Texte intégral
C5
N° RG 21/04986
N° Portalis DBVM-V-B7F-LEF7
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
CPAM de l'Isère
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 24 NOVEMBRE 2022
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 19/0351)
rendue par le pole social du tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 22 octobre 2021
suivant déclaration d'appel du 29 novembre 2021
APPELANTE :
La S.A.S.U. [3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en la personne de Mme [H] [I], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier et en présence de Mme Rima AL-TAJAR, Greffier stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 septembre 2022
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, et Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs observations et dépôts ;
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère a pris en charge, par courrier du 3 janvier 2013, une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante objectivée par IRM à l'épaule gauche au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles dont était victime Mme [P] [Z], à la suite d'une demande de reconnaissance du 29 août 2012 et sur la base d'un certificat médical initial du 25 juin 2012. Le service médical de la CPAM a retenu le 05 novembre 2018 une consolidation avec séquelles indemnisables à compter du 30 juin 2018, et un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % attribué le 21 novembre 2018.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a, par jugement en date du 22 octobre 2021, statué sur le recours engagé par la SASU [3] contre la CPAM de l'Isère, en décidant sur le fondement d'un rapport d'expertise du docteur [J] [B] du 5 avril 2021 désigné par ordonnance du juge de la mise en état du 29 septembre 2020 :
- la fixation à 10 % du taux d'IPP de Mme [P] [V] opposable à la société à la suite de sa maladie professionnelle du 25 juin 2012,
- que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Par déclaration du 29 novembre 2021, la SASU [3] a relevé appel du jugement sur la fixation du taux opposable et les dépens.
Par conclusions du 21 juin 2022, reprises oralement à l'audience, la SASU [3] demande :
- l'infirmation du jugement,
- que le taux d'IPP lui soit déclaré inopposable,
- subsidiairement, qu'il soit fixé dans ses rapports avec la CPAM à 6 %,
- plus subsidiairement encore que soit ordonnée une expertise médicale sur pièces.
Par conclusions du 25 juillet 2022, reprises oralement à l'audience, la CPAM de Grenoble demande la confirmation du jugement.
MOTIVATION
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. »
L'appelante critique la fixation du taux d'IPP de Mme [Z] à hauteur de 10 % en s'appuyant sur le rapport de son médecin-conseil, le Dr [N] [G], en date du 05 octobre 2019, qui souligne deux points.
Selon le premier, l'examen de l'assurée par le médecin-conseil, le 22 octobre 2015, a précédé de 7 mois la date de consolidation du 20 mai 2016, ce qui ferait que les séquelles n'auraient pas été évaluées à la date de consolidation.
Il convient de constater que le Dr [G] expose lui-même, dans son rapport, que l'examen du 22 octobre 2015 a conduit le médecin-conseil à fixer une consolidation au 28 décembre suivant, et que c'est à la suite d'une contestation de l'assurée et d'une expertise menée en application de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale que la consolidation a été reportée au 20 mai 2016 : il n'y a donc pas eu de décalage, ni même de grief au préjudice de l'employeur dans la détermination du taux en cause (en sachant que la rente a été servie à compter du 1er juillet 2018, selon les échanges historisés versés au débat par la CPAM et qui se rapportent bien à la maladie professionnelle du 25 juin 2012 de Mme [Z] [V], les notifications de la consolidation et du taux d'IPP n'étant pas versées au débat).
Selon le second, la limitation des mouvements de l'épaule serait légère, avec une discrète inflammation et sans nécessité d'intervention, 4 mouvements sur 9 étant d'amplitude normale, et une absence d'amyotrophie du membre supérieur droit étant notée ; par ailleurs, la force de serrage qui est alléguée nulle à la main droite n'aurait pas de signification au regard de cette absence d'amyotrophie et de l'usage du dynamomètre qui serait dépendant du patient ; enfin, le barème préconise pour la limitation légère de tous les mouvements un taux de 10 à 15 %, qui ne saurait ici être fixé à 10 % puisqu'il ne concerne pas tous les mouvements.
Le docteur [J] [B], expert désigné par le tribunal, a retenu une limitation des amplitudes qui était modérée et non légère lors de l'examen clinique ; il a également bien noté l'absence d'amyotrophie. Il n'est apporté aucun élément pour contredire cette appréciation du caractère modéré des limitations d'amplitude (ni la diminution de plus de 20° sur plusieurs mouvements et la gêne douloureuse et fonctionnelle patente relevée par l'expert en 2016 qui avait retenu des séquelles « moyennes », ainsi que le rappelle le docteur [G] dans son rapport) ou estimer insuffisante la réduction de 12 à 10 % du taux d'IPP de l'assurée en application du barème qui reste indicatif.
Il convient donc de constater l'absence de carence ou de difficulté remettant en cause le taux d'IPP fixé à 10 %. L'appelante n'apporte aucun nouvel élément à l'appui de sa contestation, ni aucun élément suffisant pour justifier que soit ordonnée une nouvelle mesure d'instruction sur pièces, la CPAM relevant d'ailleurs que le rapport du docteur [G] avait été pris en compte lors de la première instance au cours de laquelle la requérante s'en était rapportée à l'appréciation du tribunal.
Au regard de ces considérations, la cour confirme le premier jugement en tous ses points, et y ajoute la condamnation de l'appelante aux dépens de la procédure en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 22 octobre 2021,
Y ajoutant,
Condamne la SASU [3] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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