Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [F] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :URSAFF DES PAYS DE LA LOIRE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00177 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XHU
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 11 juin 2024
DEMANDERESSE
Société URSAFF DES PAYS DE LA LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par M. [Z] [N] (Salariée) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 juin 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 11 juin 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00177 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XHU
Par acte en date du 6 septembre 2023, URSSAF des Pays-de-la-Loire a fait assigner Monsieur [F] [U] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 3409 € au titre de la répétition de l’indu.
La caducité d’office de la citation a été prononcée le 15 septembre 2023.
Une ordonnance de relevé de caducité est intervenue le 9 novembre 2024.
À l’audience du 18 mars 2024, URSSAF des Pays-de-la-Loire a exposé avoir le 29 janvier 2021 procédé, par erreur au versement de la somme de 3409 € sur le compte bancaire de Monsieur [F] [U].
Elle a précisé que celui-ci a remboursé 3000 € ; que par conséquent elle revendique paiement de la somme de 409 €.
Assigné en les formes légales, Monsieur [F] [U] n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au vu des pièces produites aux débats, il appert que Monsieur [F] [U] reste effectivement débiteur de la somme de 409 €.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [F] [U] à payer, en deniers ou quittances à URSSAF des Pays-de-la-Loire la somme de 409 €.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [U] doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, par défaut et en dernier ressort.
CONDAMNE Monsieur [F] [U] à payer, en deniers ou quittances à URSSAF des Pays-de-la-Loire la somme de 409 € restant dû au titre de l’indu.
CONDAMNE Monsieur [F] [U] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 11 juin 2024
le greffierle Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment