Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 Novembre 2025
Cécile WOESSNER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Jean-Hubert AUBRY, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 09 Septembre 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 04 Novembre 2025 par le même magistrat
[3] C/ S.A.R.L. [9]
N° RG 22/00217 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WRSK
DEMANDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL CARMAS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2799
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
présence du gérant, Monsieur [L] [T]
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[3]
S.A.R.L. [9]
la SELARL [5], vestiaire : 2799
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[3]
la SELARL [5], vestiaire : 2799
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé reçu au greffe le 2 février 2022, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte émise par le directeur de la [4] ([6]) le 19 janvier 2022 et signifiée le 27 janvier 2022.
Cette contrainte, d'un montant de 4 099,89 €, vise les cotisations retraite complémentaire dues au titre de la période d’exigibilité du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 9 septembre 2025, la [6] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de valider la contrainte susvisée et de condamner la société [9] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens et les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Elle fait valoir que Monsieur [L] était , pendant l’année 2015, gérant égalitaire de la SARL [8], exerçant une activité d’expertise comptable, et qu’il avait à ce titre l’obligation d’être inscrit au tableau de l’ordre des experts-comptables, et partant l’obligation de cotiser au régime d’assurance vieillesse complémentaire géré par la [6] en application de l’article L 642-4 du code de la sécurité sociale, ses cotisations devant être intégralement réglées par son employeur. Elle indique que les cotisations pour l’année 2015 n’ayant pas été réglées, elle a adressé le 27 mai 2019 à la société [8] une mise en demeure de payer une somme de 3 547 € de cotisations et 804,89 € de majorations, que cette mise en demeure réceptionnée le 31 mai 2019 n’a pas été suivie d’effet et que c’est dans ce contexte qu’une contrainte a été émise et signifiée à la société [8].
Elle ajoute que Monsieur [L], en sa qualité de gérant égalitaire, était affilié en tant qu’expert-comptable salarié, tenu de cotiser en classe C à défaut d’option de son employeur pour la classe supérieure, cette classe donnant lieu à l’attribution de 284 points et une cotisation forfaitaire de 3 547 €, à laquelle s’ajoutent les majorations de retard prévues par les statuts.
Aux termes de ses observations orales formulées lors de l'audience du 9 septembre 2025, la société [9] indique ne plus contester le montant dû.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La société [9] ne conteste pas l’affiliation à la [6] de son gérant égalitaire, Monsieur [L], sous le statut d’expert-comptable salarié pour l’année 2015.
Selon les explications détaillées contenues dans les conclusions de la [6], auxquelles il convient de se reporter, la cotisation forfaitaire appelée en 2015, calculée en classe C déterminée par les revenus de l’intéressé et à défaut d’option de l’employeur pour la classe supérieure, s’élevait à 3 547 €. Une somme de 252 € a été réglée.
La société [9], tenue des cotisations de ses salariés en application de l’article 4 du titre 1 de la partie 2 des statuts de la [6], est donc redevable du solde, soit 3 295 €, outre une majoration de 804,89 € en application de l’article 6 du titre 1 de la partie 2 des statuts.
Il convient par conséquent de valider la contrainte émise par la [6] le 19 janvier 2022 et signifiée le 27 janvier 2022 pour un montant de 4 099,89 € au titre des cotisations dues pour l’année 2015.
Selon l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
La contrainte litigieuse étant validée, il y a lieu de mettre à la charge de la société [9] les frais de signification de la contrainte dont il est justifié pour un montant de 73,04 € euros.
Les dépens de l'instance seront mis à la charge de la société [9]. En équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la [6].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Valide la contrainte émise par la [6] le 19 janvier 2022 et signifiée le 27 janvier 2022 pour un montant de 4 099,89 € au titre des cotisations dues pour l’année 2015,
Condamne la société [9] au paiement des frais de signification de la contrainte, d'un montant de 73,04 € euros,
Dit que la société [9] supportera les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte,
Condamne la société [9] aux dépens,
Rejette le surplus des demandes,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 4 novembre 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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