Texte intégral
ORDONNANCE
N°
du 23 Février 2023
A l'audience publique des référés tenue le 12 Janvier 2023 par Mme Odile GREVIN, Président de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 16 décembre 2022,
Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 22/00090 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IP3F du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [R] [D], exerçant en entreprise individuelle sous l'enseigne 'AUBERGE DE LA FORGE'
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assignant en référé suivant exploit de la SCP CAMBRON DUPONT LAGRIFOUL PESIN, Commissaire de Justice, en date du 6 Juillet 2022, d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AMIENS le 15 Décembre 2021.
Représenté, concluant et plaidant par Maître LECOCQ, substituant Maître GAUBOUR, avocats au barreau d'Amiens.
ET :
S.A.S.U. AQUI'PME 4
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFENDERESSE au référé.
Représentée, concluant et plaidant par Maître Georgina WOIMANT, avocat au barreau d'Amiens.
Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- en ses assignation et plaidoirie : Maître LECOCQ, conseil de M. [D],
- en ses conclusions et plaidoirie : Maître WOIMANT, conseil de SASU AQUI'PME 4.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2023 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe de la copie.
Le 10 février 2012, M. [D] a passé un contrat de location financière sans option d'achat, portant sur un régulateur de tension électrique moyennant des règlements trimestriels de 80 euros HT sur une durée de 60 mois, avec la société Flat Lease aux droits de laquelle vient la société SASU Aqui'PME 4.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2014, M. [D] a sollicité la résiliation anticipée du contrat au motif que le matériel loué n'aurait pas permis de réduire la consommation d'électricité du restaurant.
Suivant acte du 5 novembre 2019, la SASU Aqui'PME 4 a saisi le tribunal de commerce d'Amiens d'une demande de condamnation de M. [D] au paiement de diverses sommes.
Par jugement rendu le 15 décembre 2021, le tribunal de commerce d'Amiens, a :
- déclaré irrecevable la SASU Aqui'PME 4 en ses demandes et la déboutant de ses fins et conclusions, l'a condamnée à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à la SASU Aqui'PME 4 la charge des entiers dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 97,85 euros dont TVA à 20% en ce compris les frais de calendrier de procédure ;
- ordonné l'exécution provisoire en tant que de besoin vu les circonstances de la cause et l'exécution provisoire sollicitée initialement par la SASU Aqui'PME 4.
La SASU Aqui'PME 4 a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 17 février 2022.
Par acte d'huissier du 6 juillet 2022, M. [D] a fait assigner la SASU Aqui'PME 4 devant Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa des articles 394 et suivants et 524 du code de procédure civile, aux fins de voir radier l'affaire du rôle et de voir condamner la société Aqui'PME au paiement d'une somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Par conclusions en date du 29 novembre 2022 M. [D] a demandé à la cour':
- lui donner acte de ce que, conformément aux articles 394, 395 et suivants du code de procédure civile, il se désiste, par les présentes conclusions, de l'instance qu'il a engagée devant le premier président de la cour d'appel d'Amiens, contre la SASU Aqui'PME 4 par assignation en date du 6 juillet 2022;
- constater ce désistement à l'encontre de la SASU Aqui'PME 4 ;
- condamner la SASU AQUI'PME 4 à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que, contrainte par la présente procédure, la SASU Aqui'PME 4 a finalement procédé au règlement de la somme de 1 500 euros par virement en date du 9 novembre 2022.
Par conclusions en réponse du 7 décembre 2022, la SASU Aqui'PME 4 demande à Mme la première présidente de bien vouloir :
- constater le désistement de M. [D] ;
- constater l'irrecevabilité des demandes de M. [D] ;
- en tout état de cause, condamner M. [D] à verser à la SASU Aqui'PME 4 la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience du 22 septembre 2022, l'affaire a été renvoyée au 10 novembre 2022.
À l'audience du 10 novembre 2022, l'affaire a été renvoyée au 8 décembre 2022.
À l'audience du 8 décembre 2022, l'affaire a été renvoyée au 12 janvier 2023.
À l'audience du 12 janvier 2023, M. [D] était représenté par Me [P] et la SASU Aqui'PME 4 était représentée par Me [C]. M. [D] a transmis ses conclusions de désistement. La SASU Aqui'PME 4 ne s'oppose pas au désistement. Les deux parties déclarent maintenir leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 février 2023.
SUR CE,
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;
Vu le désistement d'instance de monsieur [R] [D] et son acceptation par la SASU Aqui'PME 4 ;
Il y a lieu de déclarer parfait le désistement d'instance du requérant et de constater l'extinction de l'instance.
Il y a lieu en application de l'article 399 du code de procédure civile de condamner M. [D] aux entiers dépens.
Au regard des circonstances de la cause il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons parfait le désistement d'instance de monsieur [R] [D] à l'encontre de la SASU Aqui'PME 4 ;
Constatons l'extinction de la présente instance';
Condamnons M. [D] aux entiers dépens';
Déboutons les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile
A l'audience du 23 Février 2023, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Odile GREVIN, Présidente et Mme PILVOIX, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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