Texte intégral
PhD/ND
Numéro 24/1077
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 26/03/2024
Dossier : N° RG 23/01986 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ISZH
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Affaire :
S.A.S. SASP [Localité 3] OLYMPIQUE PAYS BASQUE
C/
S.A. ORANGE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 22 Janvier 2024, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoirieset en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. SASP [Localité 3] OLYMPIQUE PAYS BASQUE
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Olivier COULEAU, avocat au barreau de Bordeaux
INTIMEE :
S.A. ORANGE
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 380 129 866,
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité ausiège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Hugues de LACOSTE LAREYMONDIE, avocat au barrau de Bordeaux
sur appel de la décision
en date du 30 JUIN 2023
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par contrat d'occupation du domaine public du 18 février 2003, la ville de [Localité 3] a loué à la société anonyme Orange France des emplacements délimités sur sa parcelle du site du Parc des Sports [6], stade [7], [Adresse 5], à [Localité 3], cadastrée AH [Cadastre 2], pour l'implantation d'antennes-relais de télécommunications sur des pylônes d'éclairage du stade de rugby, pour une durée de 6 ans, renouvelable.
Par acte administratif en date du 16 juillet 2003, la ville de [Localité 3] a consenti à la société anonyme à objet sportif [Localité 3] Olympique Pays Basque (BOPB), un bail emphytéotique administratif, d'une durée de 30 ans, portant sur l'ensemble de la parcelle AH [Cadastre 2], en vue de la réalisation de travaux d'aménagement des tribunes et des locaux du stade de rugby.
Les 3 et 20 avril 2017, la ville de [Localité 3] et la société Orange France ont régularisé un nouveau contrat d'occupation du domaine public, à effet au 1er janvier 2017, pour l'implantation d'antennes-relais sur le site du Parc des Sports [6], d'une durée de 8 ans, renouvelable une fois pour une durée de 4 ans, moyennant une redevance annuelle de 13.000 euros, indexée annuellement au taux de 1 %.
Par courrier du 24 septembre 2021, la société BOPB, en sa qualité d'emphytéote, a sollicité auprès de la ville de [Localité 3] le reversement des redevances réglées par la société Orange en exécution du contrat d'occupation du domaine public signé en avril 2017.
Par courrier en réponse du 28 octobre 2021, la ville de [Localité 3] a accepté de reverser les redevances perçues pour les années 2017 à 2021 incluse, soit la somme de 52.785,21 euros, et proposé d'envisager un transfert du contrat au profit de l'emphytéote.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2023, la société BOPB, contestant la légalité de son occupation, a mis en demeure la société Orange de retirer l'ensemble de ses matériels installés sur le site du Parc des Sports [6].
Par lettre recommandée avec accusé de réception 14 avril 2023, la société BOPB a avisé la société Orange France qu'elle refusait de signer l'avenant de transfert de la convention signée en avril 2017 et lui a réclamé le paiement de la somme de 572.406,81 euros HT en réparation de son préjudice subi du fait de l'occupation illégale de son terrain pour les années 2021, 2022 et 2023, tout en annonçant la suspension des fluides à destination de la zone d'emprise des antennes-relais.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2023, la société BOPB a fait du paiement de cette indemnisation une condition préalable à une contractualisation de l'occupation du site par la société Orange France.
Le même jour, l'alimentation électrique des équipements d'Orange a été coupée avec interdiction d'accès des techniciens Orange sur les lieux.
Autorisée par ordonnance présidentielle du 26 juin 2023, et suivant exploit du 27 juin 2023, la société Orange France a fit assigner la société BOPB par devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bayonne aux fins de voir rétablir, sous astreinte, l'alimentation électrique de la zone d'implantation de ses antennes-relais, sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile, en présence d'un trouble manifestement illicite.
La société BOPB a demandé, à titre reconventionnel, sur le même fondement légal tiré du trouble manifestement illicite, l'enlèvement des matériels d'Orange installés sans droit ni titre sur la parcelle objet du bail emphytéotique.
Par ordonnance du 30 juin 2023, le juge des référés a :
- ordonné à la société BOPB de rétablir l'alimentation électrique de la zone d'implantation des antennes-relais du parc des sports [6]-stade Léon [7] de [Localité 3], [Adresse 5]
- ordonné à la société BOPB de laisser tout technicien d'Orange accèder au site des antennes-relais du parc des sports [6]-stade Léon [7] de [Localité 3], [Adresse 5], s'assurer de la remise en fonctionnement des équipements et du bon état des installations
- prononcé une astreinte de 5.000 euros par jour de retard à exécuter les mesures ordonnées, à compter du lendemain du refus de l'accès au site, à payer par la société BOPB à la société Orange France
- dit que le juge des référés n'est pas compétent quant aux autres demandes et invité les parties à mieux se pourvoir
- condamné la société BOPB à payer à la société Orange France la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 13 juillet 2023, la société BOPB a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 décembre 2023.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 18 juillet 2023 par la société BOPB qui a demandé à la cour de réformer l'ordonnance entreprise, et statuant à nouveau, de :
- constater le trouble manifestement illicite constitué par l'occupation sans titre ni droit des lieux loués ne relevant pas du domaine public par bail emphytéotique
- ordonner à la société Orange France l'interdiction d'utiliser la totalité du matériel occupant sans droit ni titre le Parc des sports [6]
- ordonner à la société Orange France d'enlever à ses frais la totalité du matériel occupant sans droit ni titre le Parc des sports [6]
- prononcer une astreinte de 1.000 euros par jour de retard mis par la société Orange France à exécuter les mesures ordonnées, à compter de « l'ordonnance » à intervenir
- dire et juger que la cour se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée
- rejeter la totalité des prétentions formulées par la société Orange France
- condamner la société Orange France à lui verser la somme provisionnelle de 26.392,60 euros à valoir sur son préjudice matériel au titre de l'occupation illégale de son fonds
- constater que la procédure engagée par la société Orange France est abusive
- condamner la société Orange France à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice causé par ladite procédure abusive
- condamner la société Orange France à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 31 août 2023 par la société Orange France qui a demandé à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise, de rejeter les demandes de la société BOPB et de la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'appelante fait grief à l'ordonnance d'avoir retenu, d'une part, que la coupure de l'alimentation électrique constituait un trouble manifestement illicite et, d'autre part que le juge judiciaire n'était pas compétent pour statuer sur ses propres demandes reconventionnelles sur le même fondement du trouble manifestement illicite du fait de l'occupation sans droit ni titre des lieux alors que :
- la convention d'occupation du domaine public signée en avril 2017 lui est inopposable, ayant seule qualité, en sa qualité d'emphytéote pour sous-louer les biens situés dans le périmètre du bail emphytéotique
- le bail emphytéotique est régi par les dispositions du code rural, de sorte que les biens loués n'appartiennent pas au domaine public
- le juge judiciaire est compétent pour faire cesser le trouble manifestement illicite du fait de l'occupation des lieux par la société Orange France
sur la compétence du juge judiciaire pour connaître des demandes de la société BOPB
Contrairement à ce que semble suggérer l'appelante, en des termes obscurs, il résulte des dispositions de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales que le bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime portant sur un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence, est un contrat administratif dénommé bail emphytéotique administratif.
En outre, en l'espèce, il ressort des clauses des deux conventions d'occupation du domaine public de 2003 et 2017, comme de celles du bail emphytéotique de 2003, expressément qualifié de bail emphytéotique administratif, que la parcelle du site du Parc des sports [6] fait partie du domaine public de la ville et que le bail emphytéotique a été consenti en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de la compétence de la ville de [Localité 3].
En l'état, la cour constate que la société BOPB est titulaire d'un bail emphytéotique administratif (BEA) en date du 16 juillet 2003, lui conférant des droits réels grevant la parcelle AH [Cadastre 2], opposable aux tiers dès sa publication au service de la publicité foncière.
Et, il est constant que la société Orange France occupe les lieux en vertu de la convention d'occupation du domaine public d'avril 2017 consentie par la ville de [Localité 3], reconduisant, selon d'autres modalités une première convention du 18 février 2003.
Par conséquent, la question de l'inopposabilité du titre de la société Orange France à l'égard de l'emphytéote, élève un litige relatif à un conflit de titres administratifs d'occupation du domaine public consentis, en l'espèce, à des personnes privées.
Ce litige, qui porte sur l'occupation du domaine public, ressortit à la compétence exclusive du juge administratif.
Il s'ensuit que le juge judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur la demande de libération et de remise en état des lieux.
Et, le juge judiciaire n'est pas plus compétent pour allouer la provision à valoir sur les redevances formées par la société BOPB sur le fondement du contrat d'occupation du domaine public conclu en 2017 entre la ville de [Localité 3] et la société Orange France.
Par conséquent, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré le juge judiciaire incompétent pour connaître des demandes de la société BOPB.
sur les demandes de la société Orange France fondées sur le trouble manifestement illicite
Il résulte de l'article 873 alinéa 1er du code civil que le président du tribunal de commerce peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Au sens de ce texte, le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel qui constitue une violation évidente de la règle de droit, telle que la violation du principe selon lequel nul ne peut se faire justice à soi-même.
En l'espèce, la société Orange France justifie d'une présence ininterrompue sur les lieux, antérieure au bail emphytéotique et non remise en cause par la société BOPB qui, en 2021, a réclamé, et obtenu, sans réserve ni condition, le reversement par la ville des redevances réglées en exécution de la convention conclue en avril 2007, et n'a exigé la libération des lieux qu'en 2023 en exerçant auprès de la société Orange France un chantage au contrat de sous-location moyennant le versement immédiat d'une indemnité de 572.406,81 euros HT.
La coupure manu militari de l'alimentation électrique de la zone d'emprise des antennes-relais en représailles au refus de la société Orange France, contrevient au principe selon lequel nul ne peut se faire justice à lui-même, et, compromettant gravement la couverture des communications des utilisateurs publics et privés locaux de l'opérateur, constitue un trouble manifestement illicite que la société Orange France est fondée à faire cesser.
L'ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'elle a condamné à la société BOPB aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société BOPB sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société Orange France une indemnité complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
CONDAMNE la société [Localité 3] Olympique Pays Basque aux dépens d'appel,
CONDAMNE la société [Localité 3] Olympique Pays Basque à payer à la société Orange France une indemnité complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
AUTORISE la SCP Duale-Ligney-Bourdalle, avocat, à procéder au recouvrement direct des dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Catherine SAYOUS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,