Texte intégral
ARRÊT N° 22/534
MI
N° RG 21/00805 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FRPO
[P]
C/
[Z]
RG 1èRE INSTANCE : 20/02834
COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2022
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 12 avril 2021 RG n°: 20/02834 suivant déclaration d'appel en date du 06 mai 2021
APPELANT :
Monsieur [Y] [K] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Fabian GORCE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/3352 du 03/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMEE :
Madame [V] [C] [J] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Judicaël MANGATAYE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 10 mars 2022
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Septembre 2022 (composée d'une double rapporteur avec l'accord des avocats) devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 18 Novembre 2022 prorogée au 25 novembre 2022.
Greffier lors des débats et du prononce : Madame Marina BOYER
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 novembre 2022.
* * * * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Depuis le 25 mars 2016, Monsieur [Y] [P] est propriétaire par donation d'une parcelle de terres et de constructions sise au [Adresse 3], cadastrée section AM n° [Cadastre 1] à [Localité 5].
Par acte en date du 5 novembre 2020, Monsieur [P] a assigné Madame [C] [J] [Z] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de la voir condamnée à procéder à la suppression des fenêtres donnant une vue irrégulière sur son fonds, et ce sous astreinte de 1.000€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 avril 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :
DÉBOUTE Monsieur [Y] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [P] à payer au TRESOR PUBLIC la somme de 1 000 € (MILLE EUROS) au titre de l'amende civile prévue à l'article 32-1 du code de procédure civile, pour procédure dilatoire ;
LAISSE les entiers dépens à la charge de la partie demanderesse, Monsieur [P] [Y].
Par déclaration du 6 mai 2021, Monsieur [Y] [P] a interjeté appel du jugement précité.
Monsieur [Y] [P] a notifié par RPVA ses premières conclusions le 26 juin 2021.
Madame [C] [J] [Z] a notifié par RPVA ses conclusions d'intimé le 23 septembre 2021.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 28 octobre 2021.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2021, Monsieur [Y] [P] demande à la cour de :
DECLARER la demande de Monsieur [Y] [P] recevable et bien fondée ;
A TITRE PRINCIPAL,
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de SAINT-
DENIS en date du 12 avril 2021 ;
Statuant à nouveau :
JUGER illégales toutes les ouvertures donnant sur le fonds de Monsieur [Y] [P] et ce, quelle que soit leur qualification ;
En conséquence,
CONDAMNER Madame [C] [J] [Z] à la suppression desdites ouvertures sous astreinte de 1.000,00€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNER sous la même astreinte Madame [C] [J] [Z] à payer à Monsieur [Y] [P] la somme de 10.000,00€ au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNER la même à payer à Monsieur [Y] [P] la somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [Y] [P] sollicite sur le fondement de l'article 9 du code civil, l'obstruction des ouvertures pratiquées par Madame [J] [Z].
Il fait valoir au visa de l'article 678 du code civil, que les ouvertures litigieuses laissent subsister une vue droite sur sa propriété. Il indique que les murs de la propriété voisine n'étant qu'à seulement quelques centimètres de la limite séparative des deux propriétés, Madame [Z] a procédé à des constructions en contradiction avec la loi et avec le plan local d'urbanisme de [Localité 4].
Il s'oppose à la revendication par Madame [J] [Z] d'une prescription acquisitive concernant la servitude de vue sur son terrain, au motif que cette dernière n'apporte aucun élément de preuve permettant de constater l'acquisition d'une telle prescription.
L'appelant fait également valoir que les ouvertures litigieuses pratiquées par Madame [J] [Z] ne peuvent recevoir la qualification de jours car non conformes aux dispositions prescrites par les articles 676 et 677 du code civil.
* * * * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 mars 2022, Madame [C] [J] [Z] demande à la cour de :
Confirmer purement et simplement le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Condamner Monsieur [P] à payer à Madame [Z] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Madame [Z] fait observer au visa des articles 678 et 676 du code civil que les ouvertures ne permettent pas la vue sur le fond voisin dans la mesure où celles-ci sont chacune équipées de brise-vue (tôles ondulées fixées dans un encadrement).
L'intimée fait également valoir au visa de l'article 690 du code civil, l'acquisition d'une servitude de vue par prescription trentenaire. Elle indique que le bâtiment construit en limite de propriété des fonds a été construit plus de trente ans avant l'acte introductif d'instance, qu'aucune modification du bâtiment n'a été réalisée sur les façades depuis 1996, et que les fenêtres litigieuses ont toujours existé.
* * * * *
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Sur l'acquisition d'une servitude de vue par prescription trentenaire
Vu l'article 690 du de code civil,
Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.
La servitude de vue est une servitude continue et apparente aux termes des articles 688 alinéa 2 et 689 alinéa 2 du même code lorsqu'elle est matérialisée par une fenêtre.
En l'espèce, il ressort que les fenêtres litigieuses sont pratiquées dans le mur sud de la maison de Madame [Z] et que ce mur est édifié en limite séparative avec la parcelle de M. [P].
Madame [Z] se prévaut de l'acquisition d'une servitude de vue par prescription trentenaire.
Pour justifier de cette acquisition par prescription trentenaire, l'intimée fait valoir d'une part que le bâtiment construit en limite de propriété du fonds voisin a été construit plus de trente ans avant l'acte introductif d'instance, et d'autre part qu'aucune modification du bâtiment n'a été réalisée sur les façades depuis 1996.
A ce titre, l'intimée verse aux débats :
Des attestations de voisins confirmant qu'aucune modification du bâtiment n'a été réalisée sur les façades depuis 1996 (pièces intimé n°1 à 3)
Une attestation d'un ami d'enfance affirmant que les fenêtres litigieuses ont toujours existé si bien à l'étage qu'au rez-de-chaussée sur le côté droit de la maison depuis 1996 (pièce intimé n°4)
Or la preuve de l'existence des fenêtres litigieuses avant 1996 n'est pas rapportée.
Sur ce, la cour considère que Madame [Z] ne peut pas se prévaloir d'une servitude de vue acquise par prescription trentenaire.
Sur la demande d'obstruction des ouvertures
Sur la qualification des ouvertures
Vu les articles 676 et 678 du code civil,
Pour retenir la qualification de vues, les ouvertures doivent pouvoir s'ouvrir, laisser passer l'air, et permettre d'apercevoir le fonds voisin et de jeter des objets.
Est une vue soumise à l'article 678 du code civil, une fenêtre d'où il résulte un risque d'indiscrétion.
Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.
La détermination du caractère des vues et ouvertures pratiquées sur l'héritage d'autrui est une question de fait qu'il appartient aux juges du fond de trancher souverainement.
En l'espèce, depuis le 25 mars 2016, Monsieur [Y] [P] est propriétaire de la parcelle cadastrée AM n°[Cadastre 1] sis au [Adresse 3] (pièce n°1 appelant).
Madame [Z] habite une maison sur la parcelle voisine laquelle comprend sur la façade sud qui borne sa parcelle à celle de M. [P], cinq ouvertures de type jalousies dont deux au niveau rez-de-chaussée et trois au niveau R+1.
L'appelant verse aux débats le procès-verbal de constat réalisé par Mme [B] [T], huissier de justice à [Localité 6], le 18 juin 2021 (pièce n°3 appelant), laquelle a notamment fait les constatations suivantes :
Sur les ouvertures au niveau R+1 : « Je note que des feuilles de tôles ondulées sont fixées sur des fers tubes carrés à l'avant des ouvertures » ;
Sur les ouvertures au niveau rez-de-chaussée : « Je remarque que les vitres de la jalousie de gauche située au rez-de-chaussée sont claires. », « A la limite SUD/EST de la façade, je constate qu'une des jalousies est ouverte ».
En réponse, l'intimée soutient que les fenêtres ne présentent pas de risque d'indiscrétion résultant de l'usage normal des lieux. Or, pour M. [P]: « Notre manque d'intimité est flagrant, je crains d'utiliser une partie de mon jardin car ils ont vue directe, et, dès que nous parlons sur la terrasse, ils entendent tout ce que nous disons. »
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que, si les ouvertures du niveau R+1 ne constituent pas des fenêtres d'aspect ni des vues droites au sens de l'article 678 code civil, elles doivent être qualifiées de jours dès lors qu'elles sont équipées de brise-vue (tôles ondulées fixées dans un encadrement), en revanche les ouvertures du niveau rez-de-chaussée doivent recevoir cette qualification dès lors qu'elles permettent notamment une vue directe sur le fonds de M. [P] et qu'elles sont de nature à causer un risque d'indiscrétion.
Sur l'irrégularité des ouvertures
Vu l'article 544 du code civil,
Vu les articles 676, 677 et 678 du code civil,
Les ouvertures constituant un jour doivent être établies à vingt-six décimètres au-dessus du plancher si c'est à rez-de-chaussée et à dix-neuf décimètres au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.
Le propriétaire du fonds grevé d'une servitude de vue droite est tenu de ne pas édifier de construction dans un rayon de dix-neuf décimètres à partir du parement extérieur du mur où l'ouverture est faite.
Ledit propriétaire est en droit d'obtenir la démolition du mur édifié en deçà de la distance légale par rapport aux fenêtres par lesquelles s'exerce la servitude, pour maintenir, en faveur de son héritage, la plénitude du droit réel qui s'y attache.
En l'espèce, Monsieur [Y] [P] sollicite de la cour la condamnation de Mme [Z] à procéder à la suppression de toutes les ouvertures considérant qu'elles donnent une vue irrégulière sur son fonds.
La juridiction de première instance le 12 avril 2021, considérant l'action de M. [P] comme dilatoire, l'a débouté de sa demande au motif qu'il n'apportait aucune pièce justificative permettant de prouver l'existence même d'un litige quelconque avec Madame [Z] et la nécessité d'un procès.
D'une part, la cour rappelle que Monsieur [P] a, préalablement à l'introduction de l'instance, invité Madame [Z] à une réunion de conciliation le 22 mai 2019 à laquelle cette dernière ne s'est pas présentée (pièce n°2 appelant).
D'autre part, la cour relève qu'en procédure d'appel, Monsieur [Y] [P] verse aux débats, le procès-verbal de constat précité (pièce n°3 appelant) dans lequel l'huissier fait les constats suivants :
« Je relève une distance d'environ 2 mètres entre les ouvertures du rez-de-chaussée et du niveau R+1 »
« Au sol, à l'avant, je remarque la présence de piquet en fer [qui matérialise la limite de propriété de M. [P]]. Je relève que le mur voisin est construit à quelques centimètre dudit piquet »
Y sont annexées de nombreuses photographies afin de corroborer lesdits constats.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que :
Les ouvertures du niveau R + 1, qualifiées de jours par la cour, sont régulières dès lors que la preuve de la distance des ouvertures au plancher telle que prévue par les dispositions de l'article 677 du code civil n'est pas apportée ;
Les ouvertures du rez-de-chaussée, qualifiées de vues par la cour, sont irrégulières dès lors qu'elles engendrent une vue prohibée par l'article 678 code civil et par l'article 7 du Plan Local d'Urbanisme de la commune de [Localité 4] sur la propriété de M. [P] (photographies en page 6 du procès-verbal de constat : « vue depuis la terrasse », « vue depuis la porte du séjour ») puisque la façade de la propriété voisine joignant la limite séparative des deux propriétés ne permet pas aux ouvertures d'être établies à dix-neuf décimètres de distance du fonds de M. [P].
La cour fait donc droit à la demande de M. [P] mais seulement en ce qui concerne la suppression des ouvertures du rez-de-chaussée. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance
Vu l'article 1240 du code civil,
En l'espèce, Monsieur [P] soutient avoir subi un préjudice de jouissance et sollicite de la cour la condamnation de Madame [Z] à la somme de 10.000 euros en indemnisation de son préjudice.
Force est de constater que Monsieur [P] ne rapporte pas la preuve du préjudice invoqué.
L'appelant sera débouté de sa demande en indemnisation au titre du préjudice de jouissance.
Il n'y a pas lieu de condamner l'appelant à payer une amende civile. Le jugement déféré doit être infirmé de ce chef.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et aux dépens :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Madame [Z], partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Monsieur [P] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
CONDAMNE Madame [C] [J] [Z] à supprimer les ouvertures du rez-de-chaussée de son immeuble, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du deuxième mois suivant la signification de l'arrêt et ce pendant un délai de trois mois ;
CONDAMNE Madame [C] [J] [Z] à payer à Monsieur [Y] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [J] [Z] aux dépens de l'appel et de première instance.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Marina BOYER, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT
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