Texte intégral
N° F 23-87.129 F-N
N° 00257
GM
31 JANVIER 2024
DESIGNATION DE JURIDICTION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 JANVIER 2024
Le procureur général près la cour d'appel de Paris a interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises de Paris, spécialement composée en matière de terrorisme, en date du 31 octobre 2023, qui, pour association de malfaiteurs terroriste, a condamné M. [I] [G] à dix ans de réclusion criminelle, trois ans de suivi socio-judiciaire et a fixé la durée de la période de sûreté aux deux-tiers de celle de la peine.
L'accusé a interjeté appel incident contre l'arrêt pénal ainsi que contre l'arrêt par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Le ministère public a produit des observations écrites.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 698-6 dernier alinéa du code de procédure pénale ;
1. L'appel incident interjeté par l'accusé de l'arrêt ayant prononcé sur les intérêts civils est irrecevable, dès lors que cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un appel principal.
2. S'agissant des appels formés contre l'arrêt pénal, il convient de désigner, pour statuer en appel, la cour d'assises de Paris spécialement et autrement composée en matière de terrorisme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE irrecevable l'appel incident formé par l'accusé contre l'arrêt civil ;
DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de Paris spécialement et autrement composée en matière de terrorisme ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt quatre.
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