Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00128 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QEKQ
O R D O N N A N C E N° 2024 - 131
du 22 Février 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [H] [D]
né le 28 Juillet 1994 à [Localité 2] ( ALGERIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître GHIAMAMA MOUELET, avocat choisi en lieu et place de Maître Bérenger JACQUINET
Appelant,
et en présence de [L] [R], interprète assermenté en langue arabe
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [I] [Z] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 17 octobre 2022 prononçant une interdiction du teritoire français de trois ans,
Vu l'arrêté d'expulsion de Monsieur le Préfet de l'Hérault du 15 février 2024 pris en l'encontre de Monsieur [H] [D],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 15 février 2024 de Monsieur [H] [D], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [H] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 février 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 19 février 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [H] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 20 Février 2024 notifiée le même jour à 14h22, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [H] [D],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [D] , pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu la déclaration d'appel faite le 21 Février 2024, par Maître Bérenger JACQUINET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [H] [D], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 12h13,
Vu les courriels adressés le 21 Février 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 22 Février 2024 à 10 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 12h19
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [L] [R], interprète, Monsieur [H] [D] déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je m'appelle [H] [D] né le 10 OCTOBRE 1998 à [Localité 5] ( LYBIE ) de nationalité Lybienne ; j'avais menti sur ma précédente déclaration ; je suis en France depuis 2017/2018 . Je n'ai pas de passeport. Quand je suis rentré en prison j'ai perdu mon adresse . Non je n'ai pas l'intention de retourner dans mon pays d'origine. C'est vrai j'ai fait des conneries je suis rentré en prison j'ai fait deux ans j'ai fini ma peine et on m'a amené au centre . Maintenant je suis bien et tranquille je te jure madame ; seul mon docteur connait ma maladie '
L'avocat, Maître [G] [O] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, demande la confirmation de l'ordonnance déférée.
Assisté de [L] [R], interprète, Monsieur [H] [D] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je n'ai pas d'OQTF ; je ferai ce que tu veux madame '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 21 Février 2024, à 12h13, Maître Bérenger JACQUINET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [H] [D] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 20 Février 2024 notifiée à 14h22, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Le conseil de l'appelant fait valoir :
- une détention arbitraire au motif que la levée d'écrou a eu lieu le 17 février 2014 à 11heures 07 et le placement en rétention le même jour à 11 heures 20,
- la décision d'éloignement n'est pas exécutoire en l'absence de fixation du pays d'éloignement, ce qui empêche le placement en rétention et constitue une pièce utile.
Sur le premier moyen :
Il résulte de la fiche de levée d'écrou que celle-ci a été réalisée le 17 février 2024 à 11 heures 07 et l'arrêté de placement en rétention administrative en date du 15 février 2024 notifié le 17 février 2024 à 11 heures 20 ce qui correspond au temps nécessaire afin de procéder à cet acte avec l'assistance d'un interprète. Ce délai n'apparaît pas excessif et aucune détention arbitraire n'est caractérisée.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le second moyen :
Le placement en rétention peut être pris pour l'exécution d'une mesure d'éloignement. L'art. L. 741-1 précise ainsi que, dans les cas prévus à l'art. L. 731-1 l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite mentionné aux l'art. L. 612-2 et L. 612-3 peut être placé en rétention pour une durée de 48 heures par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Le placement d'un étranger en rétention suppose l'existence d'une mesure d'éloignement exécutoire.
La circonstance que la mesure d'éloignement ne puisse être exécutée d'office faute de notification d'une décision accessoire fixant le pays de destination n'affecte pas la possibilité pour le préfet de procéder au placement en rétention administrative. Dans ce cas, pour justifier de la nécessité du maintien, l'autorité administrative doit démontrer qu'elle a accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination (CE avis, 14 déc. 2015, n°393591).
En l'espèce, l'intéressé a été reconnu par les autorités algériennes..
Ainsi, la circonstance que l'autorité administrative n'ait pas fixé le pays de renvoi concomitamment à l'arrêté d'expulsion ne fait pas par elle-même obstacle à ce que l'étranger faisant l'objet de cette mesure soit placé en rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient de confirmer la décision critiquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Février 2024 à 15h02
Le greffier, Le magistrat délégué,
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