Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/01437 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YNF4
AFFAIRE : M. [M] [T] (la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ M. [D] [P] (Me Marie joseph GRISOLI) ; Compagnie d’assurance GENERALI IARD (Maître Pierre emmanuel PLANCHON ) ; Organisme CPAM 13 ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 14 Juin 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [M] [T]
né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 13] (MAROC), demeurant [Adresse 6],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N°
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [D] [P], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Marie joseph GRISOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Pierre emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM 13, dont le siège social est sis [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [T] expose que le 2 janvier 2019, il s’est blessé en chutant sur la margelle de la piscine en cours de construction chez Monsieur [W] [H] après que Monsieur [D] [P], un ami, a fait mine de le pousser, pour plaisanter.
Par ordonnance de référé de ce siège du 9 novembre 2020, un expert médical a été désigné, et a rejeté la demande d’allocation d’une provision.
Invoquant les dispositions de l’article 1241 du code civil, Monsieur [T] a fait citer, par actes d’huissier de justice des 28 janvier 2021, la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de Monsieur [P], ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, sollicitant l’allocation d’une provision de 30 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, au bénéfice de l’exécution provisoire, ainsi que la distraction des dépens au profit de son conseil.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] fait valoir que :
- dans sa déclaration de sinistre, Monsieur [P] reconnaît sa responsabilité.
- le domicile de Monsieur [H] dispose de deux accès, ce qui explique les deux adresses apparaissant dans les documents.
- Monsieur [H] confirme le déroulement des faits.
- l’acquisition des lieux de l’accident par une société civile immobilière, avant l’accident, exclut toute activité de marchand de biens.
- Monsieur [H] justifie qu’il s’agit bien de son domicile.
- il n’est pas démontré que Monsieur [T] se serait rendu chez Monsieur [H] dans le cadre de son activité professionnelle.
- Monsieur [P] n’a ni voulu ni anticipé la chute de Monsieur [T]. Il n’a pas non plus eu la volonté de causer le dommage tel qu’il est survenu.
Par acte d’huissier de justice du 14 février 2022, Monsieur [T] a appelé en cause Monsieur [P], afin qu’il éclaire le tribunal sur les circonstances de l’accident.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 6 mai 2022, les deux instances ont été jointes.
En défense et par conclusions signifiées le 19 janvier 2023, la société GENERALI IARD demande au tribunal, au visa des articles 1241 du code civil, L 112-6 et L 113-2 du code des assurances, de débouter Messieurs [T] et [P] de toutes leurs prétentions.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande la réduction du montant de la provision à la somme de 2 000 euros, et la déduction de la somme de 247, 03 euros au titre de la franchise contractuelle.
Elle réclame encore la déchéance de garantie au regard du caractère tardif de la déclaration de sinistre et des déclarations inexactes de l’assuré, ainsi que la condamnation de Monsieur [P] à le relever et garantir de toute condamnation.
Enfin, elle demande la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, sous bénéfice de distraction.
La société GENERALI IARD estime que :
- les opérations d’expertise n’ont jamais débuté.
- les déclarations de son assuré sont contredites par l’avis d’arrêt de travail établi par l’hôpital, qui n’invoque pas l’intervention d’un tiers dans l’accident. La déclaration de sinistre est donc inexacte.
- les deux adresses mentionnées apparaissent manifestement distinctes, pour être distantes de 500 mètres.
- l’adresse de survenance du sinistre correspond à une copropriété, et non à un jardin particulier.
- Monsieur [H] ne justifie pas d’un domicile à l’adresse indiquée à la date du dommage.
- l’accident s’est produit sur un chantier, dans le cadre de l’activité professionnelle de son assuré. Or, les garanties souscrites ne couvrent que la vie privée, à l’exclusion de l’activité professionnelle.
- la reconnaissance de responsabilité de son assuré ne lui est pas opposable.
- le sinistre n’a été déclaré que plus d’un mois après.
- à titre infiniment subsidiaire, le fait de pousser Monsieur [T] alors qu’il marchait au bord du vide laissé entre le sol et le mur de la piscine ne pouvait qu’entraîner de manière inéluctable sa chute, Monsieur [P] ayant nécessairement conscience du risque de dommage que son comportement pouvait faire courir.
- le demandeur ne produit aucun élément démontrant qu’il aurait conservé des séquelles de l’accident.
- le retard à déclarer le sinistre lui a causé un préjudice, en ce qu’elle n’a pas pu opérer les vérifications nécessaires à la détermination de la configuration des lieux.
- en se présentant comme le responsable du fait dommageable, Monsieur [P] encourt la déchéance de garantie pour déclaration inexacte.
Par conclusions signifiées le 23 juin 2022, Monsieur [D] [P] demande au tribunal de dire et juger que sa déclaration de sinistre est conforme aux circonstances du dommage, que ce dernier est survenu dans un cadre privé et qu’il n’a commis aucune faute ne nature à exclure les garanties de la société GENERALI IARD, dont il réclame la condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens sous bénéfice de distraction.
Il avance que :
- l’arrêt de travail rédigé par l’hôpital ne saurait justifier le caractère inexact de la déclaration de sinistre.
- les seules photos produites aux débats ne suffisent pas à démontrer que des travaux étaient en cours au moment du sinistre.
- sa présence sur les lieux était dénuée de lien avec son activité professionnelle, laquelle est différente de celle de construction de piscine.
- il ne pouvait pas avoir conscience du dommage dont Monsieur [T] serait victime.
- il n’a jamais envisagé de le pousser pour le faire tomber dans la piscine.
- il a uniquement voulu s’amuser en lui faisant peur, et non pas porter atteinte à son intégrité physique.
La CPAM DES BOUCHES DU RHONE n’a pas comparu, mais a fait connaître le montant de ses débours.
La clôture a été prononcée le 15 mars 2024.
Lors de l’audience du 19 avril 2024, les conseils des parties entendus en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation
L’article 1241 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, les parties s’accordent à reconnaître que Monsieur [M] [T] a été blessé au genou le 2 janvier 2019, et qu’il a été secouru par les pompiers à proximité immédiate d’une piscine en cours de construction, dans un jardin particulier, au [Adresse 4].
L’accident a causé la fracture de la rotule droite.
L’avis d’arrêt de travail rédigé par le médecin hospitalier le 4 janvier 2019 n’a pas été complété intégralement, mais mentionne que l’accident n’a pas été causé par un tiers.
Le 5 février 2019, Monsieur [D] [P] a déclaré à son assureur le sinistre, faisant état des éléments suivants :
- sinistre survenu le 2 janvier 2019 au domicile de Monsieur [W] [H], [Adresse 3], angle [Adresse 15] ;
- ils avaient été invités amicalement par Monsieur [H] ;
- alors qu’ils marchaient au bord de la piscine, pour s’amuser il a poussé Monsieur [T] qu’il a fait trébucher et qu’il n’a pas pu retenir dans sa chute ;
- le genou a tapé contre la margelle en béton de la piscine.
La version des faits et corroborée par l’attestation rédigée par Monsieur [W] [H], qui indique également que son domicile et accessible à la fois par l’[Adresse 11] et par la [Adresse 15].
Monsieur [W] [H] justifie par la production de l’acte authentique de vente reçu le 12 octobre 2018 être propriétaire, à travers la société civile immobilière HERMES IMMOBILIER, d’un immeuble à usage de commerce et d’habitation situé [Adresse 2] et cadastré R [Cadastre 9] et R [Cadastre 10].
Au moment de la vente, l’immeuble a été déclaré à usage professionnel de bureaux.
Il ressort de l’examen des plans versés aux débats par les parties que l’[Adresse 11] rejoint l’[Adresse 12], à proximité des parcelles acquises par Monsieur [H].
Les photographies produites montrent l’intervention des pompiers, ce qui établit la réalité de l’accident ; elles montrent également une piscine en cours de travaux.
Il ne ressort pas des stipulations de ce contrat de vente que Monsieur [H] aurait acquis cette propriété dans le cadre d’une activité de marchand de biens.
L’attestation EDF éditée le 31 août 2020 ne démontre pas que la résidence de Monsieur [H] aurait été établie au [Adresse 2] au 2 janvier 2019, mais cet élément n’emporte pas de conséquence juridique sur le droit à indemnisation du demandeur.
Monsieur [H] atteste qu’aucuns des travaux qu’il a fait réaliser à cette adresse n’ont été réalisés par la société de Monsieur [D] [P].
Ainsi, tous les éléments versés au débat ne sont pas parfaitement concordants.
Toutefois, la majorité d’entre eux établit que Monsieur [T] a été blessé au genou le 2 janvier 2019 dans la propriété de Monsieur [H], suite à une chute.
Le fait que la propriété était en travaux est inopérant.
La société GENERALI IARD n’établit pas que Monsieur [P] était sur les lieux dans le cadre de son activité professionnelle, au moment des faits.
En effet, le seul fait qu’il exerce dans le domaine du génie climatique, électricité, VRD, travaux et rénovation est insuffisance à établir que sa présence sur les lieux avait un caractère professionnel.
De même, elle ne démontre pas que Monsieur [H] n’aurait pas résidé sur place, malgré la réalisation de travaux.
Dès lors, la société GENERALI IARD n’est pas fondée à soutenir que Monsieur [P] n’aurait pas été sur les lieux pour un motif ressortant de sa vie privée, et pour laquelle l’assureur lui a consenti ses garanties.
L’ensemble des attestations produites au débat indiquent que la présence de Monsieur [P] et de Monsieur [T] avait un caractère privé et amical.
Par ailleurs, la reconnaissance de sa responsabilité par Monsieur [P] n’est pas opposable à la société GENERALI IARD.
Cependant, par deux attestations distinctes, Monsieur [H] confirme que Monsieur [T] a été poussé par Monsieur [P].
Ensuite, la société GENERALI IARD oppose la commission d’une faute dolosive par son assuré.
Les photographies montrent l’existence d’un vide entre le sol naturel et les parois de la piscine, en cours de travaux.
La faute dolosive consiste en un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, qui ne se confond pas avec la conscience du risque d’occasionner le dommage.
La société GENERALI IARD n’établit pas que Monsieur [P] aurait poussé Monsieur [T] en ayant conscience de l’inéluctabilité de sa blessure.
En effet, les trois personnes présentes au moment des faits, qui se présentent comme des amis, concordent à considérer que l’intention de Monsieur [P] était ludique, qu’il souhaitait faire peur pour s’amuser à Monsieur [T].
Aucun des documents produits ne démontre que Monsieur [P] a sciemment voulu blesser Monsieur [T].
Le fait que l’assuré ait eu conscience du risque de blessure est insuffisant à caractériser l’existence d’une faute dolosive.
Enfin, la société GENERALI IARD oppose à son assuré le caractère tardif de sa déclaration de sinistre, datée du 5 février 2019.
Elle invoque le fait que ce délai d’un mois l’aurait empêchée d’opérer les vérifications nécessaires à la détermination de la configuration des lieux de l’accident.
Cependant, le courriel du 8 février 2019 de la société GENERALI IARD ne mentionne aucune vérification à opérer.
Le fait, pour un assureur, de devoir indemniser un dommage ne correspond pas à un préjudice mais à l’application des garanties contractuellement consenties à son assuré.
En l’état, la société GENERALI IARD ne démontre pas subir de préjudice en lien direct et exclusif avec le délai dans lequel la déclaration de sinistre est intervenue.
En outre, les pièces versées au débat montrent que la société GENERALI IARD a pu procéder aux recherches et vérifications qui lui ont parues opportunes.
Elle sera donc déboutée de sa demande de déchéance de garantie et de sa demande tendant à être relevée et garantie par son assuré.
En conséquence, la société GENERALI sera tenue de réparer les conséquences dommageables de l’accident corporel survenu au demandeur le 2 janvier 2019, avec application de la franchise prévue aux conditions particulières d’un montant de 247, 03 euros.
Sur la provision sollicitée
Il n’est pas contesté que la mesure d’expertise médicale ordonnée le 9 novembre 2020 n’a pas été réalisée.
En considération des éléments médicaux produits par Monsieur [T], il convient de considérer que l’évaluation de ses préjudices ne sera pas inférieure à 2 000 euros, compte tenu de la fracture de la rotule subie.
La société GENERALI IARD sera donc condamnée à lui payer cette somme.
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
La société GENERALI IARD, succombant à l'instance, ne pourra pas voir accueillie sa demande formée à ce titre.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] l'intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Une somme de 1.300 euros lui sera allouée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, Monsieur [P] n’ayant pas été attrait à la procédure par la société GENERALI IARD, il n’est pas fondé à réclamer sa condamnation à lui payer une indemnité, sur le fondement des dispositions précitées ; il sera donc débouté de sa demande.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la société GENERALI IARD, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrice CHICHE et de Maître Marie-Joseph GRISOLI, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de ne pas ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Juge imputables à l’action de Monsieur [D] [P] les blessures subies par Monsieur [M] [T] le 2 janvier 2019, à [Localité 14].
Juge que l’existence d’une faute dolosive de Monsieur [D] [P] n’est pas caractérisée.
Déboute la société GENERALI IARD de sa demande de déchéance de garantie.
Déboute la société GENERALI IARD de sa demande tendant à être relevée et garantie par Monsieur [D] [P].
Juge applicable et opposable à Monsieur [M] [T] la franchise contractuelle d’un montant de 247, 03 euros.
Condamne la société GENERALI IARD à payer à Monsieur [M] [T] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel résultant de l’accident du 2 janvier 2019.
Condamne la société GENERALI IARD à payer à Monsieur [M] [T] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile formées par la société GENERALI IARD et Monsieur [D] [P].
Condamne la société GENERALI IARD aux dépens, dont distraction au profit de Maître Patrice CHICHE et de Maître Marie-Joseph GRISOLI, avocat.
Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE