Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/118
N° RG 24/00117 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P7FI
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mardi 30 janvier à 09H00
Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 27 Janvier 2024 à 17H37 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[U] [M]
né le 08 Août 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 29/01/2024 à 13 h 53 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du lundi 29 janvier 2024 à 15h30, assistée de C. IZARD, et de K.MOKHTARI lors de la mise à disposition greffiers, avons entendu :
[U] [M]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 janvier 2024 àqui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de [U] [M],
Vu l'appel interjeté par [U] [M], par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 29 janvier 2024 à 13h53, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
-CONTESTATION DE L'ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION :
-absence de contradictoire
-erreur manifeste d'appréciation
- défaut de diligences
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 29 janvier 2024 ;
Vu l'absence du préfet de la HAUTE GARONNE qui n'a pas formulé d'observation.
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
S'agissant du contradictoire
[U] [M] indique que le placement en rétention administrative et irrégulier dans la mesure où il n'aurait pas pu présenter des observations, le seul élément produit étend un rapport d'identification en date du mois de mars 2023.
Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 20 mai 2022 à une peine de deux ans d'emprisonnement dont six mois de sursis probatoire pour des faits de violence commise sur sa compagne.
[U] [M] a de nouveau été condamné, cette fois à la peine de quatre mois d'emprisonnement, par le tribunal correctionnel de Toulouse le 25 septembre 2023 pour des faits de violation de domicile.
Ainsi, les deux années passées ont été principalement émaillées d'incarcérations de sorte que le rapport d'identification et les éléments ci-dessus rapportés étaient largement suffisants pour connaître la situation de l'intéressé de façon pertinente.
Ce moyen sera donc rejeté.
S'agissant d'une erreur manifeste d'appréciation et de l'assignation à résidence :
Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité, formalités prescrites par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette formalité conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.
Si [U] [M] est père d'une petite fille française née de mère française, il a fait l'objet d'un retrait de son autorité parentale suite à une décision rendue pour des faits de violence sur la mère de l'enfant.
En outre, il apparait que la mesure d'assignation à résidence n'est aucunement envisageable dans la mesure où l'adresse qu'il évoque est celle d'une tante et de son mari ; ce domicile ne peut donc être considéré comme un logement stable et pérenne.
Il convient d'ajouter qu'il n'a pas remis son passeport original en cours de validité et n'avait pas respecté ses obligations de pointage lors d'une précédente assignation à résidence.
Ce moyen sera donc également rejeté.
1Sur les diligences accomplies :
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toutes diligences à cet effet.
En l'espèce, il s'évince des documents versés aux débats que la préfecture avait saisi les autorités algériennes pendant l'incarcération de l'intéressé.
Il a été reconnu par les autorités consulaires le 3 octobre 2023 et deux laissez-passer consulaires ont été délivrés.
Un Routing à destination de l'Algérie avait été programmé le 30 octobre 2023 mais [U] [M] a refusé d'embarquer mettant ainsi en échec son éloignement.
Suite à un nouveau Routing pour le 18 janvier 2024, il a de nouveau refusé d'embarquer.
En l'espèce, des diligences suffisantes ont donc été accomplies et ce de façon anticipée.
Ainsi, au stade de la première prolongation de la rétention, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration.
Dès lors, des diligences utiles et nécessaires ont été accomplies pour parvenir à l'éloignement de [U] [M] en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par [U] [M] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 27 janvier 2024,
Confirmons ladite ordonnance,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la HAUTE GARONNE ainsi qu'au conseil de [U] [M] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K.MOKHTARI V.NOËL.
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