Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 19 MAI 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/01988 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LR56
Madame [I] [T]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
S.A.S.U. [3]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 février 2020 (R.G. n°18/02477) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 11 juin 2020,
APPELANTE :
Madame [I] [T]
née le 07 Avril 1967 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Valérie ARMAND-DUBOURG, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S.U. [3] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]
représentée par Me Cécile AUTHIER de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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Exposé du litige
La société [3], qui exploite une activité de transports routiers, a engagé M. [T] en qualité de moniteur/formateur.
Le 6 octobre 2017, la société [3] a complété une déclaration d'accident du travail faisant état d'un suicide ayant eu lieu 5 octobre 2017, ainsi libellée 'pendaison-tuyau d'arrosage'.
L'acte de décès du 11 octobre 2017 fait état du décès de M. [T] le 5 octobre 2017.
Par décision du 5 janvier 2018, la caisse a refusé de prendre en charge l'accident de M. [T] au titre de la législation professionnelle au motif que le médecin conseil estimait que le décès n'était pas imputable au travail.
Le 22 mai 2018, la caisse a confirmé sa décision, en réponse à la contestation adressée par l'épouse de M. [T] le 30 janvier 2018.
Le 13 juillet 2018, Mme [T] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette décision.
Par décision du 11 septembre 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
En sa qualité d'ayant droit, Mme [T] a saisi le 12 novembre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 21 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté Mme [T] de ses demandes,
- jugé que la décision initiale de refus de prise en charge de la caisse était définitivement opposable à la société [3],
- jugé que le suicide de M. [T] ne constituait pas un accident du travail,
- confirmé en tant que de besoin la décision de la commission de recours amiable lors de sa réunion du 11 septembre 2018,
- condamné Mme [T] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 11 juin 2020, Mme [T] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 septembre 2020, Mme [T] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
- annule les décisions de la caisse du 5 janvier 2018 et 22 mai 2018 et de la décision de la commission de recours amiable notifiée le 12 septembre 2018 rejetant la demande de reconnaissance de l'accident du 5 octobre 2017 au titre de la législation sur les accidents du travail,
- qualifie l'accident du 5 octobre 2017 d'accident du travail sur le fondement de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, avec toutes les conséquences de droit en découlant,
- déclare l'arrêt opposable à la société [3],
- condamne la caisse à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais d'exécution.
Mme [T] soutient que son mari s'est donné la mort en raison d'un surmenage professionnel. Elle fait valoir que le cumul des emplois, et donc des responsabilités, a causé chez lui une grande anxiété et un épuisement totalement ignorés par son employeur en dépit d'importants changements d'humeur de son salarié. Mme [T] ajoute qu'un chauffeur de l'entreprise a également été victime d'un burn-out résultant de désorganisation de l'entreprise.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 21 décembre 2020, la société [3] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- juger que la décision initiale de refus de prise en charge lui est définitivement opposable,
- juger que le suicide de M. [T] ne constitue pas un accident du travail,
- débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes.
La société [3] soutient avoir pris toutes les précautions visant à protéger son salarié et indique ne pas avoir été averti d'une quelconque souffrance au travail ressentie par M. [T].
Aux termes de ses dernières conclusions du 31 mars 2021, la caisse demande à la cour de:
- confirmer le jugement déféré,
- débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [T] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La caisse se prévaut du rapport d'expertise rendu par le docteur [Y] faisant état d'une absence de lien entre le suicide de M. [T] et son activité professionnelle et attribuant cet évènement à sa bipolarité.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur le caractère professionnel de l'accident du 5 octobre 2017
En application de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail et l'apparition d'une lésion en relation avec celui-ci.
À défaut de preuve, la victime doit établir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
En cas de lésion soudaine survenue au temps et au lieu du travail, il appartient à l'employeur ou à la caisse qui contestent le prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle de détruire la présomption d'imputabilité en apportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il ressort de l'enquête diligentée par la caisse que M. [T] a été retrouvé pendu le 5 octobre 2017 aux alentours de huit heures du matin dans les locaux de l'entreprise qui l'employait, et ce par deux de ses collègues. Son décès a été constaté quelques instants plus tard par les pompiers et la gendarmerie.
Selon la déclaration d'accident du travail, les horaires de travail de M. [T] était, ce jour-là, de 5h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h00.
Il s'ensuit que le suicide du salarié constitue bien un fait précis et soudain survenu au temps et au lieu du travail ayant engendré une lésion médicalement constatable, de sorte que la présomption d'imputabilité s'applique.
La caisse s'oppose pourtant à la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle en se prévalant du rapport d'expertise du docteur [Y] en date du 12 mai 2018 qui conclut que 'M. [T] souffrait d'une affection psychiatrique (bipolarité) qui se manifeste par des phases d'hyperactivité et des périodes de dépression avec risque de suicide. Il m'apparaît difficile de quantifier les éléments participant à la majoration de ces troubles mais en aucun cas on peut dire que l'activité professionnelle de M. [T] constitue une cause directe, unique et certaine de son décès. Il n'existe pas de lien direct et essentiel entre les conditions de travail et le décès de l'assuré''.
Si la bipolarité de M. [T] a bien été diagnostiqué au début de l'année 2017, la caisse échoue à démontrer que le décès de l'assuré résulte d'une cause totalement étrangère au travail. En effet la préexistence d'une pathologie psychiatrique n'exclue pas l'existence de difficultés professionnelles ayant engendré chez le salarié une souffrance au travail.
Il ressort ainsi du dossier médical tenu par la médecine du travail que M. [T] a été victime d'un surmenage professionnel l'ayant conduit à attenter une première fois à sa vie en 2015. Des épisodes de troubles du sommeil alliés à des idées noires ont été relevés par le docteur [S] par la suite et il a repris, dans un premier temps, son activité professionnelle en mi-temps thérapeutique. La persistance d'un surmenage professionnel a été constaté par l'épouse et la fille de M. [T] qui attestent d'une anxiété liée au cumul des responsabilités du défunt et à propos de laquelle il s'était épanché auprès d'elles. M. [J] et M. [O], amis de M. [T], ont également confirmé que ce dernier connaissait des difficultés d'ordre professionnel dont il leur a fait part à l'occasion d'instants pourtant dédiés à la détente.
Il importe peu que le [5] extraordinaire qui s'est tenu le 11 octobre 2017 suite au suicide de M. [T] n'ait mis en exergue aucun abus, dysfonctionnement ou signe avant-coureur à l'origine de sa mort ou que son employeur se soit montré ou non négligeant, le présent litige ne portant pas sur l'existence d'une faute de l'employeur, mais bien sur le caractère professionnel de l'accident du 5 octobre 2017.
Force est de constater que tous les éléments constitutifs d'un accident du travail sont ici réunis de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire du 21 février 2020 et de dire que l'accident dont a été victime le 5 octobre 2017 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Elle sera également condamnée à verser à Mme [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 21 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Et statuant à nouveau,
Dit que l'accident dont a été victime M. [T] le 5 octobre 2017 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à verser à Mme [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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