Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 34F
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 22/03307 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VGJF
AFFAIRE :
[C] [B]
C/
[X] [G]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Avril 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 15.12.2022
à :
Me Gwenaëlle FRANCOIS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [B]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Gwenaëlle FRANCOIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 694
Assisté par Me Frédéric GUTTON, avocat plaidant au barreau de Lyon
APPELANT
****************
Madame [X] [G]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20220490
Assistée par Me Clovis BEUDARD, avocat plaidant au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [G] est la présidente de la société Pompes Funèbres de France depuis sa création le 3 mai 2016.
M. [C] [B] a travaillé pour la société Pompes Funèbres de France dans le domaine du développement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2021, par l'intermédiaire de son conseil, M. [B] a mis en demeure Mme [G] de procéder au dépôt au greffe du tribunal de commerce des comptes de la société Pompes Funèbres de France pour les exercices clos au 31 décembre 2017, 2018, 2019 et 2020 au visa de 1'article L. 232-23 du code de commerce.
Par acte d'huissier de justice délivré le 6 janvier 2022, M. [B] a fait assigner en référé Mme [G] aux fins d'obtenir principalement de la voir condamner, ès qualités de présidente de la société Pompes Funèbres de France, à faire procéder à la publication des exercices clos les 31 décembre 2017, 2018, 2019 et 2020 au greffe du tribunal de commerce de Nanterre, sous astreinte.
Par ordonnance contradictoire rendue le 8 avril 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
- débouté Mme [G] de sa demande visant à faire juger nulle l'assignation du 6 janvier 2022,
- pris acte de l'abandon par M. [B] des demandes qu'il formulait initialement à l'encontre de Mme [G], relatives au dépôt des comptes sociaux de la société pour les exercices 2017 à 2020, devenues sans objet,
- dit n'y avoir lieu à référé au titre de la demande reconventionnelle de Mme [G] en dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné M. [B] à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 16 mai 2022, M. [B] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle l'a condamné à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [B] demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a condamné :
- M. [B] à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
et statuant à nouveau
- débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter Mme [G] de son appel incident ;
- condamner Mme [G] à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
- condamner Mme [G] à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance ;
- condamner Mme [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [G], en sa qualité de représentante légale de la société Pompes Funèbres de France, demande à la cour, au visa des articles 399,700 et 559 du code de procédure civile et 1240 et suivants du code civil, de :
à titre principal
- confirmer l'ordonnance en ce que le juge des référés a statué comme suit : condamné M. [B] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
à titre d'appel incident
- infirmer l'ordonnance en ce que le juge des référés a statué comme suit : dit n'y avoir lieu à référé au titre de sa demande reconventionnelle, en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- statuant à nouveau, condamner M. [B] à lui payer une provision sur dommages et intérêts de 5 000 euros pour procédure abusive ;
à titre complémentaire
- condamner M. [B] à payer une amende civile de 1 500 euros sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile ;
en toute hypothèse,
- débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [B] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en sus des frais du référé.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [B], appelant, sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée qui l'a condamné au règlement des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Il relate que lorsqu'il a introduit la présente action, l'examen de la situation de la société Pompes Funèbres de France au greffe démontrait que les comptes de cette société pour les exercices clos de 2017 à 2020 n'avaient pas été déposés, précisant que ce n'est qu'en cours d'instance, et donc en réponse à son assignation, que lesdits comptes ont été déposés par Mme [G].
Il soutient qu'il ne succombait donc en aucune de ses demandes devant le premier juge, contrairement à Mme [G], ès qualités, qui succombait en l'ensemble de ses demandes.
En réponse aux demandes incidentes formulées par l'intimée au titre de la procédure abusive et de l'amende civile, il rappelle les termes de l'article L. 123-5-1 du code de commerce pour faire valoir qu'il n'apparaît pas que le demandeur au dépôt forcé des comptes doive être exempt de tout lien avec le dirigeant ou qu'il soit tenu de préciser les motifs de sa demande.
Il ajoute que la procédure prévue est ouverte à tout intéressé, y compris à une société concurrente, et qu'il ne peut en être privé sous prétexte qu'il existe une procédure prud'homale en cours.
Il relève aussi que Mme [G] ne peut invoquer une prétendue intention de lui nuire de sa part sans démontrer en quoi cette intention consisterait.
Enfin, pour conclure au rejet de la demande de l'intimée sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile, il rappelle qu'il est en droit de consulter les comptes sociaux de la société Pompes Funèbres de France, qui est une société par actions.
Mme [G], intimée, sollicite à titre principal la confirmation de l'ordonnance déférée aux motifs qu'aux termes de ses conclusions de première instance, M. [B] s'est désisté de ses demandes, ce qui emporte soumission à payer les frais de l'instance éteinte conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.
Elle considère donc que le juge des référés a légitimement condamné M. [B] aux dépens, ainsi qu'aux frais irrépétibles auxquels est tenue la partie condamnée aux dépens.
Elle demande à titre incident l'infirmation de l'ordonnance dont appel qui l'a déboutée de sa demande au titre de la procédure abusive relevant que :
- M. [B] n'a jamais sollicité la communication des comptes de la société Pompes Funèbres de France dans le cadre de la procédure prud'homale qui les oppose,
- il a lancé la présente action sans avoir tenté une conciliation préalable, sachant que le courrier « comminatoire » de son avocat, envoyé à son domicile personnel, sans même que soit précisée l'identité du demandeur, ne saurait être considéré comme une telle tentative,
- il a agi sans révéler au juge des référés le litige avec la société Pompes Funèbres de France et son rapport de concurrence avec cette dernière,
- les comptes de l'année 2017 avaient été publiés,
- l'absence de publication de ceux des exercices 2018 et 2019 n'avait aucune incidence puisqu'ils sont couverts par une confidentialité totale, ceux de 2020 l'étant par une confidentialité partielle, tandis qu'ils n'ont pas été déposés avec un retard important.
Elle soutient donc que M. [B] a instrumentalisé l'article L. 123-5-1 du code de commerce dans le but de lui nuire, ce qui lui a causé un préjudice moral certain, pour lequel elle sollicite l'allocation d'une provision pour dommages et intérêts de 5 000 euros.
A titre complémentaire, considérant que le présent appel, visant uniquement les condamnations accessoires, alors qu'elles étaient parfaitement justifiées, sans argument sérieux, poursuit toujours le même objectif de nuisance, elle demande à ce que M. [B] soit condamné à payer une amende civile de 1 500 euros.
Sur ce,
Le 1er alinéa de l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article 700 du même code prévoit quant à lui que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer les frais de procédure et ajoute que :
« Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
Il est constant qu'en application du 1er alinéa de l'article L. 123-5-1 du code de commerce, figurant dans un chapitre consacré aux « obligations générales des commerçants », à la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires, tandis qu'au cas présent la dirigeante de la société Pompes Funèbres de France avait effectivement l'obligation de déposer les comptes de ladite société en vertu des dispositions de l'article L. 232-23 du même code.
Il est tout aussi constant que cette action est ouverte à toute personne qui cherche à avoir connaissance de l'information qui aurait dû être publiée, sans restriction.
Quel que soit par ailleurs le contexte conflictuel entre les parties, tenant notamment à une action prud'homale en cours, M. [B] était en droit de diligenter la présente action et rien n'indique qu'il aurait ainsi procédé par abus.
Le premier juge a pris acte dans le dispositif de sa décision de l'abandon par M. [B] de ses demandes qui étaient devenues sans objet par suite des dépôts de comptes régularisés par Mme [G], en sa qualité de présidente de la société Pompes Funèbres de France, en cours d'instance, tout en indiquant dans sa motivation que M. [B] se désistait de ses demandes à ce titre.
C'est donc à tort que le premier juge, qui avait aussi dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts de Mme [G], a retenu que c'était cette dernière qui avait dû engager des frais de procédure pour faire valoir ses droits.
Toutefois, il ressort des éléments des débats que les parties sont effectivement engluées dans des relations conflictuelles, se traduisant notamment par une procédure d'appel pendante contre un jugement du conseil de prud'hommmes de Bourg-en-Bresse en date du 24 octobre 2017 ayant en substance rejeté l'intégralité des demandes de M. [B] afin de voir requalifier en contrat de travail sa relation avec la société Pompes Funèbres de France pour la période antérieure à son embauche en qualité de salarié le 3 octobre 2016, ainsi que ses demandes relatives à la période postérieure, alors qu'en outre, il apparaît qu'il a créé le 8 janvier 2018 la société Philae Développement, exerçant une activité concurrente à celle de la société Pompes Funèbres de France.
Dans ces conditions, il convient de dire qu'au regard de l'ancienneté des relations conflictuelles entre les parties, chacune d'elle devra conserver la charge des dépens qu'elle a exposés, à la fois en première instance et en appel.
Par équité, elles seront également toutes deux déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance dont appel sera infirmée dans ce sens.
En revanche, en application des dispositions de l'article 1240 du code civil, l'action en justice ne dégénère en abus qu'en cas de démonstration d'agissements malicieux assimilables au dol.
Or en dehors du conflit existant par ailleurs entre les parties, Mme [G], ès qualités, ne démontre pas en quoi la présente action aurait pu précisément lui nuire, de même qu'elle se contente d'alléguer, sans le démontrer, un préjudice moral.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de Mme [G] au titre de la procédure abusive.
Enfin, il sera relevé que le prononcé d'une amende civile en vertu de l'article 559 du code de procédure civile ne peut relever que de l'initiative de la juridiction saisie, laquelle au cas d'espèce n'estime pas devoir le faire.
La demande de Mme [G] à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance du 8 avril 2022 en ce qu'elle a statué sur la demande de Mme [X] [G], ès qualités de présidente de la société Pompes Funèbres de France, au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive,
Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a statué sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la demande formée par Mme [X] [G] au titre de l'amende civile,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,