Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 09 FEVRIER 2023
N° 2023/ 102
Rôle N° RG 22/14280 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHMS
[U] [F]
C/
[C] [F]
[I] [F]
[G] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Danielle MISSUD LLORCA
Me Sandra PULVIRENTI
Sur requête en interprétation concernant un arrêt n° 2020/24 en date du 9 Janvier 2020 rendu par la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE enregistré au répertoire général sous le n° 19/06525.
APPELANTE
Madame [U] [F]
née le 06 Octobre 1966 à TOULON (83000),
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Danielle MISSUD-LLORCA, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [C] [F]
né le 10 Janvier 1934 à DOUAR GRAR (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 3]
représenté et assisté par Me Sandra PULVIRENTI, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [I] [F]
né le 16 Septembre 1963 à LA SEYNE SUR MER (83500),
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Sandra PULVIRENTI, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [G] [F]
né le 24 Juillet 1970 à LA SEYNE SUR MER (83500),
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
représenté et assisté par Me Sandra PULVIRENTI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine OUVREL, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023,
Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [F], monsieur [I] [F], monsieur [G] [F] et madame [U] [F] sont propriétaires indivis d'un bien situé [Adresse 4], depuis le décès de madame [W] [F] survenu le 19 février 2018.
Se prévalant de son droit d'usage et d'habitation sur ce bien et faisant valoir que madame [U] [F] l'occupe seule en violation de ses droits, monsieur [C] [F] a saisi le juge des référés avec monsieur [I] [F] et monsieur [G] [F].
Par ordonnance en date du 27 mars 2019, le juge des référés du tribunal d'instance de Toulon a :
constaté que l'occupation par madame [U] [F] des locaux constitue un trouble manifestement illicite ayant pour effet de priver monsieur [C] [F] de son droit d'usage et de jouissance,
ordonné l'expulsion de madame [U] [F] à défaut de libération volontaire, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
' dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
' débouté monsieur [C] [F], monsieur [I] [F] et monsieur [G] [F] de leur demande d'astreinte,
' condamné madame [U] [F] à payer à l'indivision [F] une indemnité mensuelle d'occupation de 660 euros à compter du 7 décembre 2018 et jusqu'à libération effective des lieux,
' condamné madame [U] [F] à verser à monsieur [C] [F], monsieur [I] [F] et monsieur [G] [F] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' débouté madame [U] [F] de toutes ses demandes,
' condamné madame [U] [F] aux entiers dépens de l'instance.
Selon déclaration reçue au greffe le 16 avril 2019, madame [U] [F] a interjeté appel de la décision, l'appel portant uniquement sur :
- le constat d'un trouble manifestement illicite par l'occupation des locaux par elle,
- son expulsion,
- sa condamnation à verser à l'indivision une indemnité d'occupation mensuelle de 660 euros.
Par conclusions transmises le 17 juin 2019 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, madame [U] [F] a demandé à la cour de :
réformer l'ordonnance entreprise,
dire qu'il existe des contestations sérieuses qui empêchent le juge des référés de prononcer son expulsion et d'évaluer une indemnité d'occupation due à l'indivision,
dire qu'elle est héritière réservataire et indivise,
dire qu'elle dispose d'un droit de jouissance et d'usage sur le bien en cause,
constater la volonté de monsieur [C] [F] de quitter de son propre chef le domicile conjugal pour des raisons de santé,
dire qu'elle est en droit d'occuper le bien indivis,
dire que les droits de l'indivision ne sont pas en péril compte tenu des règlements effectués et virements mis en place pour le compte de l'indivision de l'indemnité d'occupation,
condamner in solidum monsieur [C] [F], monsieur [I] [F] et monsieur [G] [F] au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens y compris les frais de constat d'huissier de justice.
Par conclusions transmises le 17 juin 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [C] [F], monsieur [I] [F] et monsieur [G] [F] ont sollicité de la cour qu'elle :
dise que les dispositions des articles 815-3 et 815-9 du code civil n'ont pas vocation à s'appliquer ici,
dise que le juge des référés est matériellement compétent,
constate que monsieur [C] [F] est pleinement propriétaire de son bien à hauteur de 5/8 en pleine propriété et 3/8 en usufruit, monsieur [I] [F], monsieur [G] [F] et madame [U] [F] étant nus-propriétaires à hauteur de 1/8 chacun,
dise qu'il n'existe pas de contestations sérieuses,
constate que madame [U] [F] est occupante sans droit ni titre des lieux en cause,
ordonne l'expulsion de madame [U] [F] ainsi que de tous occupants de son chef sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
condamne madame [U] [F] à payer à titre provisionnel à monsieur [C] [F], monsieur [I] [F] et monsieur [G] [F] une indemnité d'occupation de 660 € par mois, à compter du 12 juin 2018, date de départ forcé de monsieur [C] [F] de son propre domicile, et jusqu'à libération effective des lieux,
condamne madame [U] [F] au paiement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne madame [U] [F] au paiement des dépens de première instance et d'appel.
Par arrêt du 9 janvier 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- infirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné madame [U] [F] au paiement d'un indemnité d'occupation mensuelle,
- confirmé l'ordonnance entreprise en l'ensemble de ses autres dispositions non contraires,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- condamné madame [U] [F] au paiement à l'indivision [F] d'un indemnité d'occupation provisionnelle de 660 € par mois à compter du 7 décembre 2018 et jusqu'à libération complète et effective des lieux,
- condamné madame [U] [F] à payer à monsieur [C] [F], monsieur [I] [F] et monsieur [G] [F] la somme globale de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté madame [U] [F] de sa demande sur ce même fondement,
- condamné madame [U] [F] au paiement des dépens, non compris les frais de constat d'huissier de justice.
Cette décision a été signifiée le 7 février 2020.
Selon requête déposée le 18 octobre 2022 et enregistrée le 27 octobre 2022, madame [U] [F] a sollicité l'interprétation de l'ordonnance de référé du 27 mars 2019 portant sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'interprétation de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 janvier 2020 quant au montant de l'indemnité d'occupation due.
Par dernières conclusions transmises le 8 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [U] [F] sollicite de la cour qu'elle :
' prononce, en interprétant l'ordonnance de référé du 27 mars 2019 du tribunal d'instance de Toulon, que 'madame [U] [F] est condamnée à verser à monsieur [C] [F], monsieur [I] [F] et monsieur [G] [F] une somme globale de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile',
' prononce, en interprétant l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 janvier 2020, que 'madame [U] [F] est condamnée au paiement à l'indivision [F] d'un indemnité d'occupation provisionnelle de 660 € par mois à compter du 7 décembre 2018 et jusqu'à libération complète et effective des lieux, madame [U] [F] faisant partie de l'indivision [F], et, donc sous déduction de la part qui lui revient',
' déboute monsieur [C] [F], monsieur [I] [F] et monsieur [I] [F] de leurs demandes,
' condamne, si la cour d'appel devait prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, in solidum monsieur [C] [F], monsieur [I] [F] et monsieur [G] [F] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamne in solidum monsieur [C] [F], monsieur [I] [F] et monsieur [G] [F] au paiement des dépens.
Par dernières conclusions transmises le 30 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [C] [F], monsieur [I] [F] et monsieur [G] [F] sollicitent de la cour qu'elle :
' déboute madame [U] [F] de toutes ses demandes,
' prononce que madame [U] [F] est condamnée à verser la somme de 600 euros à chacun de messieurs [C] [F], [I] [F] et [G] [F], soit la somme totale de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,
' prononce que madame [U] [F] est condamnée à verser la somme de 660 € par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du 7 décembre 2018 et jusqu'à libération effective des lieux,
' condamne madame [U] [F] à payer une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'interprétation de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile
En vertu de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d'une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci.
Par application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'occurrence, par ordonnance de référé du 27 mars 2019, le juge du tribunal d'instance de Toulon a, notamment, 'condamné madame [U] [F] à verser à monsieur [C] [F], monsieur [I] [F] ainsi que monsieur [G] [F] une somme de 600 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'. Sur ce point, l'ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 janvier 2020.
Les parties sont en désaccord, madame [U] [F] soutenant ne devoir que 600 € à ce titre à l'égard de l'ensemble des intimés, tandis que ces derniers font valoir qu'une somme de 600 € leur est dû à ce titre à chacun, soit 1 800 € à la charge de madame [U] [F].
Force est de constater que les motifs de l'ordonnance entreprise ne précisent pas que la somme mise à la charge de madame [U] [F] au titre des frais irrépétibles serait une somme globale à l'endroit des trois défendeurs. Aucune précision n'est apportée quant aux prétentions émises par monsieur [C] [F], monsieur [I] [F] et monsieur [G] [F] en première instance, leurs conclusions devant le premier juge n'étant pas davantage transmises. L'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'apporte pas de précision particulière sur ce point.
Or, faute de précision limitant la condamnation prononcée par le premier juge au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme valant pour les trois défendeurs, ensemble, il convient d'interpréter l'ordonnance du 27 mars 2019 comme condamnant madame [U] [F] à payer à chacun des défendeurs - intimés la somme de 600 €, soit 1 800 € au total, la condamnation devant s'interpréter comme valant pour chacun d'eux.
Sur l'interprétation de la condamnation au paiement d'une indemnisation provisionnelle à l'indivision
En vertu de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Aux termes de l'acte de notoriété du 27 septembre 2018, il appert que la dévolution successorale de madame [W] [X] s'établit au bénéfice de son conjoint survivant, monsieur [C] [F], et, ses trois enfants, monsieur [I] [F], monsieur [G] [F] et madame [U] [F]. A raison de droits réels différents, usufruit et/ou nue-propriété, madame [U] [F], monsieur [C] [F], monsieur [I] [F] et monsieur [G] [F] sont donc indivisaires des biens dont le bien situé [Adresse 4]. Ainsi que repris dans l'arrêt dont l'interprétation est requise, il appert que monsieur [C] [F] détient 5/8ème du bien en pleine propriété outre 3/8ème en usufruit ; il est donc usufruitier pour le tout. Chacun des enfants, dont madame [U] [F], détient, pour sa part, 1/8ème du bien en nue-propriété.
Aux termes de l'arrêt du 9 janvier 2020, nécessairement pris au regard des prétentions émises par les parties qui fixent le litige, madame [U] [F] a été condamnée à verser une indemnité d'occupation provisionnelle de 660 € par mois du 7 décembre 2018 jusqu'à sa libération effective des lieux. Cette somme ne pouvait être portée, au vu des prétentions émises et des droits respectifs de chacun, dans les comptes à établir entre les parties, qu'au bénéfice de l'indivision successorale, à charge, ensuite, d'être répartie entre les indivisaires, à raison des droits de chacun, tels que rappelés ci-dessus. Il n'appartient aucunement au juge des référés, encore moins à la cour dans le cadre d'une requête en interprétation, de procéder à cette répartition entre chacun.
Ainsi, l'arrêt entrepris ne peut être interpréter que conformément à ce qui a été décidé, à savoir que madame [U] [F] est redevable d'une indemnité d'occupation provisionnelle de 660 € par mois du 7 décembre 2018 jusqu'à sa libération effective des lieux, cette somme ayant vocation à être versée pour le compte de l'indivision et à en accroître l'actif, puis à être répartie ensuite à proportion des droits des indivisaires.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
En l'occurrence, s'agissant d'une requête en interprétation, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [U] [F] supportera en revanche les dépens de cette procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable la requête en interprétation déposée par madame [U] [F],
Dit qu'il convient d'interpréter ainsi le dispositif de l'ordonnance de référé du 27 mars 2019 rendue par le tribunal d'instance de Toulon, confirmé sur ce point par l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 9 janvier 2020 :
'Condamne madame [U] [F] à verser à monsieur [C] [F], à monsieur [I] [F] ainsi qu'à monsieur [G] [F] une somme de 600 €, chacun, soit 1 800 € au total, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'
Dit qu'il convient d'interpréter ainsi le dispositif de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 9 janvier 2020 :
'Condamne madame [U] [F] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle de 660 € par mois à compter du 7 décembre 2018 et jusqu'à libération complète et effective des lieux, au bénéfice de l'indivision [F] dont elle accroît l'actif, somme à répartir dans les comptes entre les parties, à proportion entre les droits de chacun des indivisaires',
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute monsieur [C] [F], monsieur [I] [F] et monsieur [G] [F] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute madame [U] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame [U] [F] au paiement des dépens.
Le Greffier La Présidente