Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.3 JAF - DG
N° RG 25/01803 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MLBB
MINUTE N° :
Affaire :
[H]
c/
[R]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [E], [N], [Z], [B], [U] [H] épouse [R], née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] (GUADELOUPE)
représentée par Maître Marie-christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocats au barreau de GRENOBLE
D'UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [K], [M], [W] [R]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
défaillant
D'AUTRE PART
Ch1.3 JAF - DG
N° RG 25/01803 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MLBB 22 JANVIER 2026
A l’audience de mise en état du 9 Octobre 2025, Joëlle TIZON, première vice-présidente, Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Anne LAUVERGNIER, greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 22 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Blanche POTIRON, juge placée auprès de monsieur le premier président de la cour d'appel de GRENOBLE, déléguée au service des affaires familiales du tribunal judiciaire de GRENOBLE, par ordonnance en date du 11 décembre 2025, statuant publiquement et sans débats, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 31 mars 2025 ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [K], [M], [W] [R], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 11])
Et
Madame [E], [N], [Z], [B], [U] [H], née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 7] (28) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 6] 2022, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (Guadeloupe) ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT les époux
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 31 mars 2025 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Madame [E] [H] de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l'article 264 du Code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
CONDAMNE Madame [E] [H] aux dépens de l’instance ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le vingt-deux janvier deux mille vingt-six, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Mélissa PATEREK Blanche POTIRON
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