Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 25/445
AFFAIRE : N° RG 22/02201 - N° Portalis DBYA-W-B7G-E2WYH
Jugement Rendu le 13 Octobre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [R]
Né le 27/07/1952
24 rue honore de Balzac
34500 BEZIERS
Représenté par : Maître Axelle MONTPELLIER de la SARL SARL LK AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
Madame [J] [R]
Née le 19/11/1956
24 rue honore de Balzac
34500 BEZIERS
Représentée par : Maître Axelle MONTPELLIER de la SARL SARL LK AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSES :
S.A. PISCINELLE
Immatriculée au RCS 453.428.914,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur [X] [V]
Ayant son siège social
4 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
4 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le 08/09/2025
3 rue des boisseliers
ZI des fauvettes
95330 DOMONT
Représentée par : Me Alexandre GAVEN, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant Me Hugo GATTERRE avocat plaidant au barreau de PARIS
Société [S] HOUTIMPORT
Société de droit Belge dont le numéro d’identification est 0526.772.752,
Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [M] [S],
domicilié en cette qualité audit siège
Bergstraat 25 BE-8511
Kortrijk Aalbeke
Représentée par : Maître Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, avocate postulante au barreau de BEZIERS, ayant Me Hans MICHIELS avocat plaidant au barreau de COURTRAY
S.A.R.L. B.D.H (HYMEO BAINS)
Immatriculée au RCS DE BEZIERS 394496665
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Ayant son siège social
60 RUE DU ROUCAGNIER
34400 LUNEL-VIEL
Représentée par : Maître Camille AUGIER de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. GROUPE HYMEO
Immatriculée au RCS DE MONTPELLIER 509872446
Prise en la personne de son représetant légal en exercice
Ayant son siège social
60 RUE DU ROUCAGNIER
34400 LUNEL-VIEL
Représentée par : Maître Camille AUGIER de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assistée de Sylvia LUCAS, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Avril 2025 différée dans ses effets au 25 Août 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 10 Juin 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 08 Septembre 2025 ;
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Rédigé par Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
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FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [T] [R] et Madame [J] [R] ont souhaité faire installer une piscine dans leur propriété sise 24, rue Honoré de Balzac à Béziers et ont signé un bon de commande en date du 11 avril 2011 auprès de la SA PISCINELLE par le truchement de la SARL HYMEO 6 B (pièce n° 4 des demandeurs). Un acompte de 6000 € a été versé à une date et selon modalités non précisées.
La piscine aurait été livrée le 24 juin 2011 (bon de livraison non signé par le client
– pièce n° 2 de [Y] et SARL GROUPE HYMEO). Les époux [R] versent aux débats un exemplaire vierge de procès-verbal de réception émanant de GROUPE HYMEO (leur pièce n° 5).
La livraison et les prestations afférentes ont été facturées par la SARL HYMEO 6 B (pièce n°° 6 et 7 des demandeurs, n°° 3 et 4 des consorts [Y] – GROUPE HYMEO) et réglées à celle-ci.
A partir de septembre 2017 Monsieur [R] a constaté une déformation de la coque de la piscine et s’est rapproché de la société BDH, mais en raison de l’absence de reconnaissance sur la responsabilité de BDH (estimée par les demandeurs avoir effectué la pose) et sur refus de la proposition de reprise des désordres constatés ne lui paraissant pas adaptée, il n’a pu être trouvé aucun accord (pièces n°° 9 et 10).
C’est dans ce contexte que Monsieur [R] a fait appel au cabinet [U]-CABREOL et Madame [U] a déposé le 26 mars 2018 son rapport, non contradictoire, qui conclut
« Le problème révélé est structurel, donc rédhibitoire [sic] et peut générer à plus ou moins court terme une rupture ou déclipsage du liner avec épandage de l’eau » (pièce n° 11).
Les époux [R] ont donc décidé d’assigner la SARL BDH, la SARL GROUPE HYMEO, Me [O] [L], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la SARL HYMEO 6 B, et la SA PISCINELLE en référé le 7 décembre 2018 ; aux fins de désignation d’un expert, ce à quoi le Président du Tribunal de grande instance de Béziers a fait droit par ordonnance du 19 février 2019, désignant pour ce faire Madame [N] [P], expert inscrit près la Cour d’appel de Montpellier (pièces n°° 16 et 17).
Madame [P] évoquant une défectuosité du traitement du bois utilisé par la société PISCINELLE, réputé de classe IV, c’est-à-dire résistant aux milieux humides, une ordonnance du 20 juin 2020 (pièce n° 18) a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la société [S] HOUTIMPORT, société de droit belge, fournisseur dudit bois, avec injonction de fournir le certificat de traitement des bois facturés.
Suivant ordonnance du 22 janvier 2021 (pièce n° 19) [S] HOUTIMPORT, arguant avoir sous-traité le traitement du bois en question a obtenu que les opérations d’expertise soient rendues commines et opposables à la société de droit belge BVBA SOLID.
Le 29 juillet 2021 Madame [P] a déposé son rapport (pièce n° 20).
Par actes de commissaire de justice des 6 et 16 septembre 2022, Monsieur [T] [R] et Madame [J] [R] ont fait assigner la SARL GROUPE HYMEO, la SARL BDH et la SA PISCINELLE devant le Tribunal judiciaire de Béziers et sollicitent entendre :
- déclarer les époux [R] recevables et bien fondés en leur action ;
- condamner la SA PISCINELLE à payer au époux [R] les sommes de :
¤ 18390,40 € soit 70 % du montant des travaux de reprises évalué à 26272 €,
¤ 3185 € soit 70 % des sommes dues au titre du préjudice de jouissance évalué à 4550 € ;
- condamner solidairement la SARL GROUPE HYMEO et la SARL BDH à leur payer les sommes de :
¤ 7884,60 €, soit 30 % du montant des travaux de reprises évalué à 26272 €,
¤ 1365 € soit 30 % des sommes dues au titre du préjudice de jouissance évalué à 4550 € ;
- solidairement la SARL GROUPE HYMEO la SARL BDH et la SA PISCINELLE à payer au époux [R] les sommes de :
¤ 3000 € en indemnisation du préjudice moral subi,
¤ 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
outre les entiers dépens de la présente instance et de toutes ses suites en ce compris le coût du rapport d'expertise judiciaire.
Par acte du 5 octobre 2022, la SA PISCINELLE a fait assigner la société [S] HOUTIMPORT en intervention forcée, instance enregistrée sous n° de registre général 22/02461.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 19 janvier 2023, cette instance a été jointe à la présente.
Les diverses conclusions d’incident formées le 1er septembre 2023 par la SARL BDH et la SARL GROUPE HYMEO, le 19 septembre 2023 par la société [S] HOUTIMPORT, et le 18 octobre 2023 par Monsieur et Madame [R] ont été traitées par ordonnance du juge de la mise en état du 18 janvier 2024 qui a rejeté l’ensemble des fins de non-recevoir soulevées et décliné sa compétence concernant les demandes au fond.
Après ordonnance de clôture du 3 avril 2025, fixant l’affaire sans plaidoirie au 8 septembre 2025, révoquée par ordonnance du 28 avril 2025, l’affaire a été fixée à plaider au 10 juin 2025.
En ses dernières conclusions, la SA PISCINELLE demande au tribunal de :
- juger la société PISCINELLE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
- rejeter les demandes, fins et conclusions de Monsieur et Madame [T] et [J] [R] et des sociétés BDH, GROUPE HYMEO et [S] HOUTIMPORT ;
y faisant droit,
- condamner solidairement les sociétés BDH et GROUPE HYMEO à payer à la somme de 19020,30 € à Monsieur et Madame [R] au titre du défaut de conseil et défaut d'installation caractérisés par l'expert judiciaire ;
- donner acte à la société PISCINELLE qu'elle reconnait devoir indemniser les époux [R] à hauteur de 35 % du préjudice qu'ils ont subi, soit 10241,70 € au titre du défaut de traitement du bois ;
- donner acte à la société PISCINELLE qu'elle reconnait devoir indemniser les époux [R] à hauteur de 35 % du préjudice de jouissance subi par ces derniers, lequel sera fixé à la somme totale de 1300 € ;
- débouter les époux [R] de leur prétention formée en indemnisation d'un prétendu préjudice moral ;
- condamner solidairement Monsieur et Madame [R] et les sociétés BDH et GROUPE HYMEO à payer la somme de 5000 € à la société PISCINELLE sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner solidairement Monsieur et Madame [T] et [J] [R] et les sociétés BDH, GROUPE HYMEO aux entiers dépens y compris ceux de l'expertise et des procédures de référé.
En leurs dernières écritures soutenues à l’audience, la SARL BDH et la SARL GTOUPE HYMEO demandent pour leur part :
à titre principal,
- de mettre hors de cause la SARL BDH et la SARL GROUPE HYMEO ;
- débouter Monsieur et Madame [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la SARL BDH et de la SARL GROUPE HYMEO ;
à titre subsidiaire,
- juger que la SARL BDH et la SARL GROUPE HYMEO n'ont pas la qualité de locateur d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ;
- juger que la SARL BDH et la SARL GROUPE HYMEO ne sont pas responsables des désordres de nature décennale dénoncés ;
- juger que la SARL BDH et la SARL GROUPE HYMEO n'ont commis aucune faute ;
- condamner la SA PISCINELLE et la société [S] HOUTIMPORT à relever et garantir la SARL BDH et la SARL GROUPE HYMEO de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
- débouter la SA PISCINELLE et la société [S] HOUTIMPORT de toute demande contraire ;
en tout état de cause,
- condamner in solidum, Monsieur et Madame [R], la SA PISCINELLE et la société [S] HOUTIMPORT à payer à la SARL BDH et la SARL GROUPE HYMEO la somme de 5000 € chacune (sic) en dédommagement des frais irrépétibles ainsi qu'au paiement des entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
En ses dernières conclusions la société [S] HOUTIMPORT souhaite entendre :
- dire que PISCINELLE s’est désistée de sa demande contre [S], vu la transaction du 31 janvier2024 ;
- déclarer la demande des époux [R] contre [S] irrecevable et subsidiairement non fondée ;
- condamner solidairement la SA PISCINELLE et les époux [R] au paiement de la somme de :
2500 € sur le fondement de l'article 700 du Code procédure civile ;
à titre subsidiaire pour autant que le Tribunal déclarerait la demande directe des époux [R] contre [S] recevable et fondée :
- de dire pour droit que, pour autant que [S] aurait à indemniser les époux [R], que la SA PISCINELLE devra rembourser à [S] tous les montants qu'il aura dû leur payer à [R] sur base du jugement à intervenir.
En leurs dernières conclusions les époux [R] souhaitent voir
- déclarer les époux [R] recevables et bien fondés en leur action ;
rejetant toutes fins moyens et conclusions contraires,
- condamner solidairement la SA PISCINELLE et la société [S] HOUTIMPORT à payer au époux [R] les sommes de :
¤ 18390,40 €, soit 70 % du montant des travaux de reprises évalué à 26272 €,
¤ 2093 €, soit 70 % des sommes dues en réparation du préjudice de jouissance évalué à 2990 € ;
- condamner solidairement la SARL GROUPE HYMEO et la SARL BDH à payer au époux [R] les sommes de :
- 7881,60 €, soit 30 % du montant des travaux de reprises évalué à 26272,
- 897 €, soit 30 % des sommes dues au titre du préjudice de jouissance évalué à 2990 € ;
- condamner solidairement la SARL GROUPE HYMEO, la SARL BDH, la société [S] HOUTIMPORT et la SA PISCINELLE à payer au époux [R] les sommes de :
¤ 3000 € en indemnisation du préjudice moral subi,
¤ 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
outre les entiers dépens de la présente instance et de toutes ses suites, en ce compris le coût du rapport d'expertise judiciaire.
Les parties ont été informées, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la transaction et le désistement,
La société [S] HOUTIMPORT soutient avoir conclu avec la SA PISCINELLE une transaction en date du 31 janvier 2024 (sa pièce n° 46) et demande au tribunal d’acter le désistement de la SA PISCINELLE à son encontre.
Aux termes de l’article 2044 du Code civil,
« La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. ».
Ce contrat doit être rédigé par écrit. ».
Sans qu’il soir besoin en l’état d’envisager plus ample discussion, il suffit de constater que l’accord prétendu, dont seule la société [S] HOUTIMPORT verse une copie aux débats, a été signé par PISCINELLE et Monsieur [M] [S] en son nom propre, de sorte qu’il ne concerne en aucun cas la société [S] HOUTIMPORT.
Par ailleurs la SA PISCINELLE n’a jamais fait état d’un quelconque désistement à l’encontre de [S] HOUTIMPORT et l’on ne peut que constater l’abandon des prétentions de PISCINELLE à son égard, étant observé que cet abandon est sans effet à l’égard des autres parties.
Ces demandes seront rejetées.
Sur une fin de non-recevoir,
La société [S] HOUTIMPORT soutient sans motif explicite que les époux [R] seraient irrecevables en leur action dirigée contre elle.
Ce moyen formé en référence à des écritures non reprises in extenso est réputé abandonné en application de l’article 910-4 du Code de procédure civile.
La société [S] HOUTIMPORT sera déboutée de cette demande.
Sur la mise hors de cause,
La SARL BDH et la SARL GROUPE HYMEO demandent leur mise hors de cause, arguant de ce que le bon de livraison du 24 juin 2011 (leur pièce n° 2) et les factures des 4 août 2011 et 28 octobre 2011 (pièces n° 3 & 4 des mêmes) étaient des documents commerciaux établis par la société HYMEO 6 B, sise 1, rue du Commerce à Béziers, personne morale clairement distincte des deux sociétés défenderesses.
La société HYMEO 6 B, réputée liquidée, n’est pas appelée à la cause, et en l’absence de démonstration de leur implication dans la livraison et l’installation, les deux autres estiment ne pas être concernées par ce litige.
Les époux [R] maintiennent leurs demandes dirigées contre BDH et GROUPE HYMEO affirmant en premier lieu que ces deux sociétés ont bien pris part au chantier. Cette assertion repose sur une lecture très extensive des conclusions de l’expert [P], lequel se borne pourtant à retenir (p. 19 du rapport) que :
« La piscine fournie en kit par la société PISCINELLE, montée par HYMEO 6 B, liquidée depuis, est impropre à destination ». Il n’est produit aucun élément concret permettant de vérifier que BDH et GROUPE HYMEO ont effectivement participé aux travaux.
Subsidiairement les époux [R] prétendent fonder leur demande sur la notion de mandat apparent relevant que les devis sont émis par BDH avec mention « de la part de [Z] [K] » (réputé représentant des trois sociétés BDH – GROUPE HYMEO et HYMEO 6 B) en date des 4 et 7 mars 2011 (pièces n°° 2 et 3).
La théorie de l’apparence, consacrée par la jurisprudence, repose sur une situation à trois personnes, à savoir titulaire réel d’un droit, titulaire apparent, cocontractant. En cas de contrat conclu entre le titulaire apparent et le cocontractant, celui-ci est opposable au titulaire réel, qui se trouve donc tenu aux obligations à la double condition d’une apparence (le titulaire apparent s’est présenté comme habilité ou a laissé croire qu’il agissait au nom du titulaire réel) et d’une croyance légitime (le cocontractant a cru que l’autre partie agissait au nome du titulaire réel). La charge de la preuve revient au cocontractant qui entend mettre en œuvre la responsabilité quasi-contractuelle du titulaire réel prétendu.
En l’espèce les époux [R] s’appuient sur les deux devis non signés (leurs pièces n°° 2 et 3) établis sous l’enseigne HYMEO Bains BDH les 4 et 7 mars 2011.
Cependant les sociétés défenderesses remarquent pertinemment que le bon de commande de la piscine en kit auprès de PISCINELLE, daté du 11 avril 2011 (pièce n° 4 des demandeurs) comporte quant à lui la signature de Madame [J] [R] et la signature de Monsieur [K] sous le cachet SARL HYMEO 6 B. Il est donc établi que la commande initiale concernait bien HYMEO 6 B et non BDH et GROUPE HYMEO.
Par ailleurs les époux [R] ne peuvent affirmer qu’ils ont cru avoir contracté au moment de la conclusion du contrat avec BDH et GROUPE HYMEO. En tout état de cause le caractère incomplet des documents, non ou partiellement signés, jette un doute sur la pertinence de la notion d’apparence, assimilée à la pratique de confusion d’activité existant entre les sociétés. En effet on ignore dans quelle conditions et quand ils se sont procurés les documents portant le cachet ou l’entête GROUPE HYMEO (pièce n°5), note technique et procés verbal de réception vierge. On constate en outre qu’ils ont versé un acompte et acquité les factures HYMEO 6 B auprés de celle-ci.
La croyance légitime en un mandat ou une coresponsabilité des trois sociétés n’est donc aucunement avérée.
Dans ces conditions Monsieur [T] [R] et Madame [J] [R] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la SARL BDH et la SARL GROUPE HYMEO.
Sur la responsabilité des désordres et les préjudices afférents :
En ses conclusions l’expert [P] (p. 19) indique clairement que la piscine litigieuse est impropre à sa destination à raison
§ d’un affaissement sur un côté des poteaux verticaux qui soutiennent les parois en bois et les plages, menaçant celles-ci d’effondrement,
§ le bois sous le liner est en voie de putréfaction et ne présente plus aucune résistance mécanique.
La responsabilité de l’installateur HYMEO 6 B est notée, mais cette société réputée liquidée n’est pas appelée à la cause et les société sœurs du groupe (BDH et GROUPE HYMEO) sont mises hors de cause pour les raisons exposées plus haut.
Seules demeurent donc à examiner les demandes des époux [R] contre le fabricant du kit piscine, la SA PISCINELLE et son fournisseur de bois, réputé traité classe IV, la société [S] HOUTIMPORT.
Les bois classe IV, sont des bois spécialement traités pour être en contact permanent avec l'eau douce, ces bois davantage stabilisés sont réputés imputrescibles.
Aux termes de l’article 9 du bon de commande auprès de PISCINELLE en date du 11 avril 2011, la structure bois du bassin est garantie dix ans. Les époux [R] ont signalé les désordres dans le délai contractuel et l’expertise a noté la dégradation importante de la structure bois.
La responsabilité contractuelles de PISCINELLE, qui la reconnaît, est donc établie.
Reste la question de la responsabilité éventuelle de la société [S] HOUTIMPORT, chargée de fournir à PISCINELLE un bois de classe IV.
Le tribunal a rappelé supra que l’accord intervenu entre PISCINELLE et [S] HOUTIMPORT n’était pas opposable aux époux [R]. Il n’en demeure pas moins que les deux défendeurs font l’un et l’autre l’aveu d’un défaut de traitement du bois engageant leur responsabilité, [S] HOUTIMPORT pour défaut de traitement du bois, et PISCINELLE pour insuffisance de contrôle qualité de ses fournitures.
C’est en vain que PISCINELLE, qui abandonne ses prétentions à l’encontre de [S] HOUTIMPORT, estime désormais n’être redevable que la moitié du préjudice dont font état les demandeurs.
Dans la mesure où il n’a jamais été communiqué la moindre pièce ni à l’expert ni au tribunal relative aux factures du bois et aux certificats de traitements afférents, les deux sociétés seront solidairement responsables des préjudices retenus contre elles et feront leur affaire entre elles d’une éventuelle condamnation conformément à l’accord dit « transactionnel » du 31 janvier 2024.
Pour le surplus l’expert a évalué à 26272 € le montant des travaux nécessaires et 2990 € le préjudice de jouissance subi par les époux [R]. Ces montants ne sont pas contestés par PISCINELLE et ne sont pas commentés par [S] HOUTIMPORT.
Les époux [R] estiment à 70 % la part de responsabilité imputable aux deux sociétés, ce qui n’est pas critiqué, sous réserve du partage de responsabilité entre les deux sociétés, lequel est désormais écarté.
En conséquence la SA PISCINELLE et la société [S] HOUTIMPORT seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [T] [R] et Madame [J] [R] :
§ 18390,40 € en indemnisation de la reprise de la piscine,
§ 2093 € en réparation du préjudice de jouissance afférent.
La demande relative à un prétendu préjudice moral, essentiellement imputable à leur caractère morosif dans cette procédure, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires,
En considération des frais irrépétible que la SARL BDH et la SARL GROUPE HYMEO ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts légitimes, Monsieur [T] [R] et Madame [J] [R] seront condamnés solidairement à payer aux deux sociétés ensemble la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA PISCINELLE et la société [S] HOUTIMPORT, succombant en large part, seront condamnées solidairement aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire cependant limités à 70 % de leur montant.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération des frais irrépétibles que Monsieur [T] [R] et Madame [J] [R] ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts légitimes, de les condamner solidairement à leur payer une somme cependant modérée à 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [T] [R] et Madame [J] [R] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la SARL BDH et la SARL GROUPE HYMEO.
RETIENT la responsabilité contractuelle solidaire de la SA PISCINELLE et la société [S] HOUTIMPORT en raison de la garantie de dix ans de la structure bois de la piscine fournie à Monsieur [T] [R] et Madame [J] [R], dont la dégradation importante a été constatée dans le délai contractuel ;
CONDAMNE solidairement la SA PISCINELLE et la société [S] HOUTIMPORT à payer à Monsieur [T] [R] et Madame [J] [R] les sommes de :
§ 18390,40 € (DIX HUIT MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT DIX EUROS ET QUARANTE CENTIMES) en indemnisation de la reprise de la piscine,
§ 2093 € (DEUX MILLE QUATRE-VINGT TREIZE EUROS) en réparation du préjudice de jouissance afférent ;
CONDAMNE solidairement la SA PISCINELLE et la société [S] HOUTIMPORT aux dépens, en ce compris 70 % des frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE solidairement la SA PISCINELLE et la société [S] HOUTIMPORT à payer à Monsieur [T] [R] et Madame [J] [R] la somme de 2000 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [R] et Madame [J] [R] à payer à la SARL BDH et la SARL GROUPE HYMEO ensemble la somme de 1200 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 08 Septembre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie à Me Alexandre GAVEN, Maître Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, Maître Axelle MONTPELLIER de la SARL SARL LK AVOCATS, Maître [W] AUGIER de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER