Texte intégral
N° RG 21/02480
N° Portalis DBVX-V-B7F-NQEF
Décision du
Juge des contentieux de la protection de LYON
Au fond
du 05 mars 2021
RG : 1120003158
[O]
[T]
C/
[V]
[V]
[V]
[V]
[V]
[V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2022
APPELANTES :
Mme [J] [O]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Mme [Y] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentées par Me Wendkouni lydie soph SOALLA, avocat au barreau de LYON, toque : 2198
INTIMÉS :
M. [L] [V]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Mme [G] [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Mme [F] [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Mme [U] [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]
M. [X] [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]
M. [W] [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par Me Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON, toque : 1037
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 11 Janvier 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Octobre 2022
Date de mise à disposition : 30 Novembre 2022
Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par acte sous seing privé signé le 25 juin 2019, [L] [V], [G] [V], [F] [V], [U] [V], [X] [V] et [W] [V] ont donné à bail à [J] [O] pour une durée de trois ans un local à usage d'habitation sis [Adresse 3] au loyer mensuel initial de 455 euros outre 42 euros de provisions sur charges.
Selon acte sous seing privé signé par le représentant du bailleur le 25 juin 2019, sa mère, [Y] [T] a souscrit le 24 juin 2019 un engagement de caution solidaire des obligations de la locataire pour le paiement des loyers, charges, frais de procédure et indemnités d'occupation.
Les bailleurs ont fait délivrer le 8 juin 2020, deux commandement visant la clause résolutoire': l'un de justifier de son assurance l'autre de payer la somme de 1 541,65 euros avec dénonce à la caution le 15 juin 2020.
Par actes d' huissier des 28 août 2020 et 26 octobre 2020, les bailleurs ont assigné la locataire et la caution solidaire devant le tribunal judiciaire de LYON pôle proximité et protection aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de':
constatation de la résiliation du bail et expulsion de Madame [O],
condamnation solidaire de Madame [O] et Madame [T] à leur payer :
1 748,80 euros selon état des créances arrêté au 12 août 2020 avec actualisation au jour des débats,
une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu'à libération effective des lieux,
500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
les dépens.
Au jour de l'audience, la créance a été portée à 3 765,52 euros suivant état arrêté au 10 décembre 2020.
Madame [O] a déclaré être assurée sans fournir d'attestation malgré l'autorisation d'une note en délibéré. Elle a proposé de régler le solde locatif par des mensualités de 105 euros.
[Y] [T], citée à personne, n'a pas comparu.
Par jugement du 5 mars 2021, le juge des contentieux de la protection de LYON a':
condamné solidairement Madame [O] et Madame [T] à payer aux bailleurs la somme de 3 765,52 euros d'arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'au mois de décembre 2020 selon état des créances arrêté au 10 décembre 2020,
constaté la résiliation du bail au 9 juillet 2020,
autorisé l'expulsion de Madame [O] et tous occupants de son chef et leurs biens au besoin avec la force publique à défaut de départ volontaire,
condamné solidairement Madame [O] et Madame [T] à payer aux bailleurs une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail à compter du 1er janvier 2021 jusqu'à libération totale des lieux,
rejeté le surplus des demandes des bailleurs,
dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,
condamné in solidum Madame [O] et Madame [T] à payer les dépens comprenant le coût du commandement de payer du 8 juin 2020.
Le jugement a été signifié les 22 et 23 mars 2021 aux deux condamnées. Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [O] le 23 mars 2021 au plus tard le 25 mai suivant.
Appel a été interjeté par déclaration électronique du 6 avril 2021 par le conseil de [J] [O] et de [Y] [T] à l'encontre des dispositions du jugement constatant la résiliation du bail, autorisant l'expulsion de la locataire et prononçant à leur encontre des condamnations solidaires ou in solidum.
Par ordonnance du 21 juin 2021, le Premier Président de la Cour d'appel de LYON a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 juillet 2021, [J] [O] et [Y] [T] demandent à la Cour de':
Vu les articles 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989,
réformer le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
juger que [J] [O] justifie d'une assurance locative couvrant les lieux loués depuis la prise d'effet du bail le 8 juillet 2019 et de manière continue jusqu'à la date du commandement de justifier de ladite assurance,
En conséquence,
juger que la clause résolutoire de plein droit prévue au bail n'est pas acquise et que ledit bail n'est pas résilié depuis le 9 juillet 2020,
juger que la fragilité de la situation financière de [J] [O] et de [Y] [T] ne leur permet pas d'apurer la dette locative en une seule fois,
juger qu'elles sont débitrices de bonne foi ayant commencé à apurer la dette locative en fonction de la situation financière actuelle,
En conséquence,
leur accorder les plus larges délais de 3 ans pour apurer les arriérés de loyers, charges et frais,
rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
condamner in solidum les intimés à leur payer 1 500 euros à chacune d'elles au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Elles font notamment valoir que :
une assurance couvrait bien le logement à la date du commandement. A l'audience, seul l'échéancier a été fourni. La locataire a été autorisée par note en délibéré à produire sa pièce mais elle a eu des problèmes de santé et des difficultés à percevoir ses indemnités pour régler ses dettes. Elle a été stressée et n'a pas retenu les explications du premier juge ;
la locataire sollicite des délais de paiement pour la dette locative en application de l'article 24. Le juge n'a pas statué sur cette demande, le bail ayant été résilié pour défaut d'assurance. Madame [O] fait valoir qu'elle est serveuse en CDI depuis le 7 janvier 2019 avec un salaire mensuel de 1 643,44 euros. Elle a eu des problèmes de santé depuis le 24 janvier 2020 prolongé jusqu'au 29 mars 2021 puis jusqu'au 3 mai 2021. Son arriéré locatif date de mars 2020. Du fait des difficultés de versement de ses indemnités journalières, elle n'a plus perçu que 900 euros par mois en deux fois tous les 15 jours. Elle devait percevoir un complément de salaire de l'assurance prévoyance santé collective souscrite par son employeur mais aucun règlement n'est intervenu en 2020 à la suite de problèmes administratifs imputables à cet employeur. Elle a eu un premier versement en janvier 2021 de 1 271,40 euros sans savoir à quelle période cela se rattache. Elle doit rembourser par ailleurs un prêt à la consommation pour financer ses études d'art dont le solde est de 20 441 euros au 31 décembre 2020 par des mensualités de 360 euros. Sa mère, Madame [T], est chef de la publicité dans une entreprise familiale dans le cadre d'un CDI au salaire mensuel brut de 2 600 euros soit 2 000 euros nets par mois. Son activité est devenue partielle avec le confinement et elle n'a perçu que 1 900 euros net par mois. Puis en janvier et février 2021, son salaire était de 1 800 euros nets. Etant fille du gérant, du fait de la période du covid, les salaires ont été payés en priorité aux autres salariés. Elle aide sa fille et son fils qui est en alternance à [Localité 8]. Elle avance le loyer de sa fille à hauteur de 500 euros par mois. Depuis le 1er juin 2021, sa fille est en capacité de régler elle même son loyer et est à jour de ses obligations locatives. Il ne reste plus que la dette de 3 765,52 euros à payer outre les frais de procédure. Madame [T] a proposé de régler 200 euros par mois aux bailleurs en mai 2021 ce qu'elle a fait versé dès mai 2021.
elles se disent de bonne foi.
Suivant les dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 novembre 2021, les consorts [V], propriétaires indivis, demandent à la Cour de':
vu les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989,
réformer le jugement en ce qu'il a constaté la résiliation du bail pour défaut d'assurance et rejeté leur demande au titre des frais irrépétibles,
le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
débouter les appelantes de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
constater la résiliation du bail au 9 août 2020 en l'absence d'apurement de la dette locative dans le délai imparti par le commandement de payer en date du 8 juin 2020,
ordonner l'expulsion de [J] [O] et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique au besoin,
condamner solidairement [J] [O] et [Y] [T] au paiement de 2 782,10 euros au titre des loyers, charges, indemnités d'occupation au 22 septembre 2021,
les condamner solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation égale au loyer et charges courants à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux,
les condamner in solidum à leur payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 3 000 euros à hauteur d'appel,
les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel «'sic'» distraits au profit de la SELARL DPG & Associés avocats sur son affirmation de droit.
Ils rappellent notamment que':
l'arriéré locatif est intervenu dès l'entrée dans les lieux, le compte locatif étant systématiquement débiteur avec une aggravation en mars 2020, trois mois de loyers étant consécutivement impayés,
les commandements visant la clause résolutoire n'ont pas généré de réaction des débiteurs,
la résiliation était demandée sur les deux fondements': non justification d'assurance et défaut de paiement,
pour la première fois, Madame [O] produit une attestation d'assurance couvrant la période du mois du commandement de payer en dépit des sollicitations du juge y compris en note en délibéré. Elle fait preuve de légèreté et de négligence,
durant la période du commandement de payer 1 541,65 euros, seuls 800 euros ont été payés le 10 juin 2020. Les causes du commandement n'ont pas toutes été apurées dans le délai de rigueur ce qui n'est pas nié,
la dette s'est aggravée pour atteindre 4 808,40 euros au 1er août 2021. D'autres règlements ont eu lieu dont un de 1 700 euros le 16 août 2021 pour faire baisser la dette à 2 782,10 euros au 22 septembre 2021. Mais l'échéance courante n'était pas réglée alors que le loyer est exigible par mois d'avance le 1er jour du terme,
des délais de paiement doivent être rejetés, la locataire n'étant pas en situation de régler sa dette locative. Il est sollicité un délai de trois ans moyennant une mensualité de 250 euros ce qui aurait permis de solder l'arriéré en 16 mois à la date du recours. Cette position n'est pas sérieuse. La demande est de pur confort. Les débitrices sont incapables de reprendre le paiement des échéances courantes. La quasi-intégralité des versements depuis entre juin 2020 et 2021 l'ont été par la caution solidaire. Madame [O] n'a fait qu'un virement personnel le 7 juin 2021 et pour une somme de 500 euros au lieu des 504,60 euros dus. Les autres étaient également de 500 euros,
les difficultés prétendues liées au versement des indemnités journalières dans le cadre d'un congé maladie ne datent que de janvier 2020. Il ne s'agit pas de l'unique motif des arriérés locatifs qui datent de l'entrée en jouissance,
aucune proposition d'apurement n'est formulée, la locataire ne comptant que sur la caution pour assumer ses carences. Elle doit de plus depuis avril 2021 rembourser un prêt étudiant. Ses charges s'aggravent sans que les ressources ne soient susceptibles de s'améliorer. Le maintien de la locataire dans les lieux est illusoire,
la caution aurait pu demander à formuler sa demande de délais de paiement en première instance par écrit. Il est choquant que la locataire qui a formulé une proposition d'apurement en première instance ne se soit pas exécutée. Elles les ont exposés à des frais de justice sans faire le moindre effort durant la procédure.
Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l'audience du 10 octobre 2022 à 9 heures.
A l'audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 30 novembre 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ou «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la constatation de la résiliation de plein droit du bail d'habitation de Madame [O]
Le locataire a deux obligations essentielles au sens de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989': celle de justifier, lors de la remise des clefs puis chaque année, de l'assurance de son logement contre les risques notamment d'incendie, de gel des canalisations, de dégâts des eaux, de catastrophe naturelle et celle de payer son loyer et ses charges au terme convenu.
Il est constant et non contesté que le bail contenait une clause résolutoire.
Elle a reçu deux commandements du même jour, le 8 juin 2020, pour justifier d'une assurance locative couvrant les risques du logement et pour payer un arriéré locatif de plus de 1 500 euros. Il s'agit des deux cas légaux de la loi du 6 juillet 1989 d'acquisition de plein droit de la clause résolutoire si le débiteur ne s'exécute pas dans le mois du commandement pour la justification d'assurance et dans les deux mois du commandement pour apurer une dette locative.
Le juge saisi, comme en l'espèce, en constatation de la clause résolutoire, n'a aucun pouvoir d'appréciation. La présentation à l'audience d'une attestation d'assurance voire d'une assurance couvrant rétroactivement la période du commandement est insusceptible de faire échec à l'acquisition de ladite clause. D'ailleurs, le seul cas de suspension des effets de la clause résolutoire concerne les délais de paiement rétroactifs pour apurer la dette de loyer prévu à l'article 24 de la même loi.
Au cas d'espèce, c'est à raison que le premier juge a constaté la résiliation de plein droit du bail au 9 juillet 2020 pour défaut d'avoir produit la preuve de l'assurance habitation couvrant le logement dans le mois de la délivrance du commandement. En revanche, le juge ne pouvait tirer aucun effet d'une attestation d'assurance produite ni à son audience ni même en l'autorisant en note en délibéré.
Le fait de produire la preuve d'une assurance du logement couvrant la bonne période à hauteur d'appel ne peut pas non plus produire d'effet juridique sur l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire.
La Cour déboute les appelantes de leur demande aux fins de réformer le jugement en ce qu'il a constaté la résiliation de plein droit du bail litigieux au 9 juillet 2020 pour non-justification de l'assurance sous un mois à compter du commandement.
C'est à bon droit que le juge n'a pas examiné la seconde cause de résiliation qui était tout aussi établie et non contestée pour défaut de paiement d'un arriéré locatif dans le délai de 2 mois à compter du commandement de payer. En effet, le bail était déjà résilié de plein droit au 9 juillet 2020, Madame [O] devenant ipso facto sans droit ni titre à cette date. La Cour déboute les intimés de leur appel incident visant à voir réformer le jugement en ce qu'il a résilié le bail au 9 juillet 2020 pour défaut de justificatif de l'assurance et à voir résilier le bail au 9 août 2020 pour défaut d'apurement des causes du commandement.
La Cour confirme le jugement déféré sur les conséquences de la résiliation de plein droit du bail litigieux soit l'autorisation accordée aux bailleurs de faire procéder à l'expulsion de Madame [O] et celle de tous occupants de son chef et de leurs biens au besoin avec le concours de la force publique outre la condamnation solidaire de [J] [O] et de [Y] [T] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi et ce jusqu'à restitution effective des lieux manifestée par la remise des clefs.
Il y a lieu de préciser que du fait de l'actualisation non contestée de la créance à la somme de 2 782,10 euros, arrêtée au 22 septembre 2021, comprenant des impayés locatifs et des indemnités d'occupation mensuelles qui se sont substituées au loyer contractuel dès le mois août 2020, la condamnation solidaire à payer une indemnité mensuelle d'occupation est prononcée, en deniers ou quittances, et court à compter du 1er octobre 2021, la caution étant effectivement engagée pour le paiement des loyers, charges, impôts, taxes, indemnités d'occupation dans la limite de la somme de 17 892 euros suivant son engagement de caution.
Sur la créance d'impayés
La Cour confirme le jugement déféré sur la condamnation solidaire de [G] [O] et de [Y] [T], sa caution solidaire, au paiement à l'indivision [V] de l'arriéré locatif et des indemnités mensuelles d'occupation sauf à porter la condamnation, tenant compte de l'évolution du litige, à la somme actualisée de 2 782,10 euros, arrêtée au 22 septembre 2021
Sur la demande de délais de paiement
La clause résolutoire étant déjà acquise au 9 juillet 2020 pour défaut de justification de l'attestation d'assurance, la demande de délai de paiement ne peut être fondée sur l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 qui permet des délais dérogatoires jusqu'à 3 ans avec suspension des effets de la clause résolutoire pour les locataires en situation de régler leur dette. La demande des appelantes à ce titre est rejetée.
A titre surabondant, leur demande ne pouvait également qu'échouer au visa de l'article 1343-5 du code civil qui prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner la dette dans la limite de deux années.
Dans un tel cas, le délai de paiement n'a pas pour effet juridique de suspendre les effets de la clause résolutoire du bail. Par ailleurs, une telle possibilité n'est offerte par la loi qu'au débiteur en capacité financière de régler l'intégralité de sa dette dans le délai fixé par le juge et sincèrement désireux de sortir de cette situation d'endettement.
En l'espèce, la dette actualisée est encore de 2 782,10 euros au 22 septembre 2021. Madame [O] qui avait proposé un échéancier devant le premier juge n'a pas jugé bon de procéder ni aux versements modestes proposés à hauteur de 105 euros par mois ni à leur consignation. Les versements proviennent de sa mère et pour une somme inférieure au loyer. Le loyer de septembre 2021 n'a pas été versé à son échéance. Force est de constater d'après le compte locataire que les difficultés de paiement sont en réalité apparues dès les premiers mois de la conclusions du bail.
Tant Madame [O] que sa mère Madame [T], caution solidaire, sont dans l'incapacité, du fait de leurs nombreuses autres charges, de faire face de manière régulière au paiement de l'arriéré en sus du règlement intégral de l'indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi jusqu'à libération des lieux.
La Cour déboute les appelantes de leur demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
[J] [O] et [Y] [T], succombant en première instance comme en appel, doivent être condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La Cour confirme le jugement déféré sur les dépens de première instance sauf à préciser que la condamnation est solidaire et non in solidum, l'engagement de caution de Madame [T] précisant expressément qu'elle est également caution solidaire pour les frais de procédure.
La Cour autorise la SELARL DPG & Associés, qui en a fait la demande expresse, à recouvrer directement les dépens qui ont été avancés sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
En équité, la demande de l'indivision [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile était justifiée, ceux-ci ayant dû subir l'inertie de sa locataire et de la caution solidaire durant de nombreux mois. Toutefois, il convient d'en modérer le montant compte tenu des situations financières des débitrices à 800 euros pour la première instance et à 1 600 euros pour l'appel. La Cour infirme le jugement déféré sur les frais irrépétibles et statuant à nouveau condamne solidairement [G] [O] et [Y] [T] à payer à l'indivision [V] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance. Y ajoutant, la Cour condamne solidairement [G] [O] et [Y] [T] à payer à l'indivision [V] la somme supplémentaire de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Corrélativement, les appelantes sont déboutées de leurs demandes accessoires.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
confirme le jugement en ce qu'il a constaté la résiliation de plein droit du bail de [J] [O] au 9 juillet 2020 pour défaut de justification de l'assurance de l'appartement loué,
confirme le jugement déféré sur les effets juridiques de la résiliation de plein droit soit l'autorisation accordée aux bailleurs, en l'espèce [L] [V], [G] [V], [F] [V], [U] [V], [X] [V] et [W] [V], de faire procéder à l'expulsion de Madame [O] ainsi que de tous occupants de son fait et de leurs biens au besoin avec le concours de la force publique, en ce qu'il a condamné solidairement [J] [O] et [Y] [T] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi et ce jusqu'à restitution effective des lieux manifestée par la remise des clefs sauf à préciser que la condamnation est en deniers ou quittances et qu'elle court à compter du 1er octobre 2021,
confirme le jugement déféré sur la condamnation solidaire de [G] [O] et de [Y] [T], sa caution solidaire, au paiement à l'indivision [V] composée de [L] [V], [G] [V], [F] [V], [U] [V], [X] [V] et [W] [V] de l'arriéré locatif et d'indemnités d'occupation sauf à porter la condamnation, tenant compte de l'évolution du litige, à la somme de 2 782,10 euros, arrêtée au 22 septembre 2021 et ce en deniers ou quittances,
déboute [G] [O] et [Y] [T] de leur demande de délais de paiement,
réforme le jugement sur le rejet de la demande de l'indivision [V] composée de [L] [V], [G] [V], [F] [V], [U] [V], [X] [V] et [W] [V] au titre des frais irrépétibles de première instance,
Statuant à nouveau sur ce point,
condamne solidairement [G] [O] et [Y] [T] à payer à l'indivision [V] comprenant [L] [V], [G] [V], [F] [V], [U] [V], [X] [V] et [W] [V] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
confirme la condamnation de [G] [O] et [Y] [T] aux entiers dépens de première instance sauf à préciser qu'il s'agit d'une condamnation solidaire,
y ajoutant
condamne solidairement [G] [O] et [Y] [T] aux entiers dépens d'appel,
autorise la SELARL DPG & Associés à recouvrer directement les dépens qui ont été avancés sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
condamne solidairement [G] [O] et [Y] [T] à payer à l'indivision [V] composée de [L] [V], [G] [V], [F] [V], [U] [V], [X] [V] et [W] [V] la somme supplémentaire de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
déboute les appelantes de leurs demandes accessoires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT