illégale des lieux. Ces personnes se barricadaient dans la pagode. L’association en interdisait l’accès et les excluait définitivement.
L’occupation illégale se prolongeant le 16 mai 2013 le conseil d’administration autorisait son président à agir en justice. Par arrêt en date du 21 décembre 2017 la cour d’appel décidait l’expulsion des personnes concernées et le paiement d’une indemnité d’occupation de 70 € par jour et par personne. Celles-ci se pourvoyaient en cassation.
Entre-temps les 73 personnes dont la qualité de membre avait été exclue, agissaient en justice contre l’assemblée générale du 14 février 2012 et obtenaient l’annulation de l’assemblée générale par jugement en date du 18 juillet 2014 ainsi que la désignation d’un nouvel administrateur ad hoc, et ce, alors même que le tribunal estimait que les cartes des 73 personnes étaient des faux.
Le nouvel administrateur ad hoc convoquait l’ensemble des personnes listées par les deux parties pour participer aux élections. Monsieur [J] qui était le 70e inscrit ne répondait pas à la convocation et ne participait pas aux élections. Après une procédure contradictoire soumise à l’homologation du tribunal et à l’acceptation de l’ensemble des personnes inscrites, l’administrateur ad hoc établissait une liste de critères en application desquels 21 personnes pouvaient être membres. Monsieur [J] n’en faisait pas partie.
Une assemblée générale était convoquée le 26 juillet 2017 lors de laquelle un nouveau conseil d’administration était élu à bulletin secret, lequel élisait son bureau, puis son président : Monsieur [V] était à nouveau élu.
La procédure d’expulsion en exécution de l’arrêt de la cour d’appel rendu le 21 décembre 2017 reprenait son cours. Le pourvoi en cassation formé à l’encontre de cet arrêt était rejeté par arrêt du 5 décembre 2019.
Un commandement de quitter les lieux était délivré le 5 février 2018. Le juge de l’exécution par jugement en date du 29 mai 2018 déboutait Monsieur [J] et autres de leurs demandes.
La pagode était libérée le 20 juillet 2020.
La concluante rappelait qu’elle avait saisi le juge de la mise en état de conclusions visant à déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [J] celui-ci n’étant plus membre de l’association depuis le 22 avril 2012 et par conséquent étant dépourvu de qualité pour agir.
Le juge de la mise en état rejetait cette fin de non-recevoir par ordonnance en date du 27 novembre 2023.
La concluante soutenait tout d’abord que le fondement de la demande de Monsieur [J] était erroné. Les principes de la responsabilité contractuelle n’étaient pas applicables en l’espèce.
L’administrateur ad hoc avait été désigné à la suite d’un jugement définitif et contradictoire. Il était soumis aux articles L 811 –1 et suivants du code de commerce et non au régime de la responsabilité contractuelle.
Il avait rempli sa mission, rédigé un rapport de prise de possession communiqué aux parties et à l’ensemble des personnes figurant sur les listes. Il avait fait état des difficultés qu’il rencontrait auprès du tribunal et notamment avait soumis à celui-ci par voie de requête son interprétation des statuts et des critères retenus pour déterminer la qualité de membre. Le tribunal par ordonnance en date du 9 mars 2017 avait décidé qu’il appartenait à l’administrateur ad hoc de définir ces critères.
Monsieur [J] aurait dû contester la mise en œuvre par l’administrateur ad hoc de sa mission en saisissant le tribunal d’une difficulté.
Les demandes de Monsieur [J] ne pouvaient prospérer sur le fondement contractuel puisque l’administrateur judiciaire n’était pas partie au contrat associatif.
En réalité l’action tentait de revenir sur la décision judiciaire définitive en raison de la caducité de l’appel que Monsieur [J] avait interjeté.
En toute hypothèse à supposer que s’appliquent les règles du droit des contrats, Monsieur [J] ne pouvait prétendre avoir été victime d’une erreur, ni d’un dol ni d’une exécution de mauvaise foi.
Il avait été informé des critères retenus pour déterminer la qualité de membre et ce avant la clôture de la mission de l’administrateur. Il lui appartenait de faire valoir un vice de consentement ce qu’il n’avait pas fait.
Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La procédure était clôturée par ordonnance en date du 18 novembre 2024. L’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande d’annulation de l’assemblée générale et du procès-verbal du conseil d’administration du 26 juillet 2017
Celle-ci n’est plus mise en cause par l’association défenderesse.
Il convient néanmoins de rappeler les éléments suivants :
Sur le délai
Monsieur [J] expose que l’annulation de l’assemblée générale querellée a fait l’objet d’une précédente assignation délivrée le 12 mars 2018 à la demande de 116 personnes dont lui-même et que cette instance a été radiée le 2 juillet 2020.
L’article 389 du Code de procédure civile dispose que la péremption n’éteint pas l’action. Elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir.
La présente assignation a été délivrée le 9 mars 2022, soit moins de cinq ans après la notification de l’assemblée générale querellée. Elle est recevable.
Sur la qualité pour agir
Seul un sociétaire peut se prévaloir de l'irrégularité de l'assemblée d'une association pour absence de convocation de certains de ses membres ; l'association elle-même est sans qualité pour le faire (CA Paris, 2e ch. A, 29 mai 2001, n° 1999/20275). La nullité de l’assemblée générale est relative ; elle ne peut être invoquée que par le membre qui n’a pas été convoqué à celle-ci (Cass. 3e civ., 21 déc. 2017, n° 16-21.518).
L’association ne peut se prévaloir de la décision d’exclusion de l’association de Monsieur [J] en date du 14 février 2012, celle-ci ayant été prise par une assemblée générale frappée de nullité.
Monsieur [J] a été relaxé par le tribunal correctionnel par jugement en date du 20 juin 2018 des faits que lui reprochait l’association.
M. [J] est recevable à solliciter l’annulation de l’assemblée générale, dans la mesure où il n’a pas été convoqué à celle-ci, et où il revendique la qualité de membre.
Sur la mission de Maître [G]
Par jugement en date du 18 juillet 2014 statuant sur la demande de 73 personnes revendiquant la qualité de membre de l’association tendant à l’annulation de l’assemblée générale du 14 février 2012, au motif notamment que Maître [W] es qualité après s’être fait remettre la liste des membres de l’association par chacun des conseils des parties avait convoqué lesdits membres mais n’avait autorisé que 10 personnes sur les 157 noms figurant sur les listes à y participer, le tribunal de céans annulait ladite assemblée générale et désignait Me [G] en qualité d’administrateur ad hoc avec pour mission d’établir la liste des membres de l’association en conformité avec ses statuts et de convoquer une assemblée générale. L’administrateur serait saisi sur paiement d’une provision sur frais et honoraires d’un montant de 1000 € qui lui serait versée par les membres de l’association.
Par arrêt en date du 21 décembre 2017, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant sur l’appel interjeté par l’association à l’encontre du jugement en date du 3 juin 2016 complété par le jugement rectificatif du 14 juin 2016 du tribunal d’instance de Fréjus, infirmait ledit jugement, constatait que Monsieur [Z] n’avait pas qualité pour agir au nom de l’association, alors que Monsieur [V] justifiait de cette qualité, ordonnait l’expulsion des consorts [J] et [R] ainsi que de tous occupants de leur chef et en tant que de besoin avec le concours de la force publique, et condamnait ces derniers au paiement d’une indemnité d’occupation de 70 € par jour chacun à compter de la date de la signification de l’arrêt.
La cour d’appel relevait qu’il n’était pas contesté que par procès-verbal du 26 juillet 2017, l’assemblée générale de l’association, sur convocation de l’administrateur ad hoc ayant établi la liste de ses membres, avait procédé à l’élection des membres du conseil d’administration, lesquels avaient ensuite procédé à l’élection des membres du bureau à savoir notamment à l’élection de Monsieur [V] en qualité de président.
La cour notait que les intimés, les consorts [J] et [R], ne contestaient pas dans leurs dernières conclusions que cette élection permettait de régulariser l’action introduite par Monsieur [V] au nom de l’association puisqu’ils indiquaient qu’il convenait d’attendre que l’administrateur ad hoc ait terminé sa mission.
En effet, dans leurs conclusions d’intimés en date du 4 novembre 2016 versées aux débats, les consorts [J] et [R] s’en rapportaient sur la demande de sursis à statuer devant le juge de la mise en état dans l’attente de l’assemblée générale organisée par Me [G].
Dans son rapport de prise de possession adressée au président du tribunal de grande instance de Draguignan le 14 février 2017 Me [G] observait qu’il n’avait pu commencer à remplir sa mission qu’à la suite de l’ordonnance de caducité de l’appel du jugement le désignant et du versement de la provision sur frais et honoraires intervenu le 13 octobre 2016.
Il rappelait que l’article 4 des statuts constatait que l’association se composait de membres fondateurs, perpétuels, bienfaiteurs, titulaires, adhérents et sympathisants. Pour être membre il fallait être agréé par le conseil d’administration et payer sa cotisation annuelle.
Or d’une part l’ensemble des membres du conseil d’administration était décédé.
D’autre part l’assemblée générale en date du 27 février 2000 avait décidé de supprimer les cotisations annuelles, ce qui avait été confirmé par le conseil d’administration et par le règlement en vigueur.
Il n’était donc plus possible d’établir la liste des membres selon les critères de l’article 4 des statuts.
Maître [G] s’est alors attaché à recueillir les propositions des parties puis à élaborer ses propres propositions, et à les soumettre à la présidence du tribunal aux fins de validation pour éviter tout nouveau recours, par voie d’ordonnance sur requête. Celle-ci était rejetée au motif que la liste ne pouvait être approuvée par le président du tribunal. Maître [G] précisait qu’il appartenait aux parties d’attaquer cette décision de rejet.
Me [G] évaluait le coût de la convocation de l’assemblée générale à 11 500 € dont 7000 € d’honoraires, 3000 € de notification de l’ordonnance et de convocation, et 1500 € de frais d’avocat pour la requête présentée au président du tribunal.
Il notifiait aux sociétaires les trois critères suivants :
– membres de l’association inscrits aux procès-verbaux des conseils d’administration et des assemblées générales tenues entre 1967 et 2008 à l’exception des noms religieux non identifiables
– les personnes en mesure de fournir une carte d’adhérent originale avec une pièce d’identité et une attestation d’authenticité de la carte
– les personnes répondant à l’appel de fonds au prorata de leur droit à savoir 95 € sous quinzaine.
Dans son rapport de fin de mission adressé à la présidence du tribunal de grande instance de Draguignan le 17 septembre 2017, soit sept mois après la prise de possession, il exposait avoir notifié par courrier en date du 18 avril 2017 aux personnes dont le nom lui avait été communiqué en qualité de membre de l’association les décisions de justice, un appel de fonds de 95 € par sociétaire à régler sous quinzaine, et les critères à retenir pour être considéré comme un membre de l’association.
Cinquante de ces courriers lui étaient revenus avec la mention NPAI ou non réclamé.
Il avait retenu en premier lieu les noms des membres de l’association inscrits aux procès-verbaux des conseils d’administration et des assemblées générales tenues entre 1967 et 2008 à l’exception des noms religieux non identifiables et dépourvus d’adresse. Cette liste lui avait été fournie par Maître Lec avocat de l’association.
En deuxième lieu, avait été retenu le critère de la fourniture d’une carte d’adhérent original avec pièce d’identité et attestation de l’authenticité de la carte. Cette liste avait été fournie par Maître Fourmeaux avocat de Monsieur [J].
Aucune des personnes censées être titulaires de ces cartes d’adhérents n’avait répondu à Me [G]. Dix de ces personnes lui avaient écrit pour lui indiquer qu’elles n’avaient jamais été membres de l’association.
Me [G] précisait n’avoir pas pris attache avec les personnes figurant sur une liste complémentaire adressée par Maître Fourmeaux le 11 mai 2017, en raison de la tardiveté de cet envoi et de l’impécuniosité du dossier.
En troisième lieu, avait été retenu le critère du règlement de l’appel de fonds de 11 500 € au prorata des parts soit 95 € par sociétaire permettant de couvrir le montant des frais et honoraires relatifs à la convocation à l’assemblée générale pour procéder à l’élection d’un conseil d’administration.
Vingt-deux personnes avaient satisfait à cette obligation. Maître [G] avait vérifié si leur nom figurait aux procès-verbaux des conseils d’administration et des assemblées générales tenues entre 1967 et 2008 ce qui l’avait conduit à exclure une personne.
Il avait donc établi une liste de 21 noms. Celui de Monsieur [J] n’y figurait pas.
Sur la validité des critères retenus
Monsieur [J] fait valoir que Maître [G] ne pouvait valablement retenir comme critère définissant l’appartenance à l’association le règlement de la participation au coût de la convocation à l’assemblée générale.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [J], Maître [G] n’a pas tenu compte de ce seul critère, mais l’a croisé avec les listes figurant aux procès-verbaux des assemblées générales des années passées.
L’article 5 des statuts dispose que la qualité de membre de l’association se perd par la démission ou par la radiation prononcée par le conseil d’administration pour non paiement des cotisations ou pour motif grave.
L’assemblée générale du 13 août 2018 avait décidé que chaque nouveau membre réglerait un droit d’adhésion. La cotisation annuelle était portée à 50 Fr. les membres faisant partie du comité d’administration des comités locaux et les délégués régionaux durant leur mandat d’activité étaient exonérés de cotisations annuelles.
Il résulte de ces dispositions que le non paiement des cotisations ne suffisait pas à perdre la qualité de membre. La radiation devait être prononcée par le conseil d’administration.
A fortiori Maître [G] ne pouvait lier la qualité de membre de l’association, laquelle conditionne la participation aux assemblées générales, et à l’exercice même de la liberté d’association instaurée par la loi du 1er juillet 1901, au règlement préalable de ses honoraires et des provisions pour frais.
De surcroît le refus d’examiner la liste fournie par le conseil de Monsieur [J] le 11 mai 2017 ainsi que la liste des personnes dont les adresses avaient été mises à jour ne peut être justifié au regard de la date prévue de l’assemblée générale deux mois et demi plus tard.
En retenant comme critère du droit à participer à l’assemblée générale critiquée le règlement préalable de la provision demandée, l’administrateur ad hoc a entendu exercer une pression légitime sur les personnes concernées pour obtenir le paiement des provisions sur frais et des honoraires, sans lequel sa mission ne pouvait être menée à bien.
L’impécuniosité du dossier aurait pu justifier un arrêt des diligences et la saisine de la juridiction compétente pour traiter de cette difficulté. Elle ne pouvait avoir pour conséquence d’éluder les droits éventuels des personnes revendiquant la qualité de membre de l’association.
Par conséquent, l’assemblée générale n’a pas été régulièrement réunie.
Il sera donc fait droit à la demande d’annulation de l’assemblée générale de l’association en date du 26 juillet 2017, ainsi que du procès-verbal du conseil d’administration de la même date.
Sur la demande de désignation d’un nouvel administrateur ad hoc
Le tribunal observe que les dissensions persistantes au sein de l’association, ainsi que le retard ou la négligence de certains de ses membres supposés à régler les frais rendus nécessaires à son fonctionnement du fait de ces dissensions, ont fait obstacle à la bonne fin de la mission confiée à deux administrateurs ad hoc successifs.
Il importe que les parties recherchent une solution à un litige vieux de plus de 20 ans et ayant suscité de multiples contentieux.
Aucune difficulté d’ordre technique ne fait obstacle à l’élaboration par les parties elles-mêmes de critères objectifs d’appartenance à l’association.
Aux termes de l'article 131-1 du Code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution négociée, dans un cadre confidentiel, au conflit qui les oppose.
La nature du litige permet d’envisager une solution amiable au différend qui oppose les parties. Il apparaît donc opportun de les inviter à rencontrer un médiateur qui les informera de ce mode de règlement amiable.
Sur les frais irrépétibles
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens de la présente instance sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Annule l’assemblée générale de l’association Centre bouddhique pagode [4] du 26 juillet 2017 à 10 heures ainsi que toutes les résolutions qui y ont été adoptées,
Annule le procès-verbal du conseil d’administration de l’association Centre bouddhique pagode [4] du 26 juillet 2017 à 11 heures 30,
Ordonne la tenue d’une première rencontre gratuite d’information et d’explication des parties avec l’Union des Médiateurs de la cour d’appel d’Aix-en-Provence (UMEDCAAP), qui leur fera connaître le coût prévisible de la médiation,
Dans l’hypothèse où les parties s’accorderaient sur le principe d’une médiation, cet accord étant formulé sans formalisme particulier devant le médiateur lors de cette réunion ou adressé par écrit au médiateur au plus tard une semaine suivant cette réunion,
Ordonne une médiation et désigne pour y procéder l’UMEDCAAP,
Dit que chacune des parties remettra au médiateur la somme de 1000 euros à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information,
Dispense la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995,
Rappelle que la médiation a une durée de trois mois renouvelable une fois à la demande du médiateur, à compter de la première réunion suivant la réunion d’information
Désigne le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction pour ordonner le cas échéant ce renouvellement et procéder s’il y a lieu au remplacement du médiateur empêché,
Dit que le médiateur, à l’expiration de sa mission, informera par écrit le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction de l’issue de la mesure, soit que les parties aient trouvé un accord, soit qu’elles persistent dans leur opposition,
Déboute les parties de leurs demandes de frais irrépétibles, à ce stade de la procédure,
Réserve les dépens,
Rappelle que l'instance est suspendue jusqu'à la fin de la médiation
Le Greffier, Le Président,
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