Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00226 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKSK
N° de Minute : 228
Ordonnance du vendredi 02 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [D]
né le 20 Janvier 2001 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [P] [M] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 02 février 2024 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 02 février 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 31 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [N] [D] ;
Vu l'appel interjeté par M. [N] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 février 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[N] [D], a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 29 janvier 2024 et notifié le même jour à 16h30 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, ordonnée par la même décision.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 31 janvier 2024 à 14h40 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M.[N] [D], pour une durée de 28 jours .
' Vu la déclaration d'appel du conseil de M.[N] [D] du 1er février 2024 à 11h41 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, M.[N] [D] expose le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité en raison de la violation de l'article 78-2 du code de procédure pénale, en l'absence de preuve que l' agent de police judiciaire (APJ) a agi sous la responsabilité et sur ordre d' un officier de police judiciaire(OPJ).
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur l'exception de nullité de la procédure et sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, y ajoutant sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité,
Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention.
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article 78-2 alinéa 9, l'identité de toute personne peut - pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière - être contrôlée en vue de vérifier le respect des obligations de détention, port et présentation des titres et documents prévues par la loi, dans une zone géographique comprise entre la frontière française avec les Etats parties à la convention Schengen et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans toutes les zones ouvertes au trafic international, accessibles au public et désignées par arrêté (ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières').
En outre, lorsqu'il existe une section autoroutière commençant dans la zone précitée, et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 km, la visite peut avoir lieu jusqu'à ce premier péage (aires comprises). De la même manière, à bord de certains trains internationaux et présentant des caractéristiques de desserte, le contrôle peut être effectué jusqu'à 70 km de la frontière.
Ces contrôles d'identité ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes.
En l'espèce , le contrôle d'identité auquel a été soumis l'appelant , opéré dans l'enceinte de la gare [3] le 29 janvier 2024 à 8h55 dans le cadre d'une opération ne dépassant pas 12 heures et non systématique, conforme aux dispositions de l'alinea 9 de l'article 78-2 du code de procédure pénale n'est pas susceptible d'avoir porté atteinte aux droits de l'étranger, en l'absence de production de la note de service, les mentions selon lesquelles M [Z] [V] brigadier chef de police , agent de police judiciaire agit sous les ordres et la responsabilité de M [W] [L], officier de police judiciaire , dans le cadre de la note de service du 26 janvier 2024 valide du 29 janvier 2024 de 7h30 à 13h30 étant suffisantes pour la régularité de la procédure.
Il convient dès lors de rejeter l'exception de nullité de la procédure tirée de l'irrégularité du contrôle d'identité.
Ce moyen sera donc rejeté.
En outre, l'administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade en prenant attache avec les autorités consulaires algériennes le 29 janvier à 17h13 et en demandant un routing de vol le 29 janvier 2024 à 17h17, soit à la date du placement en rétention.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
N° RG 24/00226 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKSK
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 228 DU 02 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 02 février 2024 :
- M. [N] [D]
- l'interprète
- l'avocat de M. [N] [D]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [N] [D] le vendredi 02 février 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Alban DEBERDT le vendredi 02 février 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 02 février 2024
N° RG 24/00226 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKSK
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