Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 13 Juin 2024
N° RG 22/00889 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7XY
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 02 Mai 2022, RG 19/02293
Appelants
M. [T] [H] [U] [P]
né le 21 Octobre 1959 à [Localité 9],
et
Mme [V] [N] épouse [P]
née le 07 Janvier 1967 à [Localité 11] - SUISSE
demeurant ensemble [Adresse 2]
Représentés par la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
S.C.I. FAVRAT, dont le siège social est sis [Adresse 7] - prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL LEVANTI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 26 mars 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Favrat a acquis des consorts [Y] [B], par acte notarié du 21 décembre 1990, un immeuble cadastré section G n°[Cadastre 4], lieudit [Adresse 1] à [Localité 10], ainsi qu'un bâtiment à usage d'habitation et de commerce, pour un prix de 820 000 francs.
Cette société était en outre propriétaire des lots n°15, 18, 19, 20 et 21 d'une copropriété située à cette même adresse et implantée sur la parcelle n°[Cadastre 5].
M. [T] [P] et Mme [V] [P] étaient pour leur part propriétaires des parcelles situées section G n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 3], jouxtant la parcelle n°[Cadastre 4] précitée, et débouchant sur la [Adresse 8]. Ils ambitionnaient de vendre leur propriété à M. [O], un compromis ayant été signé entre ces derniers le 21 mars 2017.
Après l'acquisition de la parcelle n°[Cadastre 4], un contentieux de voisinage est né en ce que la SCI Favrat s'est prévalue du fait que l'accès au boulevard Carnot, depuis cette parcelle, avait été entravé par le positionnement d'un muret nouvellement érigé sur la parcelle n°[Cadastre 6].
Par acte du 25 avril 2017, la SCI Favrat a fait assigner M. et Mme [P] aux fins notamment de voir dire et juger qu'elle est bénéficiaire d'une servitude de passage grevant la parcelle G n°[Cadastre 6] et de condamner ces derniers à détruire le muret construit sur cette parcelle obstruant tout passage.
Reconventionnellement, M. et Mme [P] ont sollicité le bénéfice de dommages et intérêts en estimant que leur projet de vente immobilière avait été entravé par l'assignation laquelle a provoqué une baisse de valeur de 70 000 euros, étant précisé que le bien, situé en secteur réservé, a été in fine acquis par la commune au titre d'une préemption.
Par jugement contradictoire du 2 mai 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes,
- dit que chacune des parties supportera ses propres frais irrépétibles,
- dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Par acte du 19 mai 2022, les consorts [P] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les consorts [P] demandent à la cour de :
- infirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions,
Juger de nouveau,
- condamner la SCI Favrat à leur régler la somme de 70 000 euros,
- débouter la SCI Favrat de toutes demandes contraires,
- condamner la SCI Favrat à payer 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI Favrat aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- débouter l'intimée de toutes demandes contraires.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 25 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SCI Favrat demande à la cour de :
- réformer la décision dont appel en ce qu'elle a jugé qu'elle avait abusé de son droit d'ester en justice,
- la confirmer pour le surplus et pour ce faire,
- constater l'absence de preuve tant d'un quelconque abus de droit que d'un préjudice ou d'un lien de causalité,
- débouter M. [P] de ses demandes,
- condamner M. [P] à lui verser une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au visa de l'article 1241 du code civil, M. et Mme [P] sollicitent la condamnation de la SCI Favrat à lui verser la somme de 70 000 euros motif pris qu'ils ont été dans l'obligation de diminuer de manière conséquente le prix du bien immobilier qu'ils proposaient à la vente du fait de la procédure engagée par leur voisine.
Pour justifier la perte de valeur du bien, ces derniers affirment que la commune a acquis le bien au prix de 1 020 000 euros alors que la vente aurait dû se faire au prix de 1 090 000 euros initialement convenu.
La cour observe cependant que les appelants notent, dans leurs propres écritures, que l'évaluation effectuée par France Domaine fixait la valeur de leur bien à une somme comprise entre 950 000 et 1 090 000 euros. Au surplus, M. et Mme [P] ne versent aucune proposition d'achat de la commune au prix de 1 090 000 euros, la déclaration d'intention d'aliéner qu'ils ont faite à ce dernier prix suite au compromis signé avec un tiers ne pouvant de facto valoir offre de la commune.
Il résulte par ailleurs des éléments de la procédure, et notamment d'un courrier du maire de [Localité 10] en date du 21 août 2017, que si le principe de la cession était acquis, le prix de vente n'était pour autant pas fixé entre les parties en ce que le conseil municipal devait préalablement à toute proposition effectuer une étude de faisabilité du projet avant de se prononcer sur la base de l'évaluation présentée par France Domaine : 'le conseil municipal a approuvé le principe de l'acquisition de votre bien à un prix prenant en compte les dernières évaluations de France Domaine et à ajuster au regard du résultat de faisabilité et de sa revente à terme à un opérateur pour mettre en 'uvre l'emplacement réservé. [...] Les résultats seront ensuite présentés devant la commission de l'urbanisme afin de déterminer l'offre financière qui pourra vous être proposée'.
Dès lors, il n'apparaît pas établi que le prix maximum de la fourchette précitée, a été arrêté par le conseil municipal lequel se serait ensuite ravisé en raison de la procédure initiée par la SCI Favrat. De même, aucun lien de causalité certain n'est établi entre le préjudice allégué et l'assignation en justice, le courrier du 24 octobre 2017, adressé par le maire de [Localité 10] à M. [P], ne faisant que mentionner que 'l'éventuelle offre financière' de la commune quant au prix d'achat n'était pas arrêtée et que la procédure en cours était susceptible d'avoir une incidence sur l'offre à intervenir.
Aussi, même à supposer que la SCI Favrat ait commis une faute en assignant de mauvaise foi les appelants, force est de constater que la démonstration du préjudice allégué n'est pas rapportée.
En conséquence, M. et Mme [P] ne peuvent qu'être déboutés de leur demande.
En outre, aucune disposition du jugement déféré n'ayant fixé, en son dispositif, l'existence d'un abus de droit d'ester en justice, la demande de réformation présentée par la SCI Favrat ne saurait aboutir favorablement.
L'équité commande que chacune des parties conserve à sa charge le coût des frais irrépétibles qu'elle a exposés. M. et Mme [P], appelants à titre principal, sont condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties supportera ses propres frais irrépétibles,
Condamne M. [T] [P] et Mme [V] [P] aux dépens d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 13 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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