Texte intégral
Arrêt n° 23/00078
27 Février 2023
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N° RG 20/02055 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FL4T
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
07 Octobre 2020
19/00629
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Février deux mille vingt trois
APPELANT :
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par l'association [8], prise en la personne de Mme [K] [W], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
INTIMÉS :
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
substitué par Me MARTIN , avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par M. [X], muni d'un pouvoir général
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 12.12.2022
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [Z], né le 26 octobre 1952, ancien salarié du 18 mars 1980 au 31 octobre 2007 des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues l'établissement public Charbonnages de France, a adressé à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (la caisse), une déclaration de maladie professionnelle inscrite au tableau 30 B, accompagnée d'un certificat médical initial du 22 janvier 2018 faisant état de plaques pleurales.
Le caractère professionnel de sa maladie,plaques pleurales,inscrite au tableau n° 30B des maladies professionnelles a été reconnu par la caisse, le 19 septembre 2018 .
La caisse a notifié à Monsieur [L] [Z] , le 13 décembre 2018, la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 5% avec attribution d'une indemnité en capital de 1958,18 euros au 23 janvier 2018, lendemain de la date de consolidation.
Monsieur [L] [Z] a saisi, le 18 octobre 2018, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation. Il a accepté, le 7 février 2019, l'offre de cet organisme fixant l'indemnisation de ses préjudices aux sommes de 14200 euros au titre du préjudice moral, 200 euros au titre du préjudice physique et 1100 euros au titre du préjudice d'agrément ainsi que 6704,60 euros en réparation du préjudice d'incapacité fonctionnelle, soit 22204,60 euros au total.
Monsieur [L] [Z] a saisi, le 18 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Metz d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de Charbonnages de France à l'origine de sa maladie professionnelle du tableau n° 30B dirigée contre l' Agent judiciaire de l'Etat venant aux droits de Charbonnages de France.
La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle intervenant pour le compte de la caisse autonome nationale dans les mines ( CANSSM) a été mise en cause et le FIVA est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement du 7 octobre 2020 , le pôle social du tribunal judiciaire ( anciennement tribunal de grande instance) de METZ, a :
- déclaré le FIVA recevable en son intervention, en sa qualité de créancier subrogé,
- débouté Monsieur [L] [Z] et le FIVA de toutes leurs demandes;
- condamné Monsieur [L] [Z] et le FIVA aux dépens
- déclaré le jugement commun à la CPAM de la Moselle.
Monsieur [L] [Z] a, par déclaration reçue au greffe le 10 novembre 2020 , interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR du 14 octobre 2020.
Par conclusions récapitulatives datées du 7 décembre 2021, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, Monsieur [L] [Z] sollicite de la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau
- de dire et juger que sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B est due à la faute inexcusable des Charbonnages de France représentés par l'AJE,
- d'ordonner la majoration de rente à son taux maximum;
- de juger que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de la victime;
- de condamner l'AJE à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner l'AJE aux dépens,
- de déclarer la décision à intervenir commune à la caisse,
Par conclusions datées du 3 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante sollicite de la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau:
- de juger que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [L] [Z] est la conséquence de la faute inexcusable de Charbonnages de France,
- de fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital servie à Monsieur [L] [Z], soit la somme de 1958,18 euros;
- de juger que la caisse devra verser cette majoration directement au FIVA ,créancier subrogé;
- de juger que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [L] [Z] en cas d'aggravation de son état de santé,
- de juger qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
- de fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [L] [Z] comme suit: 14200 euros au titre du préjudice moral, 200 euros au titre des souffrances physiques et 1100 euros au titre du préjudice d'agrément, soit un total de 15500 euros;
- de juger que l'Assurance Maladie des Mines devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé,
- de condamner l'AJE à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 3 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE sollicite:
à titre principal
- de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a jugé que Monsieur [L] [Z] aurait été exposé au risque du tableau n° 30B et, statuant à nouveau sur ce point, juger que la preuve d'une exposition au risque au sens du tableau n° 30B de Monsieur [L] [Z] n'est pas rapportée;
à titre subsidiaire ,si la faute inexcusable de l'exploitant était retenue,
- de débouter le FIVA de ses demandes d'indemnisation au titre d'un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées et au titre d'un préjudice d'agrément enduré par Monsieur [L] [Z],
- plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions la demande du FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [L] [Z] au titre des souffrances physiques et morales endurées,
- en tout état de cause, de déclarer infondée la demande présentée par Monsieur [L] [Z] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de l'en débouter ou tout au moins de réduire la condamnation à ce titre à la somme de 500 euros,
- de déclarer infondée la demande présentée par le FIVA au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'en débouter.
- de dire n'y avoir lieu à dépens.
Par conclusions reçues le 22 décembre 2021, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, sollicite:
- de lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la faute inexcusable de l'employeur,
- de lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par Monsieur le FIVA , dans la limite de la somme de 1958,18 euros;
- de prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [L] [Z]
- de constater qu'elle ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [L] [Z] consécutivement à sa maladie professionnelle,
- de lui donner acte qu'elle s'en remet en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux réclamés par le FIVA,
- de déclarer irrecevable toute demande éventuelle d'inopposabilité de la décision de prise en charge ,
- si la faute inexcusable devait être reconnue, de condamner l'AJE à rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux, en principal et intérêts.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties.
SUR CE,
Sur l'exposition au risque « amiante »:
L'Agent judiciaire de l'Etat conteste l'exposition habituelle de Monsieur [L] [Z] au risque « amiante » et critique les attestations qu'il produit aux débats .Il estime que les nombreuses pièces générales qu'il produit établissent l'absence de pollution généralisée au fond de la mine et un aérage assurant une bonne qualité de l'atmosphère.
Monsieur [L] [Z] et le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante qui soutient ses arguments, font valoir qu'il a été exposé aux poussières d'amiante ce que démontrent notamment les témoignages versés aux débats.
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.
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Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
Il convient de rappeler que le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste simplement indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante .
Il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [L] [Z] répond aux conditions médicales du tableau n° 30B ; seule est contestée son exposition habituelle au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
La maladie, plaques pleurales, est une maladie caractéristique de l'inhalation des poussières d'amiante.
Il est constant que Monsieur [L] [Z] a travaillé exclusivement dans les chantiers du fond pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine, principalement dans l'unité d'exploitation de La Houve du 18 mars 1980 au 24 juin 2002 à des postes très variés tels que apprenti- mineur, ouvrier stage apprentissage nouvelle activité, conducteur de loco, régulateur de roulage, about, et poseur de rails.
Il a ensuite été placé en personnel CET avant d'être mis en congé charbonnier de fin de carrière du 1er novembre 2002 au 31 octobre 2007.
Il a ainsi travaillé dans les chantiers du fond pendant plus de 22 ans, dont 16 ans avant l'interdiction de l'amiante.
Monsieur [L] [Z] produit les attestations concordantes d'anciens collègues de travail directs, Monsieur [R] [S], son collègue de 1980 à 1986, Monsieur [H] [B], son collègue de 1990 à 1996 et Monsieur [C] [A], son collègue de 1988 à 2002 , précises quant aux machines et outils utisés et quant aux tâches effectuées.
Sont en outre produits les relevés de carrière des témoins [C] [A] et [H] [B] , venant appuyer leur témoignages quant à leur qualité de collègues directs de Monsieur [L] [Z] .
Ces témoins décrivent les travaux ayant exposé Monsieur [L] [Z] aux poussières d'amiante, à savoir la pose de conduites dans les puits qui nécéssitait l'utilisation de joints en amiante , l'utilisation de treuils et palans équipés de freins et embrayages comportant des matériaux amiantés qui en fonctionnant dégageaient des poussières d'amiante.
La présence d'amiante dans certains outils et engins utilisés au fond n'est en outre pas contestée par l'AJE et ressort de ses propres pièces générales.
Ainsi sa pièce n° 31, qui est une étude réalisée en 1984 par le docteur [F] du Centre d'études des poussières HBCM sur les risques éventuels de pollution par fibres d'amiante au voisinage des systèmes de freinage dans les chantiers du fond, mentionne l'émission de fibres d'amiante par les systèmes de freinage des treuils monorail et des chargeurs transporteurs WAGNER même si elle fait état de quantités négligeables de fibres d'amiante émises.
Dans ces conditions, il est établi que Monsieur [L] [Z] a été exposé au risque amiante durant sa carrière au fond tout au moins jusqu'en décembre 1996, date de l'interdiction de l'amiante.
Ainsi, la maladie déclarée par Monsieur [L] [Z] remplissant toutes les conditions médico-administratives du tableau n° 30B et en l'absence de toute preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie , plaques pleurales, dont se trouve atteint Monsieur [L] [Z] est établi à l'égard de l'exploitant minier dont les obligations d'employeur ont été reprises par l'Agent judiciaire de l'Etat.
Sur la faute inexcusable de l'employeur :
L'AJE, outre la contestation de l'exposition au risque « amiante », soutient que les Houillères du Bassin de Lorraine ne pouvaient avoir conscience avant 1996 du risque et qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient ; qu'elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché ;
Monsieur [L] [Z] et le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante qui soutient ses arguments font valoir que compte tenu de l'inscription des affections respiratoires liées à l'amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l'époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l'importance de l'organisation et de l'activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié ; que ni l'information, ni les moyens nécessaires à sa protection n'ont été mis en 'uvre par l'exploitant minier.
La caisse s'en remet à la sagesse de la cour .
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L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise .
Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité,l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale , lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
C'est par des motifs sérieux et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont caractérisé la conscience du danger qu'avaient ou auraient dû avoir les Houillères du Bassin de Lorraine des effets nocifs de l'amiante sur la santé de Monsieur [L] [Z].
S'agissant des mesures de protection mises en oeuvre,une réglementation en matière de protection contre l'empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse » ; une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
Il ressort des attestations précitées de Messieurs [R] [S] , [H] [B] et [C] [A] , concordantes et suffisamment précises, que Monsieur [L] [Z] travaillait dans une atmoshère empoussiérée sans masques efficaces et sans avoir été mis en garde sur les dangers de l'amiante sur sa santé.Monsieur [S] décrit en outre des travaux de préparation des locos effectués à chaque début de poste dans un hangar mal ventilé, l'absence de protections spécifiques contre le risque amiante.
Les explications fournies par l'AJE et les pièces générales qu'il produit établissent que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose .
Si sont produits des comptes- rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité, évoquant les maladies liées à l'utilisation de l'amiante, ces documents ne sont pas de nature à démontrer que la victime a bénéficié de moyens de protection efficaces alors que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques et qu'il ressort de l'annexe au compte rendu de la réunion du comité de bassin du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation ( pièce n° 72 de l'AJE).
Enfin, si l'AJE souligne que les Houillères du bassin de Lorraine ont mis en place une surveillance médicale spéciale amiante dès 1977, elle ne précise toutefois pas à quels salariés elle s'était appliquée et si Monsieur [L] [Z] en a été bénéficiaire ; cette surveillance médicale ne peut, en tout état de cause être considérée comme un moyen suffisant de prévention des maladies liées à l'inhalation des poussières d'amiante, ayant seulement pour objet de constater la présence de la maladie en vue de son traitement.
Dès lors , le jugement entrepris est infirmé et il convient de dire que la maladie professionnelle tableau 30B dont est atteint Monsieur [L] [Z] est due à la faute inexcusable de l'ancien exploitant minier dont les obligations d'employeur ont été reprises par l'AJE.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable :
Sur la majoration de l'indemnité en capital:
Aaucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de l'indemnité en capital allouée à la victime correspondant à son doublement , conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le fait que cette majoration pour faute inexcusable sera versée directement par la caisse au FIVA, créancier subrogé, qu'elle suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [L] [Z], en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Il convient, par conséquent, de faire droit aux demandes du FIVA à ce titre.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [L] [Z]:
Le FIVA sollicite , en appel ,de fixer l'indemnité réparant le préjudice moral de Monsieur [L] [Z], à la somme de 14200 euros, son préjudice physique à 200 euros et son préjudice d'agrément à 1 100 euros, soit une indemnisation d'un montant total de
15500 euros.
L'Agent judiciaire de l'Etat soutient que seules les souffrances non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, c'est à dire celles endurées pendant la période antérieure à la date de consolidation, peuvent faire l'objet d'une réparation complémentaire; que la date de consolidation coïncide avec la date du certificat médical initial de sorte que le FIVA ne peut se prévaloir d'un déficit fonctionnel temporaire et ne peut revendiquer l'existence d'un préjudice moral et de souffrances physiques non déjà indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent .
Il soutient que la preuve d'un préjudice d'agrément n'est pas rapportée.
Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante fait valoir qu'il résulte de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé. Il expose que les plaques pleurales entraînent des souffrances physiques modérées liées à la perte d'élasticité de la plèvre que le préjudice moral de Monsieur [L] [Z] correspond au préjudice lié à une pathologie évolutive, le diagnostic de plaques pleurales étant source d'inquiétude.
Il souligne que le préjudice d'agrément doit se faire en tenant compte des possibilités physiques et matérielles de chaque individu.
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Sur les souffrances physiques et morales
ll résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et qu'en conséquence, les souffrances physiques et morales peuvent être indemnisées. (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
En l'espèce, la victime, en application de l'article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s'est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d'incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage les souffrances physiques et morales endurées.
Dès lors, le FIVA, dont il n'est pas contesté qu'il a indemnisé Monsieur [L] [Z] est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par l'intéressé sous réserve qu'elles soient caractérisées.
S'agissant des souffrances physiques,le FIVA produit les explorations fonctionnelles respiratoires du 18 janvier 2018, sans aucun compte- rendu de nature à démontrer leur anormalité et le compte-rendu du scanner thoracique du 28 août 2017 qui, s'il relève la présence de plaques pleurales, ne permet pas de caractériser l'existence de souffrances physiques.
S'agissant des souffrances morales, Monsieur [L] [Z] était âgé de 64 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de la pathologie, plaques pleurales, du tableau n° 30B.
L'anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera justement réparée par l'allocation d'une somme de 10.000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de Monsieur [L] [Z] au moment de son diagnostic.
Sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer .
Le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par la victime d'une activité spécifique sportive ou de loisir avant le diagnostic de sa maladie professionnelle du tableau 30B.
Il convient par conséquent de le débouter de sa demande à ce titre.
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C'est ainsi une somme de 10.000 euros que la caisse devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre de l'indemnisation du préjudice moral de Monsieur [Z].
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Aucune discussion n'existe sur l'action récursoire de la caisse qui est fondée à solliciter la condamnation de l'employeur à lui rembourser l'ensemble des sommes qu'elle aura avancées tant au titre de la majoration de l'indemnité en capital qu'au titre du préjudice moral de Monsieur [L] [Z], sur le fondement des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
L'issue du litige conduit la cour à condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante qui est en droit comme tout justiciable de solliciter que son adversaire qui succombe supporte les frais irrépétibles qu'il a exposés et à Monsieu [L] [Z], à chacun, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'AJE qui succombe principalement, sera également condamné aux dépens de première instance et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du 7 octobre 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention du FIVA.
Statuant à nouveau,
DIT que la maladie professionnelle, plaques pleurales, du tableau 30B dont est atteint Monsieur [L] [Z] est due à la faute inexcusable des Charbonnages de France dont les obligations d'employeur ont été reprises par l'Agent judiciaire de l'Etat.
ORDONNE la majoration au maximum de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [L] [Z], soit la somme de 1 958,18 euros .
DIT la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines devra verser cette majoration au FIVA en sa qualité de créancier subrogé.
DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [L] [Z] en cas d'aggravation de son état de santé et DIT qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant .
FIXE l'indemnité en réparation du préjudice moral de Monsieur [L] [Z] à la somme de 10 000 euros.
DEBOUTE le FIVA de sa demande au titre des souffrances physiques et du préjudice d'agrément.
DIT que la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines devra verser ladite somme de 10 000 euros au FIVA, en sa qualité de créancier subrogé.
CONDAMNE l' Agent Judiciaire de l'Etat à rembourser à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines les sommes qu'elle aura versées au FIVA au titre de la majoration de l'indemnité en capital et au titre du préjudice moral de la victime, sur le fondement des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale.
CONDAMNE l' Agent Judiciaire de l'Etat à payer à Monsieur [L] [Z] et au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, à chacun, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens de première instance et aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président