Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 23 Mai 2024
N° RG 23/06736 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KR7D
JUGEMENT DU :
23 Mai 2024
Société CIC OUEST
C/
[J] [V]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE 23 mai 2024
à Maitre PERRIGAULT-LEVESQUE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 23 Mai 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 14 Mars 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 23 Mai 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
CIC OUEST
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-Cécile PERRIGAULT-LEVESQUE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 27 octobre 2017, la banque CIC OUEST a consenti à M. [J] [V] un crédit renouvelable d'un montant en capital de 25.000 euros dont le taux effectif global varie notamment en fonction de la nature de l’utilisation et de la durée du crédit.
Selon avenant accepté le 23 septembre 2020, la banque CIC OUEST a porté le découvert maximal autorisé à la somme, en capital, de 35.000 euros.
Le 2 octobre 2020, le crédit renouvelable de 35 000 euros a été débloqué en totalité pour financer l’achat par M. [V] d’un véhicule automobile. La banque CIC OUEST a notifié M. [V] que le crédit était remboursable en 60 mensualités de 657,29 euros incluant les intérêts au taux effectif global de 3,50%.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées par M. [V], la banque CIC OUEST a par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2023, notifié à M. [V] la résiliation du crédit et l’a mis en demeure de rembourser la somme de 26.767,25 euros. Le courrier a été retourné au CIC OUEST avec la mention « Destinataire inconnu à cette adresse ».
La banque CIC OUEST a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2023, notifié de nouveau à M. [V] la déchéance du terme du crédit et l’a mis en demeure de rembourser la somme de 26.767,25 euros.
Par acte de commissaire de justice du 31 août 2023, la banque CIC OUEST a fait assigner M. [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
26.909,07 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,45% à compter du 27 juillet 2023, selon décompte arrêté au 26 juillet 20231.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’à supporter les dépens.
A l’audience du 14 mars 2023, le juge a soulevé d’office les moyens suivants tirés de l’application du code de la consommation:
* la forclusion pour incident de paiement non régularisés depuis plus de deux ans,
* la nullité du contrat de déblocage des fonds avant l’expiration du délai de rétractation ou pour omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur,
* la déchéance du droit aux intérêts pour :
- défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur,
- absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance,
- non respect du corps huit,
- défaut de bordereau de rétractation,
- défaut de production de la fiche d’information précontractuelle.
- défaut de justificatif de la consultation du FICP,
- défaut de conformité de l’encadré, y compris le montant total dû et le montant des échéances,
- défaut de production de la délivrance de l’information annuelle sur le montant du capital restant à rembourser,
- défaut de production de l’alerte dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de remboursement.
A l’audience du 14 mars 2023, le CIC OUEST, comparant par ministère d’avocat, a maintenu ses demandes. Interrogé sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, le CIC OUEST s'est défendu de toute irrégularité.
Bien que régulièrement assigné par dépôt en l’étude, M. [V] n’a pas comparu.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
MOTIVATION :
Il résulte des dispositions des articles 472 du code de procédure civile que :
“Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”
Sur la demande principale en paiement :
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Le juge “ écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1184 (devenu 1217) du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires et notamment :
. le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial (article L.311-9, devenu L.312-16 du code de la consommation).
. le double de la fiche d’informations précontractuelles (article L.311-6, devenu L.312-12 du code de la consommation),
En l'absence de ces pièces, que le prêteur se révèle incapable de produire pour le contrat de crédit initial en date du 27 octobre 2017 et pour le contrat de crédit en date du 23 septembre 2020, l’accomplissement des formalités prescrites n’est pas établi.
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et de l'article L.311-48 devenu L.341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts.
Conformément à l'article L.311-48 al. 3 devenu L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [V] (35.000 euros) et les règlements effectués par ce dernier (13020,79 euros), tels qu’ils apparaissent sur les relevés de compte produits pour la somme de 5133,31 euros et auxquels il convient d’ajouter 12 échéances mensuelles de 657,29 euros au vu du montant des mensualités et de la date d’octroi du crédit, soit une somme totale due par M. [V] de 21 979,21 euros (= 35000 € - 13020,79 €).
Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner M. [V] aux dépens de la présente instance.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° (...).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. (...).”
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
Il résulte des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile que “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.”
En l'espèce, il convient donc de constater que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE M. [J] [V] à payer à la banque CIC OUEST la somme de 21 979,21 euros sans intérêts;
CONDAMNE M. [J] [V] aux dépens de la présente instance;
DEBOUTE la banque CIC OUEST de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
MAINTIENT l’exécution provisoire ;
LA GREFFIERELE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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