Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/04055 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q4AN
Société [10]
C/
[J] [S]
Société [9]
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Mai 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 31 Juillet 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES - Pôle Social
Références : 19/04971
****
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ [10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Charlotte BLANC LAUSSEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [J] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Sandrine PORCHER-MOREAU, avocat au barreau de NANTES
LA SOCIÉTÉ [9]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alix GUILLIN, avocat au barreau de PARIS
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Mme [N] [K] en vertu d'un pouvoir spécial
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [10] a déclaré un accident du travail en date du 22 avril 2016 concernant M. [J] [S], salarié en tant qu'opérateur-pontier et mis à disposition de la société [9], aux termes de laquelle « la victime ramassait les pièces métalliques chaudes de la table de découpe et les lançaient sur l'aimant du pont qu'il avait mis en aimantation. La main droite de la victime serait restée coincée entre l'aimant et la pièce métallique. En essayant de dégager sa main droite, la victime se serait également brûlée la main gauche malgré le port de ses gants. »
Le certificat médical initial établi le 22 avril 2016 mentionne les constatations détaillées suivantes : « main gauche : brûlures 2ème degré pulpe D2 D3 D4 ; main droite : brûlures 3ème degré D3 et 2ème degré D4 ».
Le 9 mai 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation de M. [S] a été fixée au 11 juillet 2017 et son taux d'incapacité permanente partielle évalué à 10%, dont 0% pour le taux professionnel.
Dans l'intervalle, le 21 juillet 2016, M. [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 31 juillet 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a :
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [S] le 22 avril 2016 est dû à la faute inexcusable de la société [10] ;
Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices subis par M. [S]:
- ordonné une expertise médicale judiciaire selon la mission détaillée au dispositif et désigné pour y procéder le docteur [I] [E] - [Adresse 2] ;
- dit que l'expertise sera réalisée aux frais avancés de la caisse ;
- fixé à 3 000 euros la provision à valoir sur les préjudices définitifs de M.[S] ;
- dit que l'ensemble des sommes allouées à la victime lui seront avancées par la caisse ;
- condamné la société [10] à rembourser à la caisse les sommes avancées à M. [S] ;
- condamné la société [9] à garantir la société [10] à hauteur de 50 % des sommes remboursées à la caisse ;
- condamné la société [10] aux entiers dépens ;
- condamné la société [10] à payer à M. [S] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- sursis à statuer sur le surplus des demandes ;
Par déclaration adressée le 20 août 2020, la société [10] a interjeté appel dudit jugement qui lui a été notifié le 4 août 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 mai 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société [10] demande à la cour de :
A - A titre principal,
- infirmer le jugement rendu le 31 juillet 2020 par le pôle social du tribunal
judiciaire de Nantes en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a dit que l'accident dont M. [S] a été victime le 22 avril 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [10] ;
Et statuant à nouveau :
- débouter M. [S] de son recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
B - A titre subsidiaire,
1. Sur le capital représentatif de la majoration de rente pouvant être mis à la charge de la société [10] :
- juger que la société [10] ne pourrait être condamnée à rembourser à la caisse que les sommes correspondantes au capital représentatif de la majoration de la rente calculé sur la base du taux d'IPP de 10% attribué à M.[S] lors de sa consolidation initiale ;
2. Sur la demande d'expertise médicale judiciaire :
- limiter la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices énumérés par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à ceux qui ne sont pas couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, à l'exclusion du poste de perte de possibilité de promotion professionnelle ;
3. Sur la provision :
- réduire la somme sollicitée à de plus justes proportions dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
4. Sur le recours en garantie de la société [10] à l'encontre de la société
[9] :
- infirmer le jugement rendu le 31 juillet 2020 par le pôle social du tribunal
judiciaire de Nantes en ce qu'il a condamné la société [9] à garantir la société [10], à hauteur de 50 %, de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. [S] ;
Et statuant à nouveau :
- juger que la faute inexcusable a été commise par l'entremise de la société
[9], substituée dans la direction de la société [10] au sens de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1972 ;
- condamner, par application de l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, la société [9] à garantir la société [10] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
5. Sur les frais irrépétibles et dépens :
- juger que le cas échéant, la somme allouée à ce titre devrait être réduite, et en tout état de cause, être mise à la charge de la société [9].
Par ses écritures parvenues au greffe le 1er septembre 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société [9] demande à la cour de :
À titre principal :
- infirmer le jugement rendu le 31 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a dit que l'accident du travail dont a été victime M. [S] le 22 avril 2016 est dû à la faute inexcusable de la société [10];
Et statuant à nouveau,
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
À titre subsidiaire :
Sur l'action en garantie de la société [10] :
- confirmer le jugement rendu le 31 juillet 2020 parle tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a condamné la société [9] à garantir la société [10] à hauteur de 50% des sommes remboursées à la caisse ;
Sur l'expertise judiciaire :
- renvoyer M. [S] devant le tribunal judiciaire de Nantes pour l'évocation de ses préjudices ;
Sur l'action récursoire de la caisse s'agissant de la majoration de la rente :
- constater que le seul taux d'IPP de 10%, fixé initialement par la caisse est
applicable dans les rapports entre la caisse et les sociétés [9] et [10] ;
- constater en conséquence que la caisse ne pourra récupérer auprès de l'employeur que la majoration de la rente calculée sur la base du taux d'IPP de 10% ;
En tout état de cause :
- confirmer le jugement rendu le 31 juillet 2020 parle tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a dit que la caisse devra faire l'avance des fonds.
Par ses écritures parvenues par RPVA le 15 septembre 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [S] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 31 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes en toutes ses dispositions ;
- débouter les sociétés [10] et [9] de leur appel en ce qu'il
tend à l'infirmation du jugement, et notamment en ce qu'il a dit que l'accident dont M. [S] a été victime le 22 avril 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur la société [10] ;
- débouter les sociétés [10] et [9] de leurs prétentions à réduction de la provision allouée par le jugement rendu le 31 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes ;
- débouter les sociétés [10] et [9] de toutes leurs prétentions à l'encontre de M. [S] ;
À titre subsidiaire, si la présomption de faute inexcusable n'était pas retenue,
- dire et juger que la faute inexcusable de l'employeur est démontrée, et que l'accident dont M. [S] a été victime le 22 avril 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur la société [10] ;
- dire et juger en conséquence que M. [S] est bien fondé à recevoir la majoration de rente prévue par l'article L.452-2 du code de la sécurité ainsi que la réparation de ses préjudices personnels complémentaires par application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
- débouter les sociétés [10] et [9] de toutes leurs prétentions à l'encontre de M. [S] ;
- condamner la société [10] à verser à M. [S] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire l'arrêt commun à la caisse ;
- mettre les entiers dépens à la charge de la société [10].
Par ses écritures parvenues au greffe le 26 juillet 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse, qui s'en rapporte à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, lui demande de condamner la société [10] à lui rembourser des sommes qu'elle sera amenée à verser à M. [S] en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
Selon l'article L. 230- 2 du code du travail (aujourd'hui articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail), l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021 ; Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.683).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
Selon l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction, sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable.
Il résulte encore de l'article L. 1251-21 du code du travail que pendant la durée de la mission, l'utilisateur est responsable des conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont déterminées par les mesures législatives, réglementaires et conventionnelles applicables. Pour l'application de ces dispositions, les conditions d'exécution du travail comprennent notamment ce qui a trait à la sécurité au travail.
En cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L.452-4 du même code, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l'accident du travail. ( 2e Civ., 12 mars 2009, pourvoi n°08-10.629 ; 2e Civ., 12 mars 2009, pourvoi n° 08-11.735, Bull. 2009, II, n° 73).
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 231-8, alinéa 3, et L.231-3-1, alinéa 5, devenus L. 4154-2 et L. 4154-3, du code du travail que l'existence de la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d'un accident du travail alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont occupés. (2e Civ., 21 juin 2006, pourvoi n° 04-30.665, Bull. 2006, II, n°164).
La présomption de faute inexcusable instituée par l'article L. 4154-3 du Code du travail ne peut être renversée que par la preuve que l'entreprise utilisatrice a dispensé au salarié d'une entreprise de travail temporaire la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du même code. (Cass. 2e civ., 11 oct. 2018, n° 17-23.694, F-P+B).
Cette formation s'analyse comme une formation aux modes opératoires à mettre en 'uvre sur le poste incluant les règles de sécurité.
L'arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'article R.237-8 devenu R. 4512-7 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention comprend spécifiquement au point 8., les travaux comportant le recours à des ponts roulants ou des grues ou transtockeurs.
Sur ce :
M. [S] a été mis à la disposition de la société [9] qui est une entreprise industrielle spécialisée dans la découpe de pièces dans des tôles d'acier de fortes épaisseurs, au moyen de cinq machines à commande numérique.
Il verse au dossier les contrats successivement conclus les 12 février 2016, 22 février 2016, 29 février 2016, 14 mars 2016, 21 mars 2016, 1er avril 2016, 11 avril 2016 et 18 avril 2016 pour des mises à disposition en qualité d'opérateur pontier avec le descriptif du poste suivant : « alimentation des machines de découpe suivant les besoins de production réalisation d'opérations de finition (ébavurage, meulage), travaux de manutention : utilisation du pont roulant ».
Ces différents contrats ayant été renouvelés, il doit être retenu que M. [S] a été mis à la disposition de la société [9] à compter du 1er février 2016 avec une date ultime fixée au 3 mai 2016, le terme du dernier contrat (du 18 avril 2016) pouvant être avancé ou reporté entre le 27 avril 2016 et le 3 mai 2016.
À l'item « Poste à risque », il a été répondu : « oui ».
Sur la formation à la sécurité renforcée
L'affectation du travailleur intérimaire sur un poste à risques n'est contestée ni par la société de travail temporaire ni par l'entreprise utilisatrice, lesquelles font toutes deux valoir que l'intéressé a bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité.
Elles indiquent qu'après avoir été accueilli sur le site par M. [T], responsable de production, M. [L] [U], chef d'atelier et Mme [B] [A], assistante ressources humaines, lui ont été présentés les risques généraux de l'entreprise, les risques liés aux installations, les gestes et postures, la conduite à tenir en cas d'accident.
Elles ajoutent que M. [S] s'est vu remettre un livret d'accueil détaillant l'organisation de l'entreprise et mentionnant les principales consignes générales de sécurité applicables dans l'enceinte de l'établissement, que chaque intervenant doit connaître et appliquer.
De fait, M. [S] a signé une « attestation accueil sécurité » dans laquelle il reconnaît avoir été informé des règles de prévention suivantes : le mode opératoire du poste de travail, les risques liés aux postes de travail, outils, machines, produits, matériel, matériaux, les consignes du poste de travail, les protections individuelles obligatoires (pièces 14 de la société [10] et 4 de la société [9]).
Il reconnaît également avoir reçu une formation particulière en matière de « conduite de la nacelle élévatrice (permis A1), pontier pièces et pontier tôles) ».
La pièce numéro 5 des productions de la société [9] est la fiche de sécurité au poste travail « ponts roulants atelier ».
Cette fiche établie pour la fonction de pontier, « habilitation : autorisation de conduite pont roulant » sur laquelle figurent les logos des équipements de protection individuelle requis (chaussures, lunettes gants, casque, protection contre le bruit et tenue travail) rappelle les risques liés à ce poste de travail :
- choc (hématome, écrasement, fracture) par rebond de la tôle avant pose au sol ou sur machine ;
- choc (hématome, fracture) par chute de pièces en hauteur sur enlèvement machine) ;
- chute de plain-pied par contact machine ;
- choc (écrasement, fracture) par rupture du câble de port de charge du pont roulant) ;
-brûlures au contact des pièces chaudes découpées pour rangement en bacs ou palettes.
Le détail de ces différents risques est illustré également par des dessins et logos.
S'agissant de l'«accès aux tables de découpe» illustré de deux photographies, il est précisé sur cette fiche qu'il n'est possible qu'en cas de nécessité, qu'il se fait par les estrades mises en place ; que les déplacements sur les tables se font par les tôles à découper, un chemin de tôle étant disponible pour se déplacer sur les barrettes.
Il est également précisé :
- en début de poste : je vérifie l'état du pont roulant : câbles, commandes manuelles, aimant, crochets, le bon fonctionnement du frein d'immobilisation ;
- en cours de poste : je m'assure que les moyens mis à ma disposition ne se dégradent pas pendant le poste ;
-en fin de poste : je range le pont roulant propre, je trie les déchets et je les évacue dans les bennes correspondantes. Je signale tout dysfonctionnement noté lors de mon poste.
Il est indiqué in fine : « En cas d'accident, consultez la fiche d'alerte des secours au poste de travail. »
Est également versée au dossier une « attestation pont » permettant de retenir que M. [S] a satisfait au contrôle des connaissances «pontier» après avoir suivi une formation théorique de 7 heures le 11 décembre 2013 et une formation pratique de 7 heures le 12 décembre 2013.
Elle est complétée par les attestations de MM. [T] et [H] aux termes desquelles M. [S] a suivi une formation poste de pontier qui s'est déroulée du 1er février 2016 au 8 avril 2016 selon le premier et du 22 février 2016 au 8 avril 2016 selon le second.
M. [H] est lui-même titulaire de l'attestation de formation pont pour avoir satisfait au contrôle des connaissances « pontier » en juillet 2013.
M. [S] a travaillé en binôme jusqu'au 11 avril 2016, date à partir de laquelle il a occupé seul son poste.
La fiche de compétence (pièce 13 des productions de la société [9]) permet de retenir que les compétences techniques de base pour un poste de pontier sont :
- soulever et déplacer des charges,
- choisir et mettre en 'uvre les accessoires d'élingage (palonniers, sangles, chaînes, élingues'),
- procéder aux vérifications d'usage.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que si M. [S] a bien bénéficié d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle il a été mis à disposition, la preuve n'est pas rapportée que la formation qui lui a été dispensée a excédé son besoin de formation pour occuper le poste de pontier dont s'agit.
Il n'est pas établi qu'il a bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité s'agissant notamment du « mode opératoire du poste de travail », en cause dans la réalisation de l'accident dont s'agit en l'absence de programme de formation.
La « fiche d'analyse incident de sécurité » (pièce 19 de la société [9]) reprend et complète les circonstances dans lesquelles cet accident est survenu. Il y est indiqué que le matériel utilisé était le pont roulant et que la main droite de l'intérimaire a été coincée entre une chute de tôle (chaude) et une pièce métallique (chaude) en utilisation d'un élément du pont roulant. M. [S] ayant appelé à l'aide, un collègue est intervenu pour arrêter le fonctionnement de l'aimant du pont roulant. Le chef d'équipe a placé les mains de M. [S] sous l'eau froide en attendant l'arrivée des pompiers qui l'ont pris en charge et conduit à l'hôpital.
Ne sont pas en cause les équipements de protection individuelle portés. Ont bien été cochées les cases : vêtements de travail, chaussures de sécurité, casque, protection auditive, gants, lunettes de protection.
Les items « ceinture ou harnais » et « autres » n'ont pas été cochés.
La société [9] fait valoir qu'au poste de pontier, M. [S] avait pour fonction d'alimenter et de débarrasser les tables d'oxycoupage ; que cette opération est réalisée à l'aide de ponts et d'aimants et qu'elle consiste à séparer, après découpe, les pièces et les chutes.
Elle ajoute que le jour de son accident, M. [S] avait cette mission et qu'après avoir aimanté les chutes, il a laissé l'élément en aimantation à hauteur pour pouvoir débarrasser les petites pièces restées sur la table d'oxycoupage ; qu'après avoir pris l'une de ces pièces, il l'a lancée sur l'aimant ; que la pièce s'est aimantée avant qu'il n'ait eu le temps de retirer sa main droite ; que n'ayant pas la télécommande du pont à portée de main, il n'a pas pu stopper l'aimantation pour se dégager ; que c'est dans ces circonstances qu'il a essayé de se libérer avec sa main gauche avant qu'un collègue ne vienne le secourir.
Selon son attestation (pièce 17 de l'entreprise utilisatrice), M. [F] [Z], responsable maintenance employé depuis le 1er février 2005, aurait « averti M. [S] qu'il opérait de façon dangereuse avec le pont car il restait trop près de l'aimant et qu'il devait avoir la télécommande du pont à portée de main ».
Il s'en déduit que le mode opératoire adopté par M. [S] était clairement et manifestement dangereux s'agissant d'un poste de travail près d'un pont roulant électromagnétique, sans qu'il soit allégué que des mesures auraient été prises pour y remédier, sans précisions quant à la date à laquelle aurait été faite cette observation et ce alors que les contrats de mission ont été plusieurs fois renouvelés.
L'affirmation de la société selon laquelle « la méthode utilisée par M. [S] pour débarrasser les tables d'oxycoupage n'était pas conforme aux instructions données par ses formateurs et était totalement proscrite dans l'atelier » ne résulte ni du document unique d'évaluation des risques dont elle se prévaut ni d'aucun document qui aurait été porté à la connaissance de M.[S].
Il est bien décrit une situation dangereuse au titre de « Récupération petites pièces dans table de découpe machine 5 » pour la zone « oxycoupage » avec un risque de « lésion sur jambes ou bras brûlures » avec un risque de gravité de niveau 3 et une probabilité d'apparition de niveau 2, mais le risque d'aimantation tel qu'il s'est produit n'est pas identifié.
Il n'y a dans ce document aucune recommandation proscrivant formellement de lancer les chutes de découpage vers l'aimant pour débarrasser la table ou tendant à ce que l'opérateur conserve sur lui la télécommande pour le désactiver, la seule préconisation retenue étant de « placer en bout de table une tôle en biais pour amener les petites pièces au bord de la table ».
Dans le descriptif de l'incident sécurité repris dans la fiche d'analyse de l'incident précité, le mode opératoire adopté par M. [S] n'est pas analysé comme un mode opératoire proscrit ni qualifié comme tel.
Dans les suites données à cet accident, s'il a bien été prévu de rappeler à l'intérimaire « les gestes et les postures » il n'a été prévu, à destination des autres pontiers, qu'une communication leur préconisant de conserver par devers eux la télécommande (du pont).
Il apparaît que ce n'est qu'après cet accident, et selon ce qui a été consigné dans la fiche d'analyse précitée du 29 avril 2016 qu'une communication a été faite le jour même au sein de la société [9] pour indiquer aux pontiers qu'ils devaient garder la télécommande sur eux.
Il se déduit de l'analyse des éléments versés au dossier que l'accident dont s'agit est à rechercher dans un mode opératoire dangereux. Ce mode opératoire a exposé M. [S] à un risque qui n'avait pas été identifié et ce au décours d'une mission pour laquelle il n'avait pas reçu une formation renforcée à la sécurité.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu une faute inexcusable présumée à l'origine de l'accident dont M. [S] a été victime le 22 avril 2016.
Sur l'action récursoire de la société [10]
Il résulte de la combinaison des articles L. 412-6 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que si, en cas d'accident du travail survenu à un travailleur intérimaire et imputable à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire employeur est seule tenue envers l'organisme social du remboursement des indemnités complémentaires prévues par la loi, elle dispose d'une action récursoire contre l'entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable. (2e Civ., 21 juin 2006, pourvoi n° 04-30.665, Bull. 2006, II, n° 164)
L'article L. 4154-2 du Code du travail précise que ce n'est pas à l'entreprise de travail temporaire mais à l'entreprise utilisatrice qu'incombe la formation renforcée à la sécurité des salariés intérimaires dans la mesure où cette formation pratique doit être diligentée au poste de travail et que l'entreprise utilisatrice est intégralement responsable de l'environnement et de l'organisation du travail imposés au salarié intérimaire.
En l'espèce, il est acquis au débat que M. [S] avait satisfait au contrôle des connaissances pour occuper un poste de « pontier » et ce depuis le 10 juillet 2013 ; il fait état dans son curriculum vitae d'une expérience à ce poste de 2 ans et 2 mois en tant que qu'agent de production dans l'usine RECTOR de [Localité 8] à compter du mois de novembre 2013.
Il avait également été soumis à une visite médicale périodique (pour une embauche le 27 juillet 2015) par le service de santé au travail dont relève la société [10] et déclaré apte aux trois postes suivants : pontier, opérateur de production, agent de fabrication.
C'est bien pour occuper un poste de pontier qu'il a été mis à la disposition de la société [9].
La société a donc mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice un ouvrier qualifié pour la tâche telle que visée dans le contrat de mission interim.
Les fautes reprochées par l'entreprise utilisatrice à l'entreprise de travail temporaire concernent en réalité, à la lumière du dossier, la seule entreprise utilisatrice substituée dans la direction de M. [S] et responsable dans les conditions de l'article L. 1251-21 du code du travail précité.
Il s'ensuit que la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a limité le recours de la société [10] à la moitié des sommes remboursées à la caisse.
Réformant la décision entreprise, il sera dit que l'accident du travail dont M.[S] a été victime le 22 avril 2016 est dû à la faute inexcusable de la société [9], substituée à la société [10].
Infirmant la décision entreprise, la société [9] sera condamnée à garantir la société [10] de la totalité des condamnations prononcées contre elle sous les modalités reprises au dispositif.
Sur le surplus des conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable
S'agissant de la réparation des préjudices complémentaires, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d'un accident du travail de demander à l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ses préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
S'agissant de la mission impartie à l'expert, s'agissant du préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle, la mission impartie à l'expert doit être limitée à un avis sur les éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Le jugement entrepris sera confirmé pour le surplus, la cour trouvant dans la cause les éléments suffisants pour confirmer la provision de 3 000 euros allouée par les premiers juges.
Y ajoutant, la majoration de la rente sera ordonnée, étant rappelé que le taux opposable à l'employeur est de 10 %.
Les parties seront pour le surplus renvoyées devant les premiers juges pour qu'il soit statué sur les points non tranchés.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [S] la charge des ses frais irrépétibles.
La société [10] sera condamnée en conséquence à lui verser, sous la garantie de la société [9], une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant abrogé depuis le 1er janvier 2019, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société [10], sous la garantie de la société [9].
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Réforme le jugement du 31 juillet 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a dit que l'accident du travail dont a été victime M. [S] le 22 avril 2016 est dû à la faute inexcusable de la société [10] ;
Infirme le jugement en ce qu'il condamne la société [9] à garantir la société [10] à hauteur de 50 % des sommes remboursées à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique ;
Réforme le jugement en ce qu'il impartit à l'expert la mission de dire si les lésions initiales et l'état séquellaire de la victime ont pu avoir eu une incidence professionnelle sous son aspect de perte de chance de promotion professionnelle ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que l'accident du travail dont M. [S] a été victime le 22 avril 2016 est dû à la faute inexcusable de la société [9], substituée à la société [10] ;
Ordonne la majoration maximale de la rente allouée à M. [S] dans les conditions prévues par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur est de 10 % ;
Dit que la majoration de rente sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique ;
Renvoie M. [S] devant cette caisse pour la mise en paiement de cette rente majorée ;
Dit que la mission impartie à l'expert, s'agissant du préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle, est limitée à un avis sur les éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
Condamne la société [10] à verser à M. [S] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [10] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018 ;
Condamne la société [9] à garantir la société [10] pour les indemnités versées par application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, pour les indemnités prononcées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel et pour les dépens ;
Renvoie les parties devant les premiers juges pour qu'il soit statué sur les points non jugés.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT