Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16031 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKAR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2021 -Tribunal de proximité de Sucy-en-Brie - RG n° 11-20-001091
APPELANTE
Madame [S] [C] [J] veuve [I]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 13] (Côte d'Ivoire)
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentée par Me Frédéric FORGUES, avocat au barreau de PARIS, toque : E2135
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/037375 du 19/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
Madame [Z] [I] épouse [Y]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 10] (92)
[Adresse 6]
[Localité 9]
Madame [X] [I]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 11] (92)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentées par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne-Laure MEANO dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Apinajaa THEVARANJAN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 janvier 2004, M. [N] [I] a épousé en secondes noces Mme [S] [C] [J] (ci-après Mme [J]).
Les époux vivaient dans un pavillon appartenant à M. [N] [I] situé [Adresse 8] à [Localité 12] (94).
M. [N] [I] a fait une donation au dernier vivant en faveur de Mme [J] puis l'a révoquée par testament olographe du 14 août 2009.
Il est décédé le [Date décès 2] 2017.
Par acte de notoriété du 10 avril 2019, M. [A], notaire, a rappelé que, par un testament olographe en date du 14 août 2009, M. [N] [I] a révoqué la donation initialement faite à son épouse, la privant de tous droits dans la succession du défunt et a précisé que le testament ayant été rédigé par le testateur sous la forme olographe, le conjoint survivant ne pouvait être privé du droit viager de l'article 764 du code civil, d'ordre public.
Par acte d'huissier de justice du 20 février 2020 établi à la demande de Mme [Z] [I] épouse [Y] et Mme [X] [I], filles de M. [N] [I], il a été constaté que Mme [J] vivait toujours dans le pavillon objet du litige.
Par acte d'huissier du 19 octobre 2020, Mme [Z] [I] épouse [Y] et Mme [X] [I], héritières réservataires de M. [N] [I], soutenant que Mme [J] est occupante sans droit ni titre, l' ont fait assigner devant le tribunal de proximité de Sucy en Brie aux fins d'expulsion et condamnation à leur payer une indemnité d'occupation mensuelle de 900 euros à compter du [Date décès 2] 2018.
A l'audience, Mme [Z] [I] épouse [Y] et Mme [X] [I] ont précisé que la succession de M. [N] [I] n'était pas clôturée.
En défense, Mme [J] a indiqué avoir effectué des démarches auprès du notaire responsable de la succession de M. [N] [I] pour faire état de son droit d'usage et d'habitation en vertu de l'article 764 du code civil et a précisé qu'elle resterait dans la maison tant que la succession ne serait pas réglée, soutenant que si la maison est vendue elle aurait des parts.
Par note en délibéré autorisée, le conseil des demanderesses a adressé au tribunal une attestation de M. [A], notaire en charge de la succession, en date du 3 juin 2021.
Par jugement contradictoire entrepris du 10 juin 2021 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy en Brie a ainsi statué :
Constate que Mme [J] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 8] à [Localité 12] (94) depuis le 19 mars 2018 ;
Ordonne l'expulsion de Mme [J] du local à usage d'habitation situé [Adresse 8] à [Localité 12] (94) faute pour elle d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
Rejette la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne Mme [J] à verser à Mme [Z] [I] épouse [Y] et Mme [X] [I] une indemnité d'occupation mensuelle fixe de 900 euros, à compter du 19/03/2018 jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux ;
Rejette la demande d'autorisation de faire transporter et entreposer les biens qui seraient laissés dans le local d'habitation ;
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Condamne Mme [J] à verser à Mme [Z] [I] épouse [Y] et Mme [X] [I] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [J] aux entiers dépens comprenant le coût de l'assignation et du constat d'huissier du 20 février 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 30 août 2021 et rectifié par appel interjeté le 3 septembre 2021 par Mme [J] veuve [I] ;
Vu l'ordonnance du 14 octobre 2021 prononçant la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros de RG 21/16031 et 21/16245 , l'instance se poursuivant sous le numéro 21/16031 ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 septembre 2021 par lesquelles Mme [J] demande à la cour de :
REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a refusé à Mme [I]-[J] le bénéfice du droit viager d'habitation ;
FAIRE application 'de à Mme [I]-[J]' des dispositions de l'article 765 du Code civil.
DEBOUTER Mesdames [I] et [Y] de l'ensemble de leurs demandes contraires et plus amples prétentions.
CONDAMNER in solidum Mesdames [I] et [Y] à payer 1 000 euros à Mme [I] [J] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 novembre 2023 au terme desquelles Mme [Z] [I] épouse [Y] et Mme [X] [I] demandent à la cour de :
Voir déclarer Madame [S] [C] [J] irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes, fins et conclusions ; l'en débouter,
Voir confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Voir condamner Madame [S] [C] [J] à payer à Madame [Z] [Y] née [I] et à Madame [X] [I] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
La voir condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les intimées invoquent, dans le dispositif de leurs conclusions, l'irrecevabilité des demandes de Mme [J] de façon purement formelle, sans développer de moyen en ce sens.
Il convient donc de déclarer recevables les demandes et d'examiner leur bien-fondé.
Sur le droit d'occupation de Mme [J]
Les dispositions du code civil applicables au litige sont celles relatives aux droits du conjoint successible et notamment son droit au logement temporaire et son droit viager au logement, qui ont exactement été rappelées par le premier juge :
Article 763 :
'Si, à l'époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit.
Si son habitation était assurée au moyen d'un bail à loyer ou d'un logement appartenant pour partie indivise au défunt, les loyers ou l'indemnité d'occupation lui en seront remboursés par la succession pendant l'année, au fur et à mesure de leur acquittement.
Les droits prévus au présent article sont réputés effets directs du mariage et non droits successoraux.
Le présent article est d'ordre public.'
Article 764 :
'Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l'article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l'époque du décès, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu'à son décès, un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.
(...)'.
L'article 971 cité dispose que 'Le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins.'
Article 765:
'La valeur des droits d'habitation et d'usage s'impute sur la valeur des droits successoraux recueillis par le conjoint.
Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est inférieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint peut prendre le complément sur les biens existants.
Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est supérieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint n'est pas tenu de récompenser la succession à raison de l'excédent.'
Article 765-1:
'Le conjoint dispose d'un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de ces droits d'habitation et d'usage.'
Sur le droit de Mme [J] à bénéficier des 'dispositions de l'article 765 du code civil'
La demande de Mme [J] tendant à 'faire application des dispositions de l'article 765 du code civil' ne peut qu'être rejetée, les moyens développés dans ses conclusions ne concernant pas cet article.
La cour relève que si l'intéressée ne saisit la cour d'aucune prétention précise quant aux droits qu'elle prétend exercer, il résulte des moyens développés qu'elle estime avoir un droit d'habitation viager dans les lieux en application de l'article 764 (et non de l'article 765).
A cet égard, il résulte des éléments du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté devant la cour que:
-Mme [J] vivait effectivement dans la maison litigieuse avec le défunt avant le décès de ce dernier,
-elle a donc disposé de plein droit de la jouissance du bien jusqu'au [Date décès 2] 2018, soit un an après le décès de son époux,
-le défunt n'a pas exprimé, dans les conditions de l'article 971 du code civil, son opposition à ce que Mme [J] dispose du droit viager prévu à l'article 764 du même code ;
-Mme [J] devait, avant le [Date décès 2] 2018, exprimer sa volonté de bénéficier du droit viager d'occupation que lui reconnaît l'article 764 précité ,
-elle n'a fait valoir explicitement aucun droit viager d'habitation auprès du notaire en charge de la succession, ce que confirme ce dernier par courrier du 3 juin 2021.
Dans ce courrier, le notaire ajoute, comme l'a rappelé le premier juge, qu'en tout état de cause « elle n'aurait pu le faire car ce bien dépendait de la communauté de biens ayant existé entre M. [I] et sa première épouse ».
La cour observe que Mme [J] ne conteste pas ce point, rappelé par les intimées et ce alors qu'il résulte des dispositions précitées que le droit viager prévu à l'article 764 du code civil n'échoit au conjoint successible qu'en sa double qualité d'héritier, acceptant la succession et prétendant au logement et demandant à bénéficier de cet article.
Au surplus, c'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l'appelante, laquelle ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a retenu que Mme [J] ne démontre pas avoir clairement manifesté sa volonté de bénéficier du droit d'usage et d'habitation prévu à l'article 764 du code civil.
La cour ajoute qu'en instance d'appel, Mme [J] soutient que l'article 765-1 du code civil autorise que cette volonté soit tacitement exprimée et que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, elle a manifesté clairement sa volonté de bénéficier de son droit d'habitation et d'usage, et ce dans le délai d'un an 'en ouvrant la succession de son époux, en prenant rendez-vous avec le notaire ' et en se maintenant dans les lieux, étant sans autre perspective de logement.
Toutefois, si la manifestation de volonté du conjoint survivant de bénéficier de son droit viager au logement peut en effet être tacite, elle ne doit pas être équivoque et ne peut résulter du seul maintien dans les lieux (Civ. 1ère, 2 mars 2022, n° 20-16.674 publié).
En l'espèce, les pièces produites ne démontrent pas l'existence de démarches manifestant une volonté non équivoque de Mme [J] de bénéficier d'un droit viager d'habitation sur le logement litigieux, à supposer qu'elle puisse y prétendre.
Ces pièces sont en effet très imprécises, s'agissant d'une part d'un mot manuscrit mentionnant seulement un rendez-vous de 'madame [O]' avec le notaire, 'jeudi 7 décembre' (d'une année inconnue) et, d'autre part, d'un document, à en-tête de l'étude notariale, indiquant de façon générale les pièces à produire pour l'ouverture d'une succession.
En outre, aucun autre élément n'est produit quant à des démarches postérieures.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'après avoir retenu dans ses motifs que Mme [J] ne démontre pas avoir clairement manifesté sa volonté de bénéficier du droit d'usage et d'habitation viager, il a constaté qu'elle est occupante sans droit ni titre du logement litigieux depuis le 19 mars 2018.
Il sera également confirmé en ses dispositions subséquentes ordonnant l'expulsion.
Sur l'indemnité d'occupation
La demande principale de Mme [J] étant rejetée, le premier juge a statué à bon droit sur la demande d'indemnité d'occupation des consorts [I] et [Y].
La cour relève que Mme [J] demande de 'débouter Mmes [I] et [Y] de l'ensemble de leurs demandes contraires et plus amples prétentions', mais ne formule aucune critique relative au montant de l'indemnité d'occupation fixée et à son point de départ.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point, la cour adoptant les motifs pertinents du jugement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Les termes de la présente décision ne justifient pas d'infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et les frais de l'article 700 de première instance.
S'agissant de l'instance d'appel, il est équitable d'allouer à Mmes [I] et [Y] une indemnité de procédure totale de 700 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare recevables les demandes de Mme [S] [C] [J] veuve [I],
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne Mme [S] [C] [J] veuve [I] à payer à Mme [Z] [I] épouse [Y] et Mme [X] [I] la somme totale de 700 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [S] [C] [J] veuve [I] aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
Le greffier, Le Président,