Texte intégral
ARRÊT DU
25 Novembre 2022
N° 1870/22
N° RG 20/01423 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TB7L
SHF/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI
en date du
28 Mai 2020
(RG F 19/00138 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [N] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me David MINK, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/20/00489 du 10/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.S. AFL - AMELIORATION FRANCAISE DU LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-yves BIRONNEAU, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Octobre 2022
Tenue par Soleine HUNTER-FALCK
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14/09/21
La SAS Amélioration Française du Logement (AFL) qui a une activité de travaux d'isolation de l'habitation, est soumise à la convention collective du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois ; elle comprend plus de 10 salariés.
Mme [N] [Y], née en 1983, a été engagée par contrat à durée déterminée par la SAS Amélioration Française du Logement (AFL) du 08.03 au 07.05.2013 en qualité d'hôtesse de communication à temps partiel (25 heures par semaine).
Un contrat à durée indéterminée a été signé entre les parties le 15.07.2013 en qualité d'hôtesse de communication sur une emploi de téléprospectrice à temps partiel (25 heures par semaine) au sein du service marketing.
Le 20.05.2015 puis le 26.10.2015 les horaires de travail de la salariée ont été modifiés.
En dernier lieu Mme [N] [Y] était classée ETAM, Niveau A.
Le 19.01.2016, Mme [N] [Y] a déposé une main courante auprès du commissariat de police du [Localité 5] pour harcèlement dans l'entreprise.
Un arrêt de travail a été prescrit à la salariée à compter du 17.03.2016 et jusqu'au 28.02.2017.
Après étude de poste, le médecin du travail a délivré un avis le 07.03.2017 conformément à l'article L4624-4 du code du travail selon lequel il la déclarait : « Inapte au poste, tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. »
Mme [N] [Y] a été convoquée par lettre du 15.03.2017 à un entretien préalable fixé le 30.03.2017 puis licenciée par son employeur le 07.04.2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 10.11.2017, le conseil des prud'hommes de Douai a été saisi par Mme [N] [Y] en nullité du licenciement, et indemnisation des préjudices subis.
Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d'appel de Douai le 01.07.2020 par Mme [N] [Y] à l'encontre du jugement rendu le 28.05.2020 par le conseil de prud'hommes de Douai section Industrie, notifié le 02.06.2022, qui a :
Débouté Mme [N] [Y] de toutes ses demandes,
Débouté la société Amélioration Française du Logement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [N] [Y] aux entiers dépens.
Vu les conclusions transmises par RPVA le 31.08.2020 par Mme [N] [Y] qui demande à la cour de :
- Reformer en toute ces disposition le jugement déféré statuant de nouveau
- Dire et juger que Madame [N] [Y] a été victime de harcèlement moral.
- En conséquence, condamner la Société AMELIORATION FRANCAISE DU LOGEMENT à lui payer les sommes suivantes :
- 10 000,00 € au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
- 12 768.12 € au titre de dommages et intérêts pour la perte injustifée de son emploi.
- 4 256.04 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
- 425.60 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
- Condamner la Société Amélioration Française du Logement d'avoir à remettre à Madame [N] [Y] l'ensemble des documents sociaux rectifiés et les fiches de paie de 03/13 à 11/13 inclus; de 01/14 à 06/14 inclus ; de 03/15 et 09/15 ; de 08/16 et de 01/17, 02/17 et 04/17 ainsi que tous les CDD conclus entre les parties avant le CDI et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir.
- Condamner la Société Amélioration Française du Logement d'avoir à payer à Madame [Y] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner la Société défenderesse aux entiers frais et dépens. ;
Vu les conclusions transmises par RPVA le 12.09.2022 par la SAS Amélioration Française du Logement (AFL) qui demande de :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Douai en date du 28 mai 2020, sauf en ce qui concerne la demande formée par la société Amélioration Française du Logement au titre de I'articie 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [N] [Y] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'appel, ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14.09.2022 prise au visa de l'article 907 du code de procédure civile ;
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'exécution du contrat de travail :
Mme [N] [Y] invoque un harcèlement moral en déclarant qu'il lui avait été demandé, pour faciliter le contact avec les clients et l'activité de prospection de la société, de changer de nom en utilisant celui de [F] [H] dans ses échanges téléphoniques, en raison du nombre de personnes racistes dans la région ; elle indique que l'attestation de Mme [U] est de complaisance et elle produit l'attestation de collègues en sa faveur ; elle dénonce un contexte raciste au sein de l'entreprise et elle fait valoir les éléments médicaux de son dossier.
la société Amélioration Française du Logement déclare que la salariée s'est isolée de ses collègues à partir du moment où elle a collaboré avec Mme [S], qui exerçait les fonctions de commerciale ; cette salariée a été licenciée en raison de graves manquements, tandis que Mme [N] [Y] a été placée en arrêt de travail ; la société a été attentive au bon fonctionnement du service et a répondu favorablement à une demande de changement d'horaires de l'équipe de téléprospection et aux demandes personnelles de la salariée en ce sens ; la société conteste avoir imposé un changement de nom alors même que le directeur commercial de l'entreprise, M. [M], est d'origine marocaine et musulmane, et que le recrutement se fait sans distinction ; la salariée n'a pas dénoncé cette situation ; elle conteste tout autant les propos racistes qui auraient été tenus par M. [A] qui était dans l'entreprise jusqu'en avril 2015, de même que la réalité d'une altercation le 12.01.2018 ; Mme [N] [Y] fait valoir des affirmations sans fondement ; la société produit des témoignages de salariés qui attestent de la bonne ambiance de travail et elle conteste la pertinence de ceux apportés par l'appelante.
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des éléments retenus afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral. Le juge ne doit pas seulement examiner chaque fait invoqué par le salarié de façon isolée mais également les analyser dans leur ensemble, c'est-à-dire les apprécier dans leur globalité, puisque des éléments, qui isolément paraissent insignifiants, peuvent une fois réunis, constituer une situation de harcèlement.
Si la preuve est libre en matière prud'homale, le salarié qui s'estime victime de harcèlement moral est tenu d'établir la matérialité des éléments de faits précis et concordants qu'il présente au soutien de ses allégations afin de mettre en mesure la partie défenderesse de s'expliquer sur les agissements qui lui sont reprochés.
A l'appui de ses allégation, Mme [N] [Y] verse aux débats les éléments suivants:
- la main courante déposée le 19.01.2016 à 18h14 par la salariée qui dénonce depuis le 12.01.2016 un harcèlement ainsi que des menaces de la part de deux collègues de travail, Mme [K] et une dénommée [L] ; elle précise en avoir tenue informée la société;
- le compte rendu psychologique de M. [X] psychologue clinicien établi le 24.02.2017 qui déclare avoir suivi sa patiente sur les conseils de son médecin traitant et du médecin du travail pour un syndrome anxio dépressif réactionnel ; il déclare que la salariée a mentionné le jalousie de ses collègues devant la réussite du binôme qu'elle formait avec Mme [S] sa commerciale, sans que l'employeur ne réagisse ; c'est dans ce contexte qu'elle aurait déposé une main courante ; il confirme la réalité d' un état anxio dépressif majeur réactionne ; M. [X] a complété son compte rendu le 04.11.2018 en constatant la poursuite des symptômes évoqués ;
- l'attestation délivrée par Mme [S] le 01.08.2017, selon laquelle la société a imposé à Mme [N] [Y] dès le départ de changer de prénom comme ses autres collègues maghrébines pour se dire [F] [H] durant les démarchages téléphoniques; elle déclare que Mme [N] [Y] s'est ouverte auprès d'elle de son mal être en 2016, que Mme [K] l'a menacée de la frapper, qu'elle l'a retrouvée à plusieurs reprises en pleurs dans les hangars de la société et elle indique avoir entendu MM [P] et [M] dire que : 'ici les bouhioules n'auront pas la loi les autres maghébines ont les a faites partir elle finira elle aussi par craquer' et Mme [N] [Y] lui dire : '[R] je ne sais plus du tout si je m'appelle [N] [Y] ou [F] [H] j'en fait des cauchemars' ;
- Mme [D] qui a travaillé temporairement dans l'entreprise en 2014 comme commerciale terrain puis téléprospectrice mentionne 'une ambiance pas très saine', '[N] devait se prénommer [F] lorsqu'elle téléphonait pour prendre des rendez vous pour les commerciaux';
- Mme [O] a travaillé avec Mme [N] [Y] de juillet 2014 à février 2015 ; elle témoigne de ce que Mme [N] [Y] devait se prénommer [F] en prospectant, sur consigne de la direction, 'comme toutes les autres maghaibiennes dont Melle [U] [J] qui se prénomé elle même [L]' ;
- Mme [E], ancienne responsable de l'appelante, confirme que dans la société Amélioration Française du Logement 'les personnes de noms étranger devaient se nommer avec un prénom français comme [F] /[V]' et [N] était [F] ;
- la soeur de Mme [N] [Y] confirme avoir dû changer de prénom ;
La fiche de suivi médical établie par le médecin du travail le 07.03.2017 fait état de l'inaptitude de la salariée à son poste de téléprospectrice en précisant que 'tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'. La salariée produit de nombreux certificats médicaux émanant de son médecin traitant, le Dr [W], qui a constaté une anxiété généralisée le 19.01.2016, ou son remplaçant qui confirme cet état anxieux, ces certificats ont été établis jusqu'au 02.10.2018. Elle communique son dossier médical qui mentionne une visite de préreprise le 14.02.2017 et justifie d'une aptitude constatée le 18.11.2013 par le médecin du travail.
Ces éléments précis et concordants sont matériellement établis et peuvent laisser présumer, pris dans leur ensemble, l'existence d'un harcèlement moral en raison de faits liés à du racisme.
L'employeur oppose que :
- la société emploie de nombreux salariés d'origine étrangère ; cependant la liste produite comporte seulement 3 prénoms féminins à consonnance manifestement étrangère et non européenne ;
- elle a certes accepté d'adapter les horaires de l'équipe à laquelle appartenait Mme [N] [Y] sur une demande de leur part le 23.10.2015 ;
- Mme [J] [U] a attesté le 09.04.2012 dans une attestation dactylographiée ne jamais avoir été témoin de propos raciste à son égard ou de celui de ses collègues de travail ; elle exerçait ses fonctions dans de très bonnes conditions et elle affirme qu'à aucun moment il ne lui a été demandé de changer son prénom dans ses fonctions téléphoniques en précisant que la majorité de ses collègues se présentaient sous le nom de la société ; Mme [U] a sollicité une mutation en novembre 2012 ;
- M. [T] [C] [M], directeur commercial, expose dans son attestation que l'ensemble des salariée du service de téléprospection sauf une se présente sous le nom de l'entreprise ; le comportement de Mme [N] [Y] s'est modifié à partir de 2016; il a proposé une réunion à midi le 12.01.2016 après avoir reçu la main courante de la salariée ; il déclare être lui même d'origine marocaine, son père étant de confession musulmane ;
- dans une attestation également dactylographiée, M. [I] confirme les bonnes conditions de travail, et M. [B] également ;
- Mme [K], dont le comportement a été mis en cause par Mme [N] [Y], conteste avoir eu des difficultés
avec ses collègues ; elle précise que ses collègues donnaient le nom de l'entreprise lors des appels téléphoniques sauf elle même qui donnait son nom de famille.
Il en ressort que la société Amélioration Française du Logement n'a pas contesté judiciairement les attestations délivrées par les salariées pour le compte de Mme [N] [Y] : Mme [D], Mme [O] et Mme [E], alors qu'elles affirment que les salariées d'origine maghrébines devaient utiliser un autre nom 'francisé' au téléphone lors des échanges de prospection, ce qui est confirmé par Mme [S] dont il est indiqué par l'employeur qu'elle a été licencié sans le justifier. Ces indications ne sont pas contradictoires avec le fait que ces mêmes salariées pouvaient se présenter comme la société Amélioration Française du Logement à leurs interlocuteurs. La société ne fournit pas le script de dialogue ni les consignes données à l'équipe de téléprospectrices qui auraient permis de vérifier les allégations de la salariée. Ainsi la société Amélioration Française du Logement ne justifie par la situation vécue par la salariée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En outre , celle ci présente depuis janvier 2016 une dégradation manifeste de son état de santé, qui a été constatée par le médecin du travail qui a préconisé in fine une inaptitude dans son emploi.
Le harcèlement moral est démontré ; la société Amélioration Française du Logement sera condamnée au paiement de la somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral subi ; le jugement sera infirmé.
Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement :
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Or en l'espèce, le médecin du travail a estimé que le maintien de la salariée dans son emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Dans son courrier du 07.04.2017, la société a tiré les conséquences de cet avis en licenciant la salariée pour inaptitude sans rechercher un poste de reclassement.
Cependant, la maladie de la salariée repose sur un syndrome anxio dépressif réactionnel qui en est l'origine, dès lors qu'il est justifié d'un avis d'aptitude le 18.11.2013.
Le licenciement sera donc déclaré illégitime et le jugement infirmé.
En conséquence, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l'âge de Mme [N] [Y], de son ancienneté dans l'entreprise, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces communiquées et des explications fournies à la cour, la SAS Amélioration Française du Logement (AFL) sera condamnée à verser au salarié à titre de dommages intérêts la somme de 12.000 € ; cette somme à caractère indemnitaire est nette de tous prélèvements sociaux ; ce, outre les indemnités de rupture dont le montant n'est pas contesté.
Dans les cas de nullité du licenciement prévus aux articles L. 1132-4 (discrimination), L. 1134-4 (action du salarié fondée sur les dispositions du principe de non discrimination), L. 1144-3 (égalité professionnelle hommes/femmes), L. 1152-3 (hacèlement moral), L. 1153-4 (harèlement sexuel), et lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il est fait droit à la demande de remise des documents sociaux sans que l'astreinte soit nécessaire outre un bulletin de paie récapitulatif.
Il serait inéquitable que Mme [N] [Y] supporte l'intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la SAS Amélioration Française du Logement (AFL) qui succombe doit en être déboutée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l'appel recevable ;
Infirme le jugement rendu le 28.05.2020 par le conseil de prud'hommes de Douai section Industrie ;
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [N] [Y] a subi un harcèlement moral de la part de la société Amélioration Française du Logement ;
Dit que son licenciement est illégitime ;
Condamne en conséquence la SAS Amélioration Française du Logement (AFL) à payer à Mme [N] [Y] les sommes de :
- 5 000,00 € au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
- 12 000 € au titre de dommages et intérêts pour la perte injustifée de son emploi
- 4 256.04 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
- 425.60 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter du présent arrêt ;
Dit que la SAS Amélioration Française du Logement (AFL) devra transmettre à Mme [N] [Y] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Assedic/Pôle emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif ;
Rejette les autres demandes ;
Ordonne, dans les limites de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la SAS Amélioration Française du Logement (AFL) à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à Mme [N] [Y] à concurrence de un mois de salaire ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Amélioration Française du Logement (AFL) à payer à Mme [N] [Y] la somme de 2.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamne la SAS Amélioration Française du Logement (AFL) aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Soleine HUNTER-FALCK
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