Texte intégral
ARRÊT N°59
N° RG 22/00676
N° Portalis DBV5-V-B7G-GP2F
COLLARD
S.A.R.L. ACEM-HAR
C/
E.A.R.L. DU NOYER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 janvier 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS
APPELANTS :
Madame [R] [E]
née le 27 Octobre 1961 à [Localité 3] (86)
Monsieur [D] [E]
né le 21 Décembre 1968 à [Localité 3] (86)
domiciliés : [Adresse 2]
S.A.R.L. ACEM-HAR
N° SIRET : 518 267 646
[Adresse 4]
ayant tous les trois pour avocat postulant Me Aurélia DE LA ROCCA de la SELARL GASTON - DUBIN SAUVETRE - DE LA ROCCA
INTIMÉE :
E.A.R.L. DU NOYER
N° SIRET : 497 604 611
[Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Philippe MISSEREY de l'ASSOCIATION L.E.A - Avocats, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[W] [E] est décédé le 14 mars 2017. Il a laissé pour lui succéder ses deux enfants, [J] et [S], désormais majeurs, nés de son concubinage avec [C] [N].
[W] [E] était exploitant agricole. Il était propriétaire de 85,74 hectares. Il était preneur d'une quinzaine d'hectares. Il avait en outre une activité de prestataire de services agricoles.
Il avait constitué l'earl du noyer.
Malade, il avait par acte sous seing privé en date du 25 janvier 2015 puis par acte authentique du 2 février 2015 consenti à [R] [E] sa soeur, une procuration générale afin qu'elle puisse gérer ses affaires.
Par ordonnance du 27 juin 2017, [C] [N] a été autorisée à procéder par tout moyen de son choix aux récoltes en cours. Par ordonnance du 18 juillet suivant, elle a été désignée administratrice provisoire de l'earl du noyer.
[R] [E], pharmacienne, est propriétaire de terres agricoles, dont l'exploitation était assurée par [D] et [W] [E] ses frères. Elle est immatriculée à la Mutualté sociale agricole en qualité de chef d'exploitation. [D] [E] est également exploitant agricole.
[R] [E] est gérante d'une société Acem-Har immatriculée le 19 novembre 2009, dont l'activité principale est la production et la distribution d'électricité d'origine photovoltaïque.
L'earl du noyer, la société Acem-Har, [D] et [R] [E] ne sont pas parvenus à s'entendre sur le règlement de diverses dettes présentées réciproques.
Par acte du 29 juillet 2019, la société Acem-Har a fait assigner l'earl du noyer devant le tribunal de grande instance de Poitiers. Elle a demandé paiement de la somme de 28.126,10 € correspondant selon elle à des avances sur travaux d'assainissement et de finition non réalisés.
Par acte du même jour, [R] [E] a assigné l'earl du noyer devant ce même tribunal. Elle a demandé paiement des sommes de :
- 42.467,98 € en paiement de trois factures de location de machines d' exploitation agricole en date des 31 décembre 2015,1er janvier et 14 mai 2017;
- 64.500 € correspondant au montant total des avances de trésorerie consenties, du 1er février 2016 au 28 février 2017.
Par acte du 29 juillet 2019, [D] [E] a également fait assigner l'earl du noyer devant le tribunal de grande instance de Poitiers. Il a demandé paiement de la somme de 83.491,80 € correspondant à des factures de travaux de culture effectués pour le compte de la défenderesse, en date des 30 mai et 31 décembre 2015, 25 octobre 2016 et 14 mars 2017.
L'earl du noyer a conclu au rejet des prétentions formées à son encontre.
Elle a soutenu :
- que l'action de la société Acem-Har était prescrite ;
- qu'[D] [E] ne justifiait pas de ses prétentions ;
- que rien n'établissait que les sommes perçues de [R] [E] avaient constitué des avances, ni qu'elles n'avaient pas été remboursées ;
- que [R] [E] ne justifiait pas des locations ayant fondé l'établissement des factures d'un montant total de 42.467,98 €, relatives au surplus à des périodes de travaux agricoles qu'[D] [E] soutient avoir exécutés.
Reconventionnellement elle a sollicité paiement de la somme de 40.000 € correspondant à l'utilisation des matériels lui appartenant, conservés et utilisés par les demandeurs.
Par jugement du 4 janvier 2022, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) de Poitiers a statué en ces termes :
'Condamne l'EARL du Noyer à payer à Madame [R] [E] la somme de 64 500 €.
Rejette les autres demandes.
Condamne l'EARL du Noyer aux dépens.
Ordonne l'exécution provisoire'.
Il a considéré :
- prescrite l'action de la société Acem-Har ;
- qu'en l'absence d'écrit justifié par le caractère familial des relations entretenues, [D] [E] était fondé à rapporter par tous moyens la preuve des prestations qu'il aurait effectuées au profit la défenderesse ;
- que cette preuve n'était pas rapportée ;
- que [R] [E] justifiait en l'absence d'écrit, des versements d'un montant de 64.500 € réalisés au profit de la défenderesse, laquelle n'établissait pas que ces sommes s'étaient compensées avec d'autres créances, mais non des prestations correspondant aux factures dont elle avait demandé paiement.
Par déclaration reçue au greffe le 10 mars 2022, [R] [E], [D] [E] et la société Acem-Har ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2022, ils ont demandé de :
'Réformer la décision entreprise :
- en ce qu'elle a débouté la SARL ACEM-HAR de sa demande visant à voir condamner l'EARL DU NOYER à lui rembourser la somme de 28 126.10€ TTC,
- en ce qu'elle a débouté Madame [R] [E] de sa demande visant à voir condamner l'EARL DU NOYER à lui régler la somme de 42 476.98€ au titre du paiement des factures du 31 décembre 2015, 1er janvier 2017 et 14 mars 2017,
- en ce qu'elle a débouté Monsieur [D] [E] de sa demande visant à voir condamner l'EARL DU NOYER à lui régler la 83 491.80€ TTC en règlement des factures de travaux de culture en date du 30 mai 2015, 31 décembre 2015, 25 octobre 2016 et 14 mars 2017,
- en ce qu'elle a débouté Madame [R] [E] et Monsieur [D] [E] de leurs demandes visant à voir condamner l'EARL DU NOYER à leur régler la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
Dire et juger recevable les demandes présentées par la SARL ACEM-HAR, Madame [R] [E], et Monsieur [D] [E],
Y faisant droit :
Condamner l'EARL DU NOYER à rembourser à la SARL ACEM-HAR la somme de 28 126,10€ TTC,
Condamner l'EARL DU NOYER à régler à Madame [R] [E] la somme de 42 467,98€ en règlement des factures du 31/12/2015, du 01/01/2017 et 14/03/2017,
Condamner par ailleurs l'EARL DU NOYER à payer à Monsieur [D] [E] la somme totale de 83 491,80€ TTC en règlement des factures de travaux de culture du 30 mai 2015, du31 décembre 2015, du 31 décembre 2015, 25 octobre 2016 et du 14 mars 2017,
Condamner l'EARL DU NOYER à régler la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure de première instance
Confirmer la décision entreprise pour le surplus à savoir :
- en ce qu'elle a condamné l'EARL DU NOYER à régler à Madame [R] [E] la somme de 64 500€ au titre des avances de trésorerie par elle consenties à l'EARL DU NOYER pour la période du 1er février 2016 au 28 février 2017,
- en ce qu'elle a débouté l'EARL DU NOYER de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant :
Condamner l'EARL DU NOYER à régler la somme de 2500€ à Madame [R] [E], et la somme de 2 500€ à Monsieur [D] [E], en application de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure d'appel,
La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel'.
[R] [E] a préalablement rappelé que son frère lui avait consenti une procuration générale, pour gérer tant ses affaires personnelles que professionnelles.
Elle a, en sa qualité de gérante de la société Acem-Har, contesté que l'action fût prescrite, le délai de l'article 2224 du code civil ayant selon elle commencé à courir non à compter de la date d'émission de la facture, mais à compter de celle où la société était en mesure de solliciter le remboursement des avances consenties. Elle a précisé qu'[W] [E] facturait en début d'année des factures d'avances sur travaux, régularisées en fin d'année et que les travaux objet de ces factures n'avaient pas été réalisés.
[R] [E], pour son compte personnel, a exposé justifier des avances faites, d'un montant de 64.500 €. Elle a sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à sa demande présentée de ce chef. Elle a ajouté :
- avoir acquis du matériel agricole, surdimensionné en regard de sa propre exploitation, afin que ses frères puissent s'en servir moyennant le prix de leur location ;
- que l'earl du noyer, qu'elle avait valablement représentée, avait conclu 3 contrats de location, sur le fondement desquels les factures de locations avaient été émises, pour un montant total toutes taxes comprises de 42.467,98 €
- qu'il était d'usage en matière agricole de conclure verbalement des transactions.
[D] [E] a exposé avoir, pour permettre la poursuite de l'exploitation de son frère, effectué les prestations de travaux agricoles nécessaires, dans un premier temps officieusement, puis à titre onéreux à compter du décès d'[W] [E]. Selon lui, les prestations avaient été facturées à bas prix. Il a contesté être intervenu au titre d'une entraide agricole. Il a ajouté avoir, ainsi que sa soeur, financé un emploi de saisonnier agricole au profit de l'earl du noyer.
Ils ont conclu au rejet des demandes de l'earl du noyer aux motifs que:
- la preuve d'un prélèvement de 30.900 € opéré par [R] [E] sur le compte de l'earl du noyer n'était pas rapportée ;
- les parts que détenait [W] [E] dans du matériel agricole avait été cédées à [D] [E] en 2016, ainsi que l'établissaient la mission de leur évaluation confiée à [B] [L] par [W] et [D] [E] et les3 factures émises par l'earl du noyer ;
- [C] [N] avait vendu pour destruction une partie de ces matériels, pour 2.284,50 €.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 août 2022, l'earl du noyer a demandé de :
'Réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de Poitiers en ce qu'il condamne l'EARL DU NOYER à payer à Madame [R] [E] la somme de 64.500 € et en ce qu'il rejette les demandes de l'EARL DU NOYER.
Condamner Madame [R] [E] à rembourser à l'EARL DU NOYER la somme de 30.900 € avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la signification des conclusions du 29.09.2020 valant mise en demeure.
Condamner Madame [R] [E] et Monsieur [D] [E] à payer à l'EARL DU NOYER la somme de 40.000 € H.T avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la signification des conclusions du 12 février 2021 valant mise en demeure.
Mettre fin à l'indivision entre l'EARL DU NOYER et les consorts [R] et [D] [E] et désigner tel expert de justice spécialisé en matériels agricoles pour en contrôler l'existence, en dresser la liste et pour proposer à la Cour une évaluation de l'ensemble des matériels listés ci-dessus.
Confirmer le jugement en ce qu'il rejette toutes les autres demandes de la SARL ACEM-HAR et de [R] et [D] [E].
Condamner in solidum la SARL ACEM-HAR, [R] et [D] [E] au paiement d'une somme de 5.000 € à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Débouter Madame [R] [E] et Monsieur [D] [E] de toutes demandes, fins et conclusions'
[C] [N] ès qualités a indiqué ne pas avoir participé à la gestion de la ferme antérieurement au décès de son concubin, ne pas avoir été acceptée dans le cercle familial de ce dernier et qu'à son décès, [R] et [D] [E]
avaient souhaité récupérer le matériel agricole du défunt. Elle a ajouté ne pas avoir disposé des pièces comptables de l'earl du noyer au décès d'[W] [E].
Elle a maintenu que la demande en paiement de la société Acem-Har était irrecevable aux motifs :
- que le fondement juridique de cette demande en paiement n'avait pas été précisé ;
- qu'elle était prescrite et que les liens familiaux entre le gérant et le défunt avaient été sans incidence sur l'écoulement du délai de prescription.
Au fond, elle a soutenu que les avances alléguées n'étaient pas établies.
Elle a conclu au rejet des demandes de [R] [E] au motif qu'elle ne justifiait pas du caractère remboursable des avances dont elle ne contestait pas la perception. Elle a soutenu qu'il n'avait pas été impossible à cette dernière de faire établir un écrit et que l'absence de production d'une comptabilité était imputable à [R] [E] qui avait procuration et avait fait le choix d'un nouvel expert-comptable pour l'earl du noyer.
Elle a conclu au rejet des demandes de [R] [E] s'agissant de la location de matériels agricoles aux motifs qu'elle :
- ne pouvait pas soutenir avoir été dans l'impossibilité de se procurer un écrit ;
- n'avait pas qualité pour engager l'earl du noyer en signant les contrats de location ;
- avait été en situation de conflit d'intérêts en signant ces contrats, en son nom personnel et en sa qualité de mandataire d'[W] [E] ;
- ne rapportait pas la preuve de l'exécution des prestations alléguées.
Elle a ajouté que les factures produites ne permettaient pas de déterminer la prestation en étant l'objet et qu'elles correspondaient à des périodes d'utilisation des matériels par [D] [E].
Elle a soutenu que les factures produites par [D] [E] étaient insuffisantes à justifier de ses prétentions en l'absence d'écrit prouvant la relation contractuelle alléguée.
Elle a reconventionnellement demandé :
- paiement de la somme de 30.900 € perçue sans justification par [R] [E], laquelle devait rendre compte de sa gestion en sa qualité de mandataire de son frère ;
- la restitution en valeur des matériels agricoles dont l'earl du noyer était propriétaire avec [D] et [R] [E] ;
- l'indemnisation sur 40 mois de l'utilisation faite de ces matériels, pour un montant mensuel de 1.000 €.
L'ordonnance de clôture est du 9 octobre 2023. Elle a été notifiée par le greffe le même jour, par message électronique adressé à 12 heures 40.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023 à 14 heures 44, [R] [E], [D] [E] et la société Acem-Har ont demandé de :
'Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture du 9 octobre 2023,
Réformer la décision entreprise :
- en ce qu'elle a débouté la SARL ACEM-HAR de sa demande visant à voir condamner l'EARLDU NOYER à lui rembourser la somme de 28 126.10€ TTC,
- en ce qu'elle a débouté Madame [R] [E] de sa demande visant à voir condamnerl'EARL DU NOYER à lui régler la somme de 42 476.98€ au titre du paiement des factures du 31décembre 2015, 1er janvier 2017 et 14 mars 2017,
- en ce qu'elle a débouté Monsieur [D] [E] de sa demande visant à voir condamner l'EARL DU NOYER à lui régler la 83 491.80€ TTC en r-èglement des factures de travaux deculture en date du 30 mai 2015, 31 décembre 2015, 25 octobre 2016 et 14 mars 2017,
- en ce qu'elle a débouté Madame [R] [E] et Monsieur [D] [E] de leurs demandes visant à voir condamner l'EARL DU NOYER à leur régler la somme de 3 000€ au titrede l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
Dire et juger recevable les demandes présentées par la SARL ACEM-HAR, Madame [R] [E], et Monsieur [D] [E],
Y faisant droit :
Condamner l'EARL DU NOYER à rembourser à la SARL ACEM-HAR la somme de 28 126,10€ TTC,
Condamner l'EARL DU NOYER à régler à Madame [R] [E] la somme de v 467,98€ en règlement des factures du 31/12/2015, du 01/01/2017 et 14/03/2017,
Condamner par ailleurs l'EARL DU NOYER à payer à Monsieur [D] [E] la somme totale de 83 491,80€ TTC en règlement des factures de travaux de culture du 30 mai 2015, du 31 décembre 2015, du 31 décembre 2015, 25 octobre 2016 et du 14 mars 2017,
Condamner l'EARL DU NOYER à régler la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure de première instance
Confirmer la décision entreprise pour le surplus à savoir :
- en ce qu'elle a condamné l'EARL DU NOYER à régler à Madame [R] [E] la somme de 64 500€ au titre des avances de trésorerie par elle consenties à l'EARL DU NOYER pour la période du 1er février 2016 au 28 février 2017,
- en ce qu'elle a débouté l'EARL DU NOYER de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant :
Condamner l'EARL DU NOYER à régler la somme de 2500€ à Madame [R] [E], et la somme de 2 500€ à Monsieur [D] [E], en application de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure d'appel,
La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel'.
Ils ont maintenu leurs demandes précédentes et produit de nouvelles pièces (attestations constituant les pièces nos 83, 84 et 85).
Par courrier du 9 octobre 2023 notifié par voie électronique le même jour à 16 heures 25, le président de chambre a indiqué ne pas faire droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture au motif que : 'Il n'est plus temps de communiquer le jour de la clôture des attestations établies il y a 6 ans, en 2017".
MOTIFS DE LA DÉCISION
A - SUR L'ORDONNANCE DE CLOTURE
L'article 802 auquel renvoie l'article 907 du même code dispose que : 'Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office'. L'article 803 du même code précise que : 'l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue', que : 'la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation' et que : 'l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal'.
La communication, postérieurement à l'ordonnance de clôture d'attestations établies les 3 mars et 3 avril 2017 (pièces 83, 84 et 85), antérieurement l'acte introductif d'instance, ne constitue pas une cause grave au sens des dispositions précitées fondant la révocation de l'ordonnance de clôture.
Pour ces motifs, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera rejetée et les conclusions des appelants notifiées le 9 octobre 2023 et les pièces n° 83, 84 et 85 nouvellement produites seront déclarées irrecevables.
B - SUR LES DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ HACEM-HAR
L'article 122 du code de procédure civile dispose que : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
L'article 2224 du code civil dispose que : 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
Les factures litigieuses émises par l'earl du noyer à l'intention de la société Hacem-Har sont les suivantes :
- facture n° 37 en date du 17 mai 2013, d'un montant toutes taxes comprises de 5.591,30 €, ayant pour objet un : 'Amenagement (30) plate-forme' et : 'Assainissement (25) evacuation des eaux', payée par chèque le 17 juin 2013;
- facture n° 39 en date du 21 juin 2013, d'un montant toutes taxes comprises de 7.534,80 €, ayant pour objet la : 'Préparation reserve d'eau incendie (18)' et le : 'Déblaiement gravas terre (52)', payée par chèque le 21 juin 2013 ;
- facture n° 48 en date du 10 mars 2014 d'un montant de toutes taxes comprises de 15.000 €, ayant pour objet des : 'Travaux complémentaires pour l'assainissement 110" et des : 'Travaux de finition plate forme 35", payée par chèque 10 mars 2014.
Aucun élément des débats n'établit que les travaux facturés n'ont pas été exécutés ou l'ont été incomplètement.
Dès lors, le délai pour agir ouvert au bénéfice de la société Hacem-Har a commencé à courir à compter de la date du paiement de ces factures.
A la date de l'acte introductif d'instance, le 29 juillet 2019, le délai de prescription de l'article 2224 précité était expiré.
L'action de la société Hacem-Har à l'encontre de l'earl du noyer est dès lors prescrite et comme telle irrecevable.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
C - SUR LES DEMANDES DE [R] COLLARD
1 - sur les factures de travaux
Les contrats de location d'un tracteur Fendt 930 et d'un déchaumeur Top down en date des 30 août 2014, 30 août 2016 et 30 août 2015 ont été signés par [D] [E] et [R] [E] prise en ses qualités de propriétaire de ces matériels et de mandataire d'[W] [E].
Ainsi que relevé par le premier juge, le premier contrat a été signé pour le compte de l'earl du noyer alors même que [R] [E] ne détenait aucun pouvoir de représentation de son frère.
La procuration générale donnée le 2 février 2015 par [W] [E] à [R] [E] ne confie pas à cette dernière la représentation de l'earl du noyer. Elle ne pouvait dès lors pas engager [W] [E], ès qualités de gérant de l'earl du noyer. Il existe au surplus un conflit d'intérêts entre [R] [E], bailleresse, et [R] [E] représentant son frère, gérant de l'earl du noyer, preneur. Ces contrats sont dès lors inopposables à l'earl du noyer.
Les factures afférentes à la location de ces matériels sont les suivantes:
- facture n° 17 en date du 31 décembre 2015, pour une location du 1er août 2014 au 15 septembre 2015, d'un montant toutes taxes comprises de 15.110,40 € ;
- facture n° 22 en date du 1er janvier 2017, pour une location du 16 septembre 2015 au 15 septembre 2016, d'un montant toutes taxes comprises de 17.614,58€;
- facture n° 24 en date du 14 mars 2017, pour une location du 16 septembre 2016 au 31 mai 2017, d'un montant toutes taxes comprises de 11.743 €.
[R] [E] ne justifie pas de la mise à disposition de ces matériels. Les factures ne détaillent pas les modalités d'établissement du loyer dû en fonction de l'utilisation réelle des matériels dont [D] [E] avait également l'usage.
[R] [E] ne justifie dès lors pas de ses prétentions.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions formées de ce chef par [R] [E].
2 - sur les avances de trésorerie
Les articles 1315 ancien et 1353 nouveau du code civil disposent que :
'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
L'earl du noyer ne conteste pas avoir reçu de [R] [E] la somme de 64.500 €.
Cette dernière justifie des versements effectués au profit de l'earl du noyer par la production des bordereaux de dépôt de chèques.
Elle expose que ces sommes ont été remises à titre d'avances de trésorerie au profit de l'earl du noyer, remboursables.
Il résulte des éléments versés aux débats que ces avances étaient remboursables.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement de [R] [E] formée à l'encontre de l'earl du noyer, pour le montant de 64.500 €.
D - SUR LES DEMANDES D'[D] COLLARD
La charge de la preuve de l'obligation dont se prévaut [D] [E] lui incombe, par application des dispositions précédemment rappelées des articles 1315 ancien et 1353 nouveau du code civil.
L'article 1341 alinéa 1er du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 dispose que : 'Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre'.
L'article 1348 ancien du code civil dispose en son alinéa 1er que : 'Les règles-dessus reçoivent encore exception lorsque l'obligation est née d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit, ou lorsque l'une des parties, soit n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique, soit a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure'.
L'article 1359 nouveau du code civil reprend le principe de la preuve littérale. L'article 1360 nouveau dispose que : 'Les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure'.
La somme ou la valeur visée aux articles 1341 et 1359 précités a été fixée à 1.500 € par décret du 15 juin 1980 modifié.
Les articles 1347 ancien et 1361 nouveau du code civil permettent de rapporter la preuve d'une obligation par tout moyen dès lors qu'existe un commencement de preuve par écrit.
[D] [E] demande paiement de 4 factures de travaux de cultures, pour un montant total toutes taxes comprises de 83.491,80 €, soit :
- facture n° 47 en date du 30 mai 2015 d'un montant de 21.743,15 € ;
- facture en date du 31 décembre 2015 d'un montant de 9.826,57 € ;
- facture n° 27 en date du 14 mars 2017 d'un montant de 6.714 € ;
- facture n° 26 en date du 25 octobre 2016 d'un montant de 45.208,20 €.
Aucun écrit n'est venu préciser la relation contractuelle entretenue entre [D] [E] et l'earl du noyer.
Les usages en matière agricole et le lien de famille existant entre [D] et [W] [E] ont pu constituer un obstacle à l'établissement d'un écrit. La preuve par tout moyen est dès lors admissible.
[D] [E] ne rapporte toutefois pas la preuve d'un engagement pris à son égard par l'earl du noyer, ni de l'exécution des travaux objet des factures précitées.
Il n'est, en l'absence de preuve, pas fondé en ses prétentions.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'[D] [E].
E - SUR LES DEMANDES DE L'EARL DU NOYER
1 - sur la demande formée à l'encontre de [R] [E]
Le compte de résultat de l'earl du noyer établi pour l'exercice clos le 31 mai 2015 comporte la ligne : '641300 REMUNERATIONS ADMINISTRATEURS'. Le compte de résultat simplifié mentionne quant à lui: 'REMUNERATION EXPLOITANT 30 900".
Aucun élément des débats n'établit que cette somme a été perçue par [R] [E].
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande en paiement de l'earl du noyer.
2 - sur les demandes formées à l'encontre de [R] et [D] [E]
L'earl du noyer demande la restitution de matériels agricoles dont la propriété serait indivise entre [D] [E], [R] [E] et elle-même.
L'earl du noyer a établi trois factures à l'intention d'[D] [E] relatives à la cession de sa quote-part indivise :
- facture n° 42 en date du 15 septembre 2016 de cession de divers matériels agricoles dont elle était propriétaire à proportion de 50 %, au prix toutes taxes comprises de 33.420 € ;
- facture n° 44 en date du 15 septembre 2016 de cession de divers matériels agricoles dont elle était propriétaire à proportion d'un tiers, au prix toutes taxes comprises de 1.740 € ;
- facture n° 49 en date du 1er décembre 2016 de cession de 28 % de la propriété d'une moissonneuse-batteuse, au prix toutes taxes comprises de 23.520 €.
Par attestation en date du 24 avril 2018, [B] [L] de la société Matagri 87 (achat, vente de matériel, import, export) implantée à [Localité 5] (Haute-Vienne) a indiqué qu'il avait : 'rencontré fin d'été 2016 Mr [W] [E] avec son frère [D] pour voir l'ensemble de leurs matériels' et que :
'Ils voulaient connaître la valeur réelle de vente pour que Mr [W] [E] puisse vendre ses parts de tout le matériel qu'ils avaient en copropriété à son frère [D]. C'est pourquoi j'ai établi une offre d'Achat de cet ensemble indissociable'.
Deux lots ont été constitués, correspondant aux matériels objet des factures n° 42 et 44.
A la date des factures précitées, [W] [E] était le gérant de l'earl du noyer.
Dès lors, cette dernière ne justifie pas être demeurée propriétaire indivis de ces matériels. Elle n'est en conséquence pas fondée à en demander la restitution.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
F - SUR LES DÉPENS
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'earl du noyer aux dépens de première instance.
La charge des dépens d'appel incombe aux appelants.
G - SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié n'y avoir lieu de faire application de ces dispositions.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées sur ce fondement devant la cour.
PAR CES MOTIFS :
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
DECLARE en conséquence irrecevables les conclusions des appelants notifiées le 9 octobre 2023 et les pièces n° 83, 84 et 85 nouvellement produites ;
CONFIRME le jugement du 4 janvier 2022 du tribunal judiciaire de Poitiers ;
CONDAMNE in solidum [R] [E], [D] [E] et la société Acem-Har aux dépens d'appel ;
REJETTE les demandes présentées devant la cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,