Texte intégral
VCF/LL
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[Z] [I]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 09 MARS 2023
N° RG 21/00436 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FVHU
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 novembre 2020,
rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône
RG : 11-19-000937
APPELANTE :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au social :
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SCP du PARC - CURTIL - HUGUENIN - DECAUX - GESLAIN - CUNIN - CUISINIER - BECHE - GARINOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 6] (71)
domicilié :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Frédéric HOPGOOD, membre de la SELARL HOPGOOD & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, ayant fait le rapport,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable de crédit acceptée le 14 avril 2016, M. [Z] [I] a emprunté auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance un capital de 22 900 euros, destiné à financer une installation solaire aérovoltaïque fournie par la société Fédération de l'habitat écologique.
Ce prêt était assorti d'intérêts au taux de 5,65 % l'an, le TEG étant de 5,80 %. Il était remboursable en 144 mensualités de 252,03 euros exigibles à compter du 20 mai 2017.
Par lettre recommandée du 12 juin 2018, dont M. [I] a accusé réception le 15 juin 2018, la SA BNP Paribas Personal Finance l'a vainement mis en demeure de payer la somme de 1 008,12 euros, l'informant qu'à défaut de régularisation des échéances impayées, elle se prévaudrait de la déchéance du terme du contrat.
Par lettre recommandée du 5 juillet 2018, dont il a accusé réception le 10 juillet 2018, M. [I] était mis en demeure de payer la somme de 25 443,07 euros.
Par acte du 17 septembre 2019, la SA BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M. [I] en paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 20 novembre 2020, assorti de l'exécution provisoire, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts stipulés dans le contrat du 14 avril 2016, au motif que la société de crédit n'avait pas vérifié la solvabilité de l'emprunteur
- condamné M. [Z] [I] à payer la somme de 10 563 euros à la SA BNP Paribas Personal Finance, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 12 juin 2018,
- ordonné que l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, relatif à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points, deux mois après le caractère exécutoire du jugement, ne reçoive aucune application sur la somme de 10 563 euros,
- débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de toutes ses autres prétentions,
- condamné M. [I] aux dépens.
La SA BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 mars 2021.
Aux termes du dispositif de ses conclusions n°2 notifiées le 7 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau, de :
' à titre principal,
- constater la déchéance du terme du contrat de prêt,
- condamner M. [Z] [I] à lui payer la somme de 25 443,07 euros, outre intérêts de retard au taux conventionnel à compter du 12 juin 2018,
- débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes, conclusions et fins,
' à titre subsidiaire, condamner M. [I] à lui payer la somme de 20 839,90 euros, outre intérêts de retard au taux conventionnel à compter du 12 juin 2018,
' en tout état de cause,
- ordonner la capitalisation des intérêts dus par année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- condamner M. [I] aux entiers dépens de l'instance et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 16 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [I] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel,
- lui accorder la possibilité de régler les sommes dues à la SA BNP Paribas Personal Finance par mensualités de 150 euros avec paiement du solde à la 24ème mensualité,
- condamner la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d'appel et à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 6 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La question de la déchéance du terme du prêt n'est pas discutée devant la cour.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Au soutien de sa demande de confirmation du jugement dont appel ayant déchu la banque de son droit aux intérêts contractuels, M. [I] développe deux moyens : celui tenant au manquement de la banque à son obligation de vérification de sa solvabilité que le premier juge a retenu et celui tenant au non-respect des dispositions des articles L. 311-6 et L. 311-4-1 du code de la consommation dans leur version en vigueur au 14 avril 2016.
Selon le III du premier de ces articles, Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 311-4-1.
Ce second texte dispose que Lorsqu'un prêteur propose habituellement des contrats de crédit assortis d'une proposition d'assurance ayant pour objet la garantie de remboursement du crédit, toute publicité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 311-4 diffusée pour son compte sur ces contrats mentionne le coût de l'assurance, à l'aide de l'exemple représentatif mentionné au même premier alinéa. Ce coût est exprimé : 1° A l'exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l'assurance, qui permette la comparaison par l'emprunteur de ce taux avec le taux annuel effectif global du crédit ; 2° En montant total dû en euros par l'emprunteur au titre de l'assurance sur la durée totale du prêt ; 3° En euros par mois. Il est précisé si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit.
En l'espèce, la banque produit la proposition d'adhésion à l'assurance facultative qu'elle a présentée à M. [I].
Il est mentionné dans ce document que :
- le 'montant total mensuel de la prime d'assurance' facultative proposée par la banque est de 21,67 euros à ajouter, en cas d'adhésion, au montant de l'échéance de remboursement,
- le 'coût total' de cette assurance est de 3 120,48 euros.
En revanche, le coût de l'assurance n'est nullement exprimé en taux annuel effectif.
Il est ainsi établi que la banque n'a pas respecté les dispositions précitées.
Selon l'article L. 311-48 du code de la consommation dans sa version en vigueur au 14 avril 2016, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées notamment par l'article L. 311-6 est déchu du droit aux intérêts.
En application de ce texte, il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déchu la banque de son droit aux intérêts contractuels.
Sur la créance de la BNP Paribas Personal Finance
Selon l'article L. 311-48 du code de la consommation, en cas de déchéance totale du droit aux intérêts contractuels, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, étant restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que :
- M. [I] a emprunté un capital de 22 900 euros,
- il a réglé la somme de 2 060,10 euros, soit 1 x 255,57 euros, 5 x 252,03 euros, et 2 x 272,19 euros entre le 20 mai 2017 et le 17 janvier 2018.
Il reste donc devoir la somme de 20 839,90 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2018, conformément à ce qu'a retenu le premier juge dont la décision n'est, sur cette question du point de départ des intérêts moratoires, pas critiquée.
Pour que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, dont le taux était de 5,65 %, demeure effective, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté la majoration de 5 points du taux d'intérêt légal prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
En matière de crédit à la consommation, l'anatocisme est exclu y compris lorsque le prêteur n'est pas déchu du droit aux intérêts contractuels : cf article L. 311-23 du code de la consommation dans sa version en vigueur au 14 avril 2016. La demande de la banque tendant à la capitalisation annuelle des intérêts moratoires doit être rejetée.
Sur les délais de paiement
En son premier alinéa, l'article 1343-5 du code civil dispose que Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, M. [I] ne fournit aucun élément sur sa situation actuelle : les revenus les plus récents dont il justifie sont ceux de 2020 et il ne communique aucun détail de ses charges.
L'offre de paiement échelonné qu'il forme à raison de 150 euros par mois excède manifestement le délai de deux ans qui peut lui être accordé. Elle peut d'autant moins être retenue qu'il ne fait état d'aucun élément prévisible susceptible de lui permettre de solder sa dette par une dernière mensualité de plus de 17 400 euros.
Sur les frais de procès
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par M. [I].
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de la BNP Paribas Personal Finance. Mais eu égard à la nature du litige et à la situation économique respective des parties, elle conservera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées sauf à porter à 20 839,90 euros le montant de la somme principale que M. [Z] [I] a été condamné à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance,
Ajoutant au jugement déféré,
Déboute M. [Z] [I] de sa demande de délais de paiement,
Condamne M. [Z] [I] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à aucune application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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