Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 17/02484 - N° Portalis DBVP-V-B7B-EHM6
Jugement du 27 Novembre 2017
Tribunal de Commerce du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 15/009568
ARRET DU 07 JUIN 2022
APPELANTE :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST -BPGO- venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST -BPO-
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, substitué par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Thierry PAVET substitué par Me BENOIST, avocat plaidant au barreau du MANS
INTIMEE :
Madame [S] [D] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6] ([Localité 6])
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuel LOISEAU, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 18000032
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 14 Mars 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. RIEUNEAU, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 07 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] est cogérante de la SARL SC du saosnois qui a une activité de taxi.
La Banque populaire de l'Ouest aux droits de laquelle vient la Banque populaire Grand Ouest (la banque) a consenti à la SARL SC du saosnois les prêts suivants :
- le 5 janvier 2011, un prêt n°07055478 d'un montant de 150 000 euros remboursable en 84 mensualités au taux de 3,40 %, prenant fin le 5 janvier 2020 garanti par le cautionnement solidaire de Mme [T] à hauteur de 18 750 euros pour la durée de 108 mois suivant acte du même jour ;
- le même jour, un prêt n° 07055480 d'un montant de 100 000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux de 2,60 % prenant fin le 5 janvier 2020, garanti par un cautionnement solidaire de Mme [T] à hauteur de 50 000 euros pour la durée de 108 mois suivant acte du même jour ;
Etant précisé que ces deux prêts ont pour objet le rachat de parts sociales d'une autre société de taxi.
- le 10 janvier 2012, un prêt n° 967705 d'un montant de 33 600 euros remboursable en 60 mensualités au taux de 4,20 %, garanti par le cautionnement solidaire de Mme [T] à hauteur de 33 600 euros suivant acte du même jour ;
- le 14 novembre 2014, un prêt n° 08676258 de 47 000 euros remboursable en 60 mensualités au taux de 3 %, garanti par le cautionnement solidaire de Mme [T] à hauteur de 23 500 euros pour la durée de 60 mois ;
Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de commerce du Mans a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL SC du saosnois.
Le 24 mars 2015, la banque a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judicaire comme suit :
- à titre chirographaire :
- échu : 431,27 euros
- à échoir : 21 791,68 euros
- à titre privilégié :
- à échoir : 171 146,27 euros + intérêts.
Le 6 août 2015, la banque a assigné Mme [T] devant le tribunal de commerce du Mans en paiement de sommes dues en exécution de ses engagements de caution.
Le 15 mars 2015, le tribunal de commerce du Mans a adopté un plan de redressement de la société SC du saosnois.
Par jugement rendu le 27 novembre 2017, le tribunal :
- dit la banque recevable en sa demande mais l'en déboute ;
- prononce la nullité, pour disproportion manifeste, des engagements de cautions de Mme [T] ;
- condamne la banque à payer à Mme [T] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la banque aux dépens ;
- déboute les parties du surplus de leurs demandes .
Par déclaration du 27 décembre 2017, la banque a interjeté appel de ce jugement en attaquant chacune de ses dispositions.
Par conclusions du 21 septembre 2020, la banque demande à la cour de :
Déclarer Mme [T] irrecevable en son appel incident, au moins du chef de la déchéance du terme, en tout cas mal fondée ainsi qu'en toutes ses demandes, fins et conclusions ; l'en débouter ;
Constatant que la BPO, aux droits de laquelle se trouve la BPGO, a été définitivement admise au passif du débiteur principal par une décision ayant autorité de chose jugée au regard de la caution, justifiant ainsi d'une créance certaine, liquide et exigible ;
Constatant au surplus que les prêts en cause sont parvenus à terme en leur quasi-totalité, en tout cas pour des montants bien supérieurs aux cautionnements consentis ;
Confirmer le jugement entrepris du chef de la recevabilité de la demande ;
Infirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
Constatant que Mme [T] ne rapporte pas la preuve d'une disproportion, moins encore d'une disproportion manifeste, à l'occasion de chacun des cautionnements par elle consentis ; Constatant par ailleurs que Mme [T] ne rapporte pas la preuve que la déchéance des intérêts au taux contractuel réduirait l'obligation à un montant inférieur à chacun desdits cautionnements ;
Condamner Mme [T] à verser à la concluante les sommes de :
- 18.750 €, compte arrêté au 30 juin 2015, outre intérêts au taux contractuel de 4,20 % sur le principal ;
- 44.323,38 €, compte arrêté au 30 juin 2015, outre intérêts au taux contractuel de 2,60 % sur le principal ;
- 15.099,70 €, compte arrêté au 30 juin 2015, outre intérêts ultérieurs au taux de 4,20 % sur le principal ;
- 23.500 €, compte arrêté au 30 juin 2015, outre intérêts au taux contractuel de 3 % sur le principal ;
Ordonner la capitalisation des intérêts échus chaque année depuis l'arrêté du compte,
Condamner en outre Mme [T] à verser à la concluante, par application de l'article 700 CPC, les sommes de 1.500 € au titre des frais irrépétibles d'instance et de 4.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ;
La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 CPC.
Par conclusions du 6 octobre 2020, Mme [T] prie la cour de :
Confirmer le Jugement en ce qu'il a débouté la BPO de toutes ses demandes et retenu le caractère disproportionné des cautiormements souscrits par Mme [T] et l'infirmer en ce qu'il a déclaré la BPO recevable en ses demandes, en dépit de l'absence de déchéance du termedes prêts litigieux,
A titre principal
- Sur l'absence d'exigibilité des sommes réclamées
Dire et juger que la déchéance des termes des 4 prêts n°08676258, n°07055480, n°00967705, n°07055478 n'a pas été prononcée,
Compte tenu de l'absence de déchéance du terme avant ouverture de la procédure collective, dire et juger que les sommes réclamées par la BPO au titre des engagements de cautionnement litigieux n'étaient pas exigibles avant l'ouverture de la procédure deredressement judiciaire de la société SC DU SAOSNOIS,
Dire et juger que l'engagement de caution de Mme [T] ne peut excéder les
engagements de la Société SC DU SAOSNOIS,
Dire et juger que la seule somme éventuellement exigible à l'égard de la société SC DU SAOSNOIS et donc de Mme [T] est 431.27 € correspondant a une échéance impayée antérieurement au redressement judiciaire,
En conséquence, débouter la BPO de l'ensemble de ses demandes,
- Sur le caractere disproportionné des engagements de caution
Dire et juger que les engagements de caution solidaire souscrit par Mme [T] au profit de la BPO sont manifestement disproportionnés à ses revenus et ses biens,
Dire et juger en consequence que la BPO ne peut se prévaloir des quatre engagements de caution des 5 janvier 2011, 10 janvier 2012 et 14 novembre 2014 en raison de leur caractère manifestement disproportionné,
Dire et juger que la BPO ne démontre pas qu'au jour où elle appelle la caution son patrimoine lui permettrait de faire face aux divers engagements,
En conséquence débouter la BPO de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
Constater que la BPO a manqué à son obligation d'information résultant des articles L313-22 du Code monétaire et financier et L341-6 du code de la consommation (devenu L332-1 et L343-4 du code de la consommation),
Prononcer en conséquence la déchéance du droit aux intérëts échus depuis le 31 mars 2012,
Constater que les paiements effectués par la SARL SC DU SAOSNOIS depuis le 31 mars 2012 sont réputés, dans les rapports entre la BPO et la caution Mme [T], affectés prioritairement au paiement du principal,
En conséquence débouter la BPO des toutes ses demandes,
Subsidiairement enjoindre à la BPO de produire un nouveau décompte des sommes dues par la société SC DU SAOSNOIS expurgé de tous les intérêts, conventionnels, légaux, de retard, ainsi que de toute pénalité ou frais et faisant état de l'affectation de l'ensemble des sommes versées au remboursement du principal de la dette,
Déterminer le montant de la créance de la société SC DU SAOSNOIS après application de la déchéance du droit aux intérêts et après imputation des paiements en priorité sur le capital,
Constater que la BPO a manqué à son obligation d'information résultant de l'article L341-1 du code de la consommation,
Débouter la BPO de ses demandes de paiement des pénalités et interêts de retard,
En toute hypothèse,
Débouter la BPO de toutes ses autres demandes,
Condamner la BPO à verser à Mme [T] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la BPO aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé de leurs moyens, la cour renvoie à leurs dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance du terme
Mme [T] critique les motifs des premiers juges qui ont retenu que l'admission des créances au passif de la procédure collective de la débitrice principale a rendu opposable à la caution l'exigibilité des créances.
Comme elle le fait justement valoir, ces motifs sont erronés dès lors que selon les dispositions de l'article L. 622-29 du code de commerce auxquelles renvoie l'article L. 631-14 du même code, le jugement d'ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé. L'admission des créances n'a donc pas pour effet de rendre les créances exigibles lorsque, comme en l'espèce, sauf pour la somme de 431,27 euros correspondant à une mensualité échue, toutes les sommes admises étaient à échoir à l'ouverture de la procédure. La déchéance du terme qui n'est pas encourue par le débiteur principal objet d'une procédure de redressement judiciaire ne peut être invoquée contre la caution. En effet, il résulte des dispositions de l'article 2290 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 15 septembre 2021, que le cautionnement ne doit pas excéder ce qui est dû par le débiteur de sorte que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne rend pas exigibles à l'égard de la caution les créances non échues à la date de son prononcé.
En revanche, aux termes de l'article L. 631-20, dans sa version applicable à la cause, 'par dérogation aux dispositions de l'article L. 626-11, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan'. La caution est donc tenue de la partie exigible de la dette à la suite de l'adoption du plan de redressement, c'est-à-dire de la part des mensualités du prêt qui n'auraient pas été payées par la débitrice en redressement judiciaire.
Par suite, comme le fait justement valoir la banque, la discussion sur la déchéance du terme est vaine dès lors que tous les prêts sont, au jour où les parties ont conclu pour la dernière fois, arrivés à terme. Les sommes dues en vertu des prêts cautionnés sont donc toutes exigibles.
Sur la disproportion des cautionnemments de Mme [T]
Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Les deux parties s'accordent pour dire que la sanction de la disproportion manifeste du cautionnement n'est pas, en application de l'article précité, la nullité du cautionnement comme l'ont retenu les premiers juges, mais l'impossibilité pour le créancier de s'en prévaloir.
La disproportion de l'engagement se définit comme l'impossibilité manifeste dans laquelle se trouve la caution, lorsqu'elle souscrit l'engagement, de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus. La disproportion s'apprécie au moment de l'engagement de la caution et doit présenter un caractère manifeste au regard de l'ensemble de ses revenus et de ses dettes mais aussi de tous autres biens formant son patrimoine, notamment ses immeubles et les parts sociales détenues dans le capital d'une société. De même, il doit être tenu compte de l'ensemble des obligations ou engagements incombant au débiteur au jour du cautionnement contesté.
Ainsi, il appartient à la caution qui s'en prévaut de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement à ses biens et revenus, lors de sa souscription, pour pouvoir invoquer l'inopposabilité dudit engagement, ce que rappelle à juste titre la banque qui reproche aux premiers juges d'avoir inversé la charge de la preuve, étant précisé que si une fiche d'information a été établie, la caution ne peut opposer des charges qu'elle aurait dissimulées à la banque, sauf à ce que cette dernière en connaisse directement. Si la disproportion est établie lors de la souscription, c'est au créancier de rapporter la preuve de l'absence de disproportion au moment où il actionne la caution.
S'il est exact que les revenus escomptés de l'opération garantie ne peuvent être pris en compte pour apprécier la disproportion d'un engagement de cautionnement, les revenus que la caution a déclaré percevoir pour un montant net par an au titre de ses fonctions de cogérante de la société débitrice principale, laquelle était en activité depuis un certain temps lors de la conclusion des engagements litigieux, ne constituent pas des revenus escomptés de l'opération garantie mais les revenus qu'elle tirait alors de son activité professionnelle. La banque est donc fondée à s'en prévaloir, contrairement à ce que soutient Mme [T].
Mme [T] prétend que ses engagements, d'un total s'élevant à 125 850 euros au titre de prêts dont le montant cumulé des mensualités atteignait 4 924,57 euros, étaient manifestement disproportionnés à ses revenus et son patrimoine.
La banque, qui s'appuie sur des fiches patimoniales remplies par la caution en novembre 2011 et janvier 2012, répond que Mme [T] ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement disproportionné de ses engagements et, notamment, ne donne aucune précision sur la valeur des parts sociales qu'elle détenait dans la SARL SC du saosnois ni sur un éventuel compte courant créditeur envers cette société.
Sur le cautionnement des prêts consentis le 5 janvier 2011 à hauteur de 18 750 euros et de 50 000 euros, soit un engagement total à cette date de 68 750 euros
Selon la fiche patrimoniale renseignée et signée par Mme [T] le 8 août 2010, elle avait déclaré un patrimoine d'une valeur nette de 60 000 euros et des revenus annuels de 26 400 euros ; le 9 novembre 2011, elle a déclaré bénéficier d'un revenu annuel professionnel de 36 000 euros et être propriétaire d'un immeuble d'une valeur de 150 000 euros pour lequel elle supportait la charge de remboursement d'un prêt immobilier de 600 euros par mois et dont le capital restant dû s'élevait à 91 000 euros, ce dont il se déduit que la valeur nette de l'immeuble dans son patrimoine était alors de 59 000 euros, et disposait d'une épargne de 400 euros.
Elle produit son avis d'imposition faisant apparaître un revenu pour l'année 2011 de 36 000 euros.
Il en résulte que les deux engagements souscrits en 2011 ne sont pas manifestement disproportionnés au regard de la valeur du patrimoine immobilier de la caution et de ses revenus déclarés.
Sur le cautionnement consenti le 10 janvier 2012 à hauteur de 33 600 euros
Ce cautionnement porte à 102 350 euros le montant global des engagements souscrits par Mme [T].
Mme [T] produit son avis d'imposition faisant apparaître un revenu pour l'année 2012 de 37 500 euros.
Il y a lieu de supposer que la valeur de son patrimoine immobilier n'a pas beaucoup évolué par rapport à ce qui figure dans la fiche patrimoniale remplie le 9 novembre 2011.
La banque fait valoir à juste titre que Mme [T] ne justifie pas de la valeur, au jour de la souscription de ce cautionnement, des parts sociales qu'elle pouvait détenir dans la société SARL SC du saosnois ni d'un éventuel compte courant d'associé, sur lesquels elle ne s'explique.
Il en résulte que la preuve n'est pas rapportée par Mme [T] de la disproportion manifeste de cet engagement souscrit le 10 janvier 2012.
Sur le cautionnement souscrit le 14 novembre 2014 à hauteur de 23 500 euros
Ce cautionnement porte à 125 850 euros le montant global de ses engagements.
Mme [T] ne justifie que de ses revenus de 2013, d'un montant de 37 250 euros et ceux de 2014, d'un montant de 33 966 euros.
Faute de justifier de la valeur de son patrimoine immobilier, de la valeur de ses parts sociales, elle échoue à démontrer le caractère manifestement disproportionné de cet engagement souscrit en 2014, comme pour les précédents.
Il en résulte que le jugement entrepris est infirmé et il est dit que la banque est en droit de se prévaloir des cautionnements successifs de Mme [T].
Sur le devoir d'information
En vertu des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à la cause, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Cette obligation d'information a été imposée à tout créancier professionnel par l'article L 341-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, la sanction étant étendue à l'ensemble des pénalités.
Il incombe à l'établissement de crédit d'établir qu'il a envoyé à la caution les informations requises, sans avoir à démontrer que la caution les a effectivement reçues. La preuve de la délivrance de ces informations peut être rapportée par tous moyens.
Dans le cas présent, pour justifier avoir respecté ces obligations, la banque ne produit que les copies de cinq lettres datées respectivement des 12 mars 2012, 12 mars 2013, 11 mars 2014 et 16 mars 2015.
La caution prétend ne rien avoir reçu.
La seule production en copie de lettres est insuffisante pour rapporter la preuve de l'envoi aux cautions des informations exigées.
Par suite, la banque doit être déchue de son droit au paiement des intérêts contractuels depuis le 1er avril 2012 au titre des deux prêts du 5 janvier 2011 et du prêt du 10 janvier 2012 et à compter du 1er avril 2015 pour le dernier prêt souscrit en 2014.
Toutefois, la banque fait valoir que cette déchéance du droit aux intérêts est sans incidence dans le cas présent puisque la caution n'a garanti que partiellement les prêts.
En effet, il ressort des tableaux d'amortissement qu'au 1er avril 2012, le montant du capital restant dû au titre des deux premiers prêts consentis le 5 janvier 2011 est supérieur au montant garanti en capital par Mme [T]. Il en est de même au 1er avril 2015 pour le dernier prêt.
Pour le prêt consenti le 10 janvier 2012, le capital restant dû s'élevait au 1er avril 2012 à 33 600 euros. Tous les versements faits depuis par la débitrice principale doivent s'imputer sur cette somme. Il résulte de la déclaration de créance qu'à la date du 10 février 2015 toutes les échéances ont été payées par la débitice principale, ce qui représente 36 mensualités de 648,71 euros, soit 23 353,56 euros, à venir en déduction de 33 600 euros, ce qui fait une somme de 10 246,44 euros que Mme [T] reste devoir.
Aux termes de l'article L. 341-1 du code de la consommation, sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
C'est à tort que Mme [T] prétend que la banque aurait méconnu ces dispositions alors qu'elle lui a envoyé le 24 mars 2015 une lettre lui rappelant ses engagements après l'avoir informée qu'en raison de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la débitrice principale, le dossier était transféré en gestion contentieuse, étant rappelé qu'il n'existait alors aucune défaillance de la débitrice principale et que la caution a été assignée en paiement dès le 6 août 2015.
En conséquence, Mme [T] sera condamnée à payer à la banque les sommes suivantes :
- 18 750 euros avec intérêts au taux de 3,40 % l'an à compter du 6 août 2015, date de l'assignation, au titre du prêt n°07055478 ;
- 43 885, 73 euros (montant déclaré dans la déclaration de créance) avec intérêts au taux de 2,6 % l'an à compter du 6 août 2015, au titre du prêt n° 07055480 ;
- 10 246,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2015 au titre du prêt n° 967705 ;
- 23 500 euros avec intérêts au taux de 3 % à compter du 6 août 2015 au titre du prêt n° 08676258.
Il y a lieu d'accueillir la demande de capitalisation des intérêts.
Il est précisé que toute somme qui aura pu être versée par la débitrice principale en exécution de son plan de redressement doit venir en déduction des ces sommes.
Il y a lieu de condamner Mme [T] à payer à la banque la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Dit que la banque est en droit de se prévaloir des cautionnements successifs de Mme [T] ;
Condamne Mme [T] à payer à la banque les sommes suivantes :
- 18 750 euros avec intérêts au taux de 3,40 % l'an à compter du 6 août 2015, au titre du prêt n°07055478 ;
- 43 885, 73 euros avec intérêts au taux de 2,6 % l'an à compter du 6 août 2015, au titre du prêt n° 07055480 ;
- 10 246,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2015 au titre du prêt n° 967705 ;
- 23 500 euros avec intérêts au taux de 3 % à compter du 6 août 2015 au titre du prêt n° 08676258 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne Mme [T] à payer à la banque la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Déboute Mme [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL