Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 25/02774 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XFJZ
Du 12 NOVEMBRE 2025
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Me DEVOLVE
M. [P]
Bâtonnier
ORDONNANCE
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Hélène AVON, Faisant fonction de greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Maître [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [M] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant
DEFENDEUR
à l'audience publique du 08 Octobre 2025 où nous étions Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [M] [P] a confié à M. [G] [H], avocat au barreau de Versailles, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce.
M. [M] [P] a saisi le bâtonnier du barreau Versailles d'une demande de restitution des honoraires versés à Me [G] [H] le 12 juin 2024.
Par ordonnance du 11 septembre 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a énoncé que M. [G] [H] procède au remboursement de la somme perçue de 496,00€ TTC à M. [M] [P].
Cette décision a été notifiée à M. [G] [H] par lettre recommandée avec avis de réception.
M. [G] [H] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 26 avril 2025.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 8 octobre 2025 à laquelle M. [M] [P] était présent et M. [G] [H] était absent.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Me [H] absent n'a pas soutenu son appel.
Monsieur [O][I] présent a demandé la confirmation de la décision.
SUR CE,
M. [G] [H] ne s'étant pas présenté à l'audience devant statuer sur l'appel formé à l'encontre de la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre du barreau de Versailles, il convient de constater que son appel n'est pas soutenu et en conséquence de confirmer la décision critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
Constate que M. [G] [H] ne soutient pas l'appel qu'il a formé à l'encontre de la décision rendue le 11 septembre 2024.
En conséquence, confirme la décision rendue le 11 septembre 2024.
Dit qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance :
Hélène AVON Sophie MOLLAT
La Faisant fonction de greffière La Première présidente de chambre,
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