Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
2ème chambre section C
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/01928 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I27N
Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité d'UZES, décision attaquée en date du 04 Avril 2023, enregistrée sous le n° 112200035
Madame [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004713 du 18/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
APPELANT
Monsieur [D] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Delphine GALAN-DAYMON, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIME
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Sylvie DODIVERS, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 11 Décembre 2023 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/01928 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I27N,
Vu les débats à l'audience d'incident du 11 Décembre 2023, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2024 prorogé à ce jour,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2015, M. [D] [L] a donné à bail à Mme [F] [C] une maison avec garage, parking et cave d'une surface de 70 m² sise [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 450 euros. Le bail initial d'une durée de 6 ans a été tacitement reconduit dans les mêmes termes le 1er octobre 2021.
Par jugement contradictoire du 4 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Uzès a notamment :
déclaré que l'action intentée par Mme [C] en répétition de l'indu est prescrite pour ce qui concerne les faits antérieurs au mois de juin 2019 et limité cette action aux faits générés depuis cette date,
dit que l'évaluation des préjudices revendiqués est calculée sur la base financière du contrat de bail signé le 1er octobre 2015 prévoyant un loyer principal de 450 euros par mois et une participation au chauffage de 100 euros par mois en plus, pour les mois de novembre à avril inclus,
condamné M. [D] [L] à payer à Mme [C] la somme de 376,07 euros au titre de la répétition de l'indu sur les loyers et charges avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,
condamné Mme [C] à payer à M. [L] la somme de 1.550 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de mai 2022 inclus,
Dis que par le jeu de la compensation entre ces sommes, Mme [C] restera redevable envers M. [L] de la somme de 1173,93 euros en solde de tout compte.
débouté Mme [C] de ses demandes au titre des préjudices financiers et de jouissance,
Déboute Mme [F] [C] de sa demande de transmission de la procédure à l'administration fiscale,
ordonné la transmission de la procédure 'au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nîmes pour appréciation, sur les fondements de l'article. 40 du Code de procédure pénale,
débouté Mme [C] et M. [L] de leur demande au titre des articles 700 et 696 du Code de procédure civile,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 7 juin 2023, Mme [F] [C] a interjeté un appel partiel de cette décision.
Par conclusions d'incident en date du 11 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé, M. [D] [L] a saisi le magistrat chargé de la mise en état.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 11 septembre 2023, M. [D] [L], intimé, sollicite du magistrat de la mise en état, au visa des dispositions des articles 908, 911 et 911-1 du code de procédure civile, de :
prononcer la caducité de la déclaration d'appel n° 23/02321 en date du 7 juin 2023,
condamner Mme [F] [C] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [F] [C] aux entiers dépens de l'appel.
A l'appui de ses prétentions, M. [D] [L] soutient la caducité de l'appel formé par Mme [F] [C] puisque celle-ci ne lui a pas notifié ses conclusions avant le 7 septembre 2023, le délai légal de trois mois ayant expiré même si elles ont été notifiées au greffe de la Cour le 27 juin 2023.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 décembre 2023, Mme [F] [C], appelante, demande au premier président de prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé de la demande.
L'affaire a été fixée à l'audience du 11 décembre 2023.
A l'audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour, sous les mêmes sanctions elles sont signifées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat, cependant, si entre-temps, elles ont constitué avocat avant la signification des conclusions il est procédé par voie de notification à leur avocat.
L'article 911-1 du code de procédure civile dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2017, prévoit que la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 du code de procédure civile ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.
Les conclusions exigées par l'article 908 du code de procédure civile sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
Le délai de trois mois, imposé par l'article 908 du code de procédure civile à l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, court à compter de l'acte d'appel, soit la date de remise au greffe lorsque la déclaration d'appel est établie par voie électronique, ou lorsque la déclaration d'appel est établie sur support papier et qu'elle est adressée au greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du jour de l'expédition de cette lettre, et non à compter de la date d'enregistrement par le greffe de la déclaration d'appel.
En l'espèce, la déclaration d'appel a été formée par RPVA le 7 juin 2023. Mme [F] [C] disposait d'un délai de trois mois à compter de cette date pour remettre au greffe ses conclusions, soit jusqu'au 7 septembre 2023. Or Mme [F] [C] a notifié ses écritures au greffe le 27 juin 2023 et non à la partie adverse, ce qui n'est pas contesté par les parties.
La caducité de la déclaration d'appel sera donc prononcée.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en qualité de magistrat chargé de la mise en état, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel n°23/02321 en date du 7 juin 2023,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [F] [C] aux dépens, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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