Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
N° RG 23/17107 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIM2L
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 27 Octobre 2023
Date de saisine : 03 Novembre 2023
Nature de l'affaire : Action en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail
Décision attaquée : n° 21/03265 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 30 Août 2023
Appelante :
S.A.R.L. MAISON LACOMBE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocat au barreau de PARIS, toque: L0253
Intimée :
Etablissement L'ACADEMIE DES BEAUX ARTS, représentée par Me Thierry CHAPRON de la SCP CHAPRON LANIECE YGOUF ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0479 - N° du dossier 99212299
ORDONNANCE DE RADIATION
(n° , 3 pages)
Nous, Sandra LEROY, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier,
Par jugement du 30 août 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
Constaté l'acquisition, au 10 janvier 2021, de la clause résolutoire du bail commercial consenti, à une date non précisée, par l'Etablissement l'Académie des Beaux Arts à la société GRAIN DE CAFE ACACIAS, maintenant dénommée la SARL Maison Lacombe, portant sur des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 2],
Ordonné à la SARL Maison [M] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux dans les 6 (six) mois suivant la signification de la présente décision,
Ordonné, à défaut de libération volontaire des lieux dans ce délai, l'expulsion de la SARL Maison Lacombe ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
Dit que l'enlèvement des meubles et effets se trouvant éventuellement dans les lieux sera effectué selon les règles fixées par les articles L.433-1 et suivants, et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Condamné la SARL Maison [M] à payer à l'Etablissement l'Académie des Beaux Arts une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer contractuel qu'elle aurait réglé si le bail s'était poursuivi, majoré des charges contractuelles, ce à compter du 10 janvier 2021 et jusqu'à libération effective des lieux, caractérisée par l'expulsion ou la remise des clés des lieux vidés de tous effets de la locataire,
Ordonné à la SARL Maison Lacombe de rebâtir le mur de séparation entre la boutique du [Adresse 1] et la boutique voisine, dans lequel elle avait été autorisée, aux termes du bail, à créer une ouverture, ce dans un délai de 3 mois suivant la signification de la présente décision, et, passé ce délai, sous astreinte de 300 € par jour de retard pendant 3 nouveaux mois,
Condamné la SARL Maison [M] à payer à l'Etablissement l'Académie des Beaux Arts, en deniers ou quittances, une somme de 9.345,54 €, outre les intérêts au taux légal produits par cette somme depuis le 23 février 2021 jusqu'à parfait règlement, au titre d'un arriéré locatif arrêté au 28 mars 2022,
Condamné la SARL Maison Lacombe aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront le coût de la sommation du 09 décembre 2020, ainsi qu'à payer une somme de 4.000 € à l'Etablissement l'Académie des Beaux Arts en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejeté le surplus des demandes de l'Etablissement l'Académie des Beaux Arts,
Rejeté les demandes de la SARL Maison [M],
Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration au greffe du 27 octobre 2023, la SARL Maison Lacombe a interjeté appel de ce jugement notamment des chefs du constat de l'acquisition de la clause résolutoire, de l'expulsion et de sa condamnation au
paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation outre à rebâtir sous astreinte le mur, ainsi qu'à un arriéré et du chef de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 09 janvier 2024, l'Etablissement l'Académie des Beaux Arts a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d'obtenir la radiation de l'appel au visa de l'article 524 du code de procédure civile, outre 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions en réponse sur incident déposées le 20 février 2024, la SARL Maison [M] sollicite du conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du Code de procédure civile, de :
juger que l'exécution du jugement prononcé le 30 août 2023 entraînera des conséquences manifestement excessives,
juger tout autant que la SARL Maison Lacombe est dans la stricte impossibilité de pouvoir exécuter les condamnations exécutoires,
débouter l'Etablissement l'Académie des Beaux Arts de sa demande de radiation de la procédure d'appel requise en application de l'article 524 du code de procédure civile,
donner suite favorable à la requête déposée le 09 janvier 2024 par la SARL Maison [M] auprès du Président de la présente chambre de vouloir bien admettre l'appelante au bénéfice du circuit court en application de l'article 905 alinéa 1er du code de procédure civile,
condamner l'Etablissement l'Académie des Beaux Arts à verser à la SARL Maison Lacombe une indemnité de 3.000 € sur le fond de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu du caractère manifestement abusif de cette procédure du chef du contexte dans lequel elle a été engagée.
L'audience a été fixée sur incident à l'audience du 21 février 2024, et la décision mise en délibéré au 14 mars 2024.
SUR CE:
L'article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, il résulte des termes du jugement entrepris que ce dernier a condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit, la SARL Maison [M] à verser à l'Etablissement l'Académie des Beaux Arts une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer contractuel qu'elle aurait réglé si le bail s'était poursuivi, jusqu'à la libération effective des lieux, outre la somme de 9.345,54 € au titre d'un arriéré locatif arrêté au 28 mars 2022, et la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Il est tout aussi constant que ce jugement a été signifié à la SARL Maison Lacombe le 14 novembre 2023, et que la SARL Maison [M] ne conteste pas ne pas avoir réglé les sommes ainsi mises à sa charge, tant le paiement de l'indemnité d'occupation que l'arriéré locatif.
S'il est également constant que la SARL [M], gérée par Monsieur [W] [M], également gérant de la SARL Maison Lacombe, a été placée en procédure de sauvegarde de justice par jugement du 27 mars 2023 du tribunal de commerce de Paris, et doit faire face à un passif de 2,4 M € dont 48 K€ échus, contraignant le gérant, Monsieur [W] [M], à envisager la cession du fonds de commerce de la SARL Maison [M], force est cependant de relever que la promesse synallagmatique de cession dudit fonds, datée du 10 mai 2023 au profit de Monsieur [V] [H] incluait des conditions suspensives tenant à l'obtention d'un prêt par le cessionnaire et son agrément par le bailleur, cette dernière condition devant être levée au plus tard le 31 juillet 2023, sans qu'il ne soit justifié par la SARL Maison Lacombe de la levée dans les délais de cette condition.
De même, si un avenant a été signé par la SARL Maison [M] et Monsieur [H] [V] le 20 juillet 2023, cet avenant subordonne toujours cette cession à l'agrément du bailleur avant le 31 juillet 2023, ce qui n'est pas établi en l'espèce.
Dès lors, la promesse de cession invoquée, dont le bénéfice risquerait d'être perdu pour la SARL Maison Lacombe du fait de la radiation, n'apparaît pas constituer un élément justifiant de conséquences manifestement excessives pour la SARL Maison [M], alors même que la promesse de cession apparaît caduque, faute de réunion des conditions suspensives aux délais fixés contractuellement.
Par ailleurs, la cour relève que si la SARL Maison Lacombe invoque les difficultés financières de la SARL [M], placée en sauvegarde de justice, force est de relever que les difficultés financières d'une personne morale distincte de la SARL Maison Lacombe ne sauraient établir l'impossibilité dans laquelle cette dernière se trouve d'exécuter les condamnations pécuniaires de la décision du 30 août 2023, la SARL Maison [M] étant particulièrement taisante sur sa situation comptable et financière actuelle, et ne produisant aucune pièce sur ce point.
En conséquence, faute de justifier de ce que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la SARL Maison Lacombe ou que cette dernière serait dans l'impossibilité d'exécuter a minima les condamnations pécuniaires de la décision, l'affaire sera donc radiée du rôle de la cour en application de l'article 524 du code de procédure civile.
Enfin, si la SARL Maison [M] sollicite une suite favorable à la requête déposée le 09 janvier 2024 par la SARL Maison Lacombe auprès du Président de la présente chambre de vouloir bien admettre l'appelante au bénéfice du circuit court en application de l'article 905 alinéa 1er du code de procédure civile, cette demande ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état et sera dès lors rejetée.
Par ailleurs, l'équité commande de condamner la SARL Maison [M] à verser à l'Etablissement l'Académie des Beaux Arts la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise disposition au greffe, par ordonnance non susceptible de pourvoi:
Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour d'appel sous le numéro RG 23/17107 ;
Rappelons que l'affaire peut être réinscrite au rôle de la cour sur autorisation du premier président ou du conseiller de la mise en état sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Se Déclarons incompétent pour statuer sur la demande de la SARL Maison Lacombe tendant à obtenir une suite favorable à la requête déposée le 09 janvier 2024 par la SARL Maison [M] auprès du Président de la présente chambre de vouloir bien admettre l'appelante au bénéfice du circuit court en application de l'article 905 alinéa 1er du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL Maison Lacombe à verser à l'Etablissement l'Académie des Beaux Arts la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL Maison Lacombe aux dépens.
Paris, le 14 Mars 2024
L'adjointe administrative
faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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