Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022
(n°176, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 20/14890 - n° Portalis 35L7-V-B7E-CCQA2
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 mars 2020 - Tribunal Judiciaire de PARIS - 3ème chambre 2ème section - RG n°18/12030
APPELANTS
S.A.S. SECURITY FREIGHT ACTION (SEFRAC) - agissant en la personne de son président en exercice, M. [F] [N] - ayant son siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 5]
Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro B 530 612 852
M. [F] [N]
Né le 2 février 1995 à [Localité 7]
De nationalité française
Exerçant la profession de chef d'entreprise
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Maël MONFORT, avocat au barreau de PARIS, toque B 109
Assistés de Me Zuzanna PIOTROWSKA plaidant pour la SELARLU MAËL MONFORT et substituant Me Maël MONFORT, avocate au barreau de PARIS, toque G 0003
INTIMES
S.A.S. CS2F, prise en la personne de son liquidateur, M. [M] [O], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Immatriculée au rcs de Toulouse sous le numéro 813 917 663
M. [M] [O]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 8]
Représentés par Me Franck BERTHAULT de la SELARL BERTHAULT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque C 234
Assistés de Me Franck BERTHAULT plaidant pour le Cabinet M&B AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque C 234, Me Maud THIRY plaidant pour le Cabinet M&B AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque C 234
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente, en présence de Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mmes Véronique RENARD et Laurence LEHMANN ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 13 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Paris,
Vu l'appel interjeté le 20 octobre 2020 par M. [F] [N] et la société Security Freight Action (SEFRAC),
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 avril 2022 par M. [N] et la société SEFRAC, appelants,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 avril 2022 par M. [M] [O] et la société CS2F, intimés,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 avril 2022.
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
M. [N] se présente comme le fondateur et président de la société SEFRAC constituée au mois de février 2011 qui a notamment, selon ses statuts, pour objet la conception et l'adaptation au transport maritime et fluvial de systèmes de surveillance à distance de la marchandise, la sécurisation d'installations de stockage, l'achat, la vente, la location et l'implantation de tous systèmes de surveillance et de prévention ainsi que toutes opérations d'abonnement pour conseils et maintenance sur l'utilisation des systèmes, la gestion des alarmes et de la messagerie.
Il dirige également depuis 2004 la société SFA qui est une société d'assurances spécialisée dans le domaine fluvial et maritime et actionnaire principal de la société SEFRAC.
M. [O], un ingénieur technicien spécialisé dans le domaine des systèmes de télétransmission indique avoir été recruté par son ami d'enfance M. [N] pour mettre au point un système pour équiper les barges de capteurs permettant une télétransmission par satellite d'alertes émises en cas de diminution de volume des marchandises embarquées.
Il précise que les premiers prototypes d'un tel dispositif ont été implantés en 2008 sur deux barges de la société LPG cliente de la société d'assurances SFA.
Le 31 octobre 2012, un brevet français intitulé «dispositif de géolocalisation et de mesure, procédé associé» a été déposé conjointement par MM. [N] et [O], tous deux désignés comme inventeurs, enregistré sous le n°1260399 (FR 399). Le brevet publié le 2 mai 2014 a été délivré le 2 janvier 2015.
Il porte sur un dispositif de transmission de données de géolocalisation et de mesure ainsi que sur un procédé associé destinés aux moyens de transports par voie fluviale et maritime et a pour objet de permettre la géolocalisation en tous temps d'un navire et la surveillance en temps réel de la marchandise transportée afin d'en assurer la traçabilité et de prévenir les vols.
Le 12 mars 2013, après le dépôt du brevet, M. [O] a été embauché au sein de la société SEFRAC en qualité de directeur technique.
Le 6 novembre 2015, la société SEFRAC procédait au licenciement de M. [O] pour faute grave lui reprochant pour l'essentiel d'avoir créé le 6 octobre 2015 une société concurrente, la société CS2F, dont il est le président, et d'avoir adressé en son nom, avant même la création de ladite société, des propositions commerciales et techniques à certains prospects de la société SEFRAC dont la société Astillero Rio Parana Sur.
Le 31 mars 2016, la société SEFRAC et M. [O] ont conclu un protocole transactionnel, par lequel chaque partie renonçait à tous droits et actions susceptibles de résulter de leur relation antérieure et de sa cessation.
Par un contrat signé également le 31 mars 2016, M. [O] a cédé à M. [N] sa quote-part du brevet, s'établissant alors à 40%, pour un montant total de 65.000 euros payables de manière échelonnée entre le 15 novembre 2016 et le 15 novembre 2018 avec transfert de propriété immédiat.
M. [N] devenait dès lors seul titulaire du brevet à compter du 31 mars 2016.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 21 avril 2017, le conseil de la société SEFRAC reprochait à la société CS2F et à M. [O] l'envoi d'une proposition commerciale le 2 septembre 2015 à la société Astillero Rio Parana Sur copiant servilement des propositions émanant de la société SEFRAC, leur présence au salon sud américain de transport au Paraguay en 2015 et l'année suivante et un dénigrement, actes qualifiés de concurrence déloyale et pour lesquels une indemnisation à hauteur de 4.856.628 euros était sollicitée.
Le 25 septembre 2017, la société SEFRAC présentait une requête afin de constat sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile devant le président du tribunal de grande instance de Toulouse alléguant les faits de concurrence déloyale reprochés à la société CS2F.
Par ordonnance du 26 septembre 2017, il était fait droit à cette requête et l'étude d'huissier de justice désignée était autorisée à se rendre au siège social de la société CS2F et se faire remettre les pièces suivantes ou d'en prendre copie et ce sur le support matériel qui lui apparaîtra le plus approprié :
- les fichiers clientèle informatiques
- les échanges de correspondances et les mails reçus et envoyés
- les factures émises auprès des clients et les factures reçues de fournisseurs
- les propositions commerciales et demandes de devis émanant des clients
- la comptabilité ainsi que toutes les déclarations fiscales permettant d'appréhender la réalité du chiffre d'affaires réalisé ».
Les opérations ont été diligentées le 15 novembre 2017 selon procès-verbal de constat dressé par l'huissier instrumentaire et par une ordonnance du 12 juin 2018, le président du tribunal de grande instance de Toulouse rejetait les demandes de rétractation formulées par la société CS2F.
Dans le même temps, par un exploit d'huissier de justice délivré le 26 septembre 2017, M. [O] assignait M. [N] devant le tribunal de grande instance de Versailles pour obtenir le paiement des sommes qui lui restaient dues au titre de la cession du brevet.
Puis par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 2 mai 2018 et 13 juillet 2018, le conseil de la société SEFRAC et de M. [N] reprochait pour la première fois à la société CS2F et M. [O] des actes de contrefaçon des revendications 1 à 6 du brevet FR 399 et faisait part de son intention de faire délivrer une assignation en contrefaçon avec demande d'expertise judiciaire avant dire droit et demande d'une condamnation provisionnelle à hauteur de 30.000 euros de dommages et intérêts.
C'est dans ce contexte que par acte d'huissier de justice en date du 19 septembre 2018, M. [N] a fait assigner à son tour M. [O] et la société CS2F devant le tribunal de grande instance de Paris (devenu tribunal judiciaire) sur le fondement de la contrefaçon des revendications 1, 3, 4, 5 et 6 du brevet FR 399. La société SEFRAC est intervenue volontairement à la procédure.
La juridiction versaillaise après avoir rejeté une demande de sursis à statuer formée par M. [N], l'a condamné, par jugement du 23 janvier 2020, à payer à M. [O] la somme 52.500 euros avec intérêts de droit pour solde de la cession du brevet.
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 13 mars 2020, dont appel, a :
- déclaré les demandes recevables en ce qu'elles sont toutes relatives à des faits postérieurs au 31 mars 2016,
- dit n'y avoir lieu d'écarter des débats la pièce n° 14 des défendeurs,
- rejeté les demandes fondées sur la contrefaçon des revendications 1, 3 à 6 du brevet FR 399,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner une mesure d'expertise,
- rejeté la demande reconventionnelle fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamné [F] [N] à payer à [M] [O] et à la société CS2F ensemble la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné [F] [N] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par leurs dernières écritures, M. [N] et la société SEFRAC demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les demandes recevables en ce qu'elles sont toutes relatives à des faits postérieurs au 31 mars 2016 et rejeté la demande reconventionnelle formée sur l'article 32-1 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* dit n'y avoir lieu d'écarter des débats la pièces 14 des défendeurs,
* rejeté les demandes fondées sur la contrefaçon des revendications 1, 3 à 6 du brevet FR 399,
* dit n'y avoir lieu d'ordonner une mesure d'expertise,
* condamné M. [N] à payer à M. [O] et à la société CS2F ensemble la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [N] aux dépens,
Et, statuant à nouveau,
In limine litis,
Le cas échéant, en cas de production par les intimés de ladite pièce, écarter des débats la pièce 14 produite par M. [O] et la société CS2F et réserver les droits de M. [N] et de la société SEFRAC quant à la production déloyale et illicite de cette pièce,
Au fond, et à titre principal,
- dire et juger que M. [O] et la société CS2F se sont solidairement rendus responsables d'actes de contrefaçon du brevet d'invention FR 399 au préjudice de M. [N], et ce notamment en ses revendications 1, 3, 4, 5 et 6,
- désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de :
Convoquer les parties, à savoir M. [N], M. [O] et la société CS2F,
Recueillir leurs observations,
Se faire communiquer tous documents qu'il jugera utiles à sa mission,
Déterminer l'étendue et l'ampleur des actes de contrefaçon de brevet commis,
En conséquence, déterminer avec précision le préjudice subi par M. [N] et la société SEFRAC en prenant en compte, conformément à l'article L.615-7 du code de la propriété intellectuelle :
* les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, incluant le manque à gagner et la perte subis par M. [N] et la société SEFRAC,
* le préjudice moral causé à ce dernier,
* et les bénéfices réalisés par M. [O] et la société CS2F, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que ceux-ci ont retirées de la contrefaçon.
Dire que l'expert désigné déposera son rapport au secrétariat-greffe de la Juridiction dans un délai que la cour fixera dans son jugement (sic) à intervenir,
- enjoindre, en tant que de besoin, M. [O] et la société CS2F de cesser sans délai tout acte de contrefaçon de brevet sous astreinte de 5.000 euros par jour et par infraction constatée,
- enjoindre M. [O] de procéder sans délai au retrait du diaporama du système contrefaisant sous la signature de CS2F de sa page LinkedIn, sous astreinte de 5.000 euros par jour et par infraction constatée,
- se réserver la liquidation des astreintes
- condamner solidairement, à titre de provision sur dommages et intérêts, M. [O] et la société CS2F à verser à Monsieur [N] une somme de 100.000 euros,
A titre subsidiaire,
Le cas échéant, en cas de demande par les intimés d'une mesure d'expertise, constater que M. [N] et la société SEFRAC s'en rapportent à justice sur ladite demande d'expertise et si la cour devait décider nécessaire la nomination d'un Expert chargé de l'éclairer sur la matérialité de la contrefaçon, dire que sa mission serait la suivante :
- se faire remettre tous documents qu'il jugera utiles à sa mission,
- conserver la confidentialité des informations identifiées comme telle par chacune des parties,
- examiner si les offres commerciales remises par la société CS2F et à Cargoline et Impala le 6 octobre 2016 reproduisent les caractéristiques des revendications 1 et 3 à 6 du Brevet
- donner à la cour toutes appréciations utiles sur la matérialité de la contrefaçon résultant
de cet examen,
- à titre superfétatoire, examiner le système de transmission de données de géolocalisation
d'un moyen de transport vers une station fixe développé par M. [O] et la société CS2F,
- donner à la Cour toutes appréciations utiles sur la matérialité de la contrefaçon résultant
de cet examen,
En toute hypothèse,
- rejeter les demandes reconventionnelles de M. [O] et de la société CS2F,
- condamner solidairement M. [O] et la société CS2F à verser à M. [N] et la société SEFRAC une somme de 10.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à défaut, dire n'y avoir lieu à application de l'article 700, en première instance comme en appel,
- les condamner solidairement aux entiers dépens.
Par leurs dernières écritures, M. [O] et la société CS2F demandent à la cour de :
* A titre principal, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en conséquence débouter M. [N] et la société SEFRAC de toutes leurs demandes et les condamner solidairement à payer la somme de 50.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
* A titre subsidiaire,
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de :
Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
Se faire remettre tous documents qu'il jugera utiles à sa mission; conserver la confidentialité des informations identifiées comme telle par chacune des parties ;
Examiner le système de transmission de données de géolocalisation d'un moyen de transport vers une station fixe développé par M. [O] et la société CS2F ;
Déterminer les différences techniques existantes entre ledit système et le Brevet ;
Donner toutes informations techniques relatives audit système et sa comparaison avec les revendications 1, 3, 4, 5 et 6 du Brevet de façon à déterminer s'il y a superposition entre les techniques objet desdites revendications et celles du système ;
Juger que chacune des parties pourra communiquer au seul expert les informations qu'elle aura identifiées comme confidentielles, à charge pour l'expert de conserver la
confidentialité comme il est dit dans la mission ;
Juger que l'expert déposera son rapport dans le délai que la Cour fixera dans son arrêt à intervenir ;
Juger que l'expertise sera aux frais avancés de M. [N] et la société SEFRAC, la cour se réservant de mettre ces derniers à la charge des parties qui succomberont dans son jugement à intervenir sur le fond.
La cour constate que les parties ne critiquent pas le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes en contrefaçon du brevet FR 399 relatives à des faits postérieurs au 31 mars 2016 date à laquelle M. [N] est devenu seul titulaire du brevet et que les intimés qui avaient été déboutés de leur demande reconventionnelle sur le fondement de l'abus de procédure n'ont pas formé d'appel incident. Le dispositif du jugement est dès lors irrévocable de ces deux chefs.
Sur la pièce 14 des intimés
Les appelants maintiennent au dispositif de leurs écritures leur demande de voir écarter des débats l'attestation établie par M. [P] [L] (pièce 14 des intimés).
Pour autant, les premiers juges ont à juste titre retenu qu'il n'existait aucun motif de voir écarter cette pièce et qu'il appartient à la juridiction statuant au fond d'en apprécier la portée.
Le jugement qui n'a pas fait droit à la demande de voir écarter la pièce des débats doit être approuvé.
Sur le brevet FR 399
Comme justement précisé par les premiers juges, le brevet FR 399 concerne un dispositif capable de transmettre des données de géolocalisation et des données de mesure, ainsi qu'un procédé associé. Il est précisé dans la description que des dispositifs de transmission de données de géolocalisation, comprenant un transmetteur satellite installé sur un moyen de transport et une base, à laquelle est communiquée la position géographique par exemple d'un navire, sont connus et utilisés par les armateurs pour surveiller le parcours d'une cargaison et vérifier la normalité de la navigation, mais qu'ils ne permettent pas de contrôler la quantité et/ou la qualité du volume transporté dont la détérioration ou la disparition partielle n'est alors constatée qu'à l'arrivée. L'invention vise à apporter au transporteur une traçabilité de la marchandise en proposant un dispositif de transmission des données comprenant un transmetteur satellite, installé sur un moyen de transport susceptible de transporter des marchandises et une base, le transmetteur étant capable de transmettre des données de géolocalisation de celui-ci à la base par l'intermédiaire d'un système de positionnement par satellite. Le dispositif comprend au moins un capteur installé sur le moyen de transport et adapté pour mesurer des données relatives à la marchandise transportée, une centrale d'acquisition et de traitement des données mesurées par le ou les capteurs, laquelle est également installée sur le moyen de transport, un boîtier d'interfaçage installé entre cette centrale d'acquisition et de traitement des données et le transmetteur satellite, le dit boîtier comprenant au moins un interrupteur.
La revendication principale 1 du brevet se lit comme suit :
«1. Dispositif (100) de transmission de données comprenant un transmetteur satellite (1) installé sur un moyen de transport (10) susceptible de transporter des marchandises et une base (20), ledit
transmetteur (1) étant capable de transmettre des données de géolocalisation de ce moyen de transport (10) à la base (20) par l'intermédiaire d'un système de positionnement par satellite (30),
caractérisé en ce que le dispositif comprend :
- au moins un capteur (2, 200, 201) installé sur le moyen de transport (10) et adapté pour mesurer des données relatives à la marchandise transportée ;
- une centrale d'acquisition et de traitement des données (3) mesurées par ledit au moins un capteur 200, 201), laquelle est également installée sur le moyen de transport (10) ;
- un boîtier d'interfaçage (4) installé entre la centrale d'acquisition et de traitement de données (3) et le transmetteur satellite (1), ledit boîtier comportant au moins un interrupteur (411, 412) ;
le transmetteur satellite (1) comportant un ou plusieurs processeurs capables de mettre en 'uvre un script assurant la gestion du fonctionnement du transmetteur satellite (1) et du boîtier d'interfaçage
(4) pour transmettre, en direction de la base (20), les données relatives à la marchandise transportée qui sont fournies par ledit au moins un capteur (2, 200, 201)».
Les revendications dépendantes 3, 4, 5 et 6 également arguées de contrefaçon se lisent comme suit :
«3. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comprend un moyen de commande (23, 24), installé sur la base (20), pour commander, par l'intermédiaire du script du transmetteur satellite (1), la transmission de données de mesure de type analogique issues dudit au moins un capteur en direction de la base (20)».
«4. Dispositif (100) selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comprend :
- au moins un premier capteur (2) adapté pour mesurer une donnée relative à la marchandise transportée de type analogique, par exemple une donnée concernant un volume de liquide présent dans une cuve d'une barge formant ledit moyen de transport ; et
- au moins un deuxième capteur (200) adapté pour mesurer une donnée relative à la marchandise transportée de type binaire, par exemple une donnée d'alerte relative à la détection d'une fuite dans la cuve».
«5. Dispositif ( 100) selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce qu'il comprend :
- au moins un premier capteur (2) adapté pour mesurer une donnée relative à la marchandise transportée de type analogique, par exemple une donnée concernant un volume de liquide présente dans une première cuve d'une barge formant ledit moyen de transport ;
- au moins un deuxième capteur (201) adapté pour mesurer une donnée relative à la marchandise transportée également de type analogique, par exemple une donnée relative a un volume de liquide présente dans une deuxième cuve d'une barge formant ledit moyen de transport».
«6. Dispositif (100) selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le transmetteur satellite (1) comprend un convertisseur analogique-numérique (11) pour numériser les données, représentatives d'une mesure, transmises au transmetteur satellite.».
Le brevet porte également sur un procédé de transmission des données entre le transmetteur installé sur le moyen de transport et la base par l'intermédiaire d'un positionnement par satellite, dans lequel le transmetteur satellite peut transmettre des données de géolocalisation du moyen de transport à la base.
Ce procédé décrit dans la revendication principale 7 et les revendications dépendantes 8 à 14 n'est pas concerné par les demandes au titre de la contrefaçon.
Le tribunal a retenu à juste titre que les revendications 1 et 3 à 6 opposées par les appelants portent sur un dispositif de géolocalisation qui sont des revendications de «produit» et non de «procédé» et que dès lors l'appréciation de la contrefaçon alléguée s'opère par référence à l'article L. 613-3 a) du code de la propriété intellectuelle qui dispose que :
«sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet :
a) La fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, l'importation, l'exportation, le transbordement, ou la détention aux 'ns précitées du produit objet du brevet».
Pour justifier du grief de contrefaçon à l'encontre de M. [O] et de la société SC2F, les appelants se fondent sur le contenu d'une offre technique datée du 6 octobre 2016 qui aurait été adressée par la société CS2F à la société Cargo Line située au Paraguay (pièces des appelants 19-2 et sa traduction en 19-1). Il est également produit un document daté du 18 octobre 2016 également de la société SC2F, non traduit, pouvant être un devis à la société Cargo Line aux termes duquel les appelants énoncent que la livraison serait prévue à [Localité 9] (pièce 44).
Aucun reproche de fabrication, mise dans le commerce, utilisation, importation, exportation, transbordement, ou détention n'est effectué mais les appelants soutiennent que cette offre technique qu'ils estiment nécessairement émise depuis la France, le siège social de la société CS2F étant situé en France, est constitutive d'une offre illicite au sens de l'article précité et ce même si le produit est destiné à une société située au Paraguay.
Pour autant, rien ne permet de s'assurer que ces documents qui semblent provenir de la saisie opérée par l'huissier de justice le 15 novembre 2017 dans le cadre des opérations de constat autorisées sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, qualifiés par les intimés de documents internes, ont bien été envoyés à la société Cargo Line, ni qu'ils l'ont été depuis la France.
Dès lors, et quelle que soit l'analyse qui peut être faite du contenu de cette offre technique, les faits de contrefaçon par l'existence d'une offre au sens de l'article L. 613-3 a) du code de la propriété intellectuelle n'est pas utilement rapportée.
De plus et à titre surabondant la cour relève, ainsi que l'ont fait les premiers juges par de justes motifs qu'elle adopte, que l'affirmation de contrefaçon déduite du contenu de l'offre traduite en français et du schéma inséré dans la version espagnole du texte n'est corroborée par aucun document technique et qu'elle se trouve contredite par l'attestation de M. [L], responsable technico-commercial de la société VEGA ayant opéré en tant que support technique à la fois pour les sociétés SEFRAC et CS2F, aux termes de laquelle il est indiqué en substance que dans la configuration présentée par la société CS2F les deux périphériques, calculateur et transmetteur satellite - échangent des données numériques de même format sans qu'un boîtier d'interfaçage entre le calculateur de volumes et le transmetteur ne soit nécessaire (pièce intimés 14).
La revendication 1 du brevet, ci-dessus reproduite, caractérise quatre éléments, à savoir un capteur et une centrale d'acquisition et de traitement de données situées sur le moyen de transport, un boîtier d'interfaçage installé entre cette centrale d'acquisition et un transmetteur satellite, alors que le système décrit par la société CS2F ne nécessite pas de boîtier d'interfaçage.
Dès lors qu'il n'est pas démontré la reprise des caractéristiques essentielles de la revendication 1 par le document litigieux, la contrefaçon de cette revendication principale ne peut être retenue, pas plus que celle des revendications 3, 4, 5 et 6 qui lui sont dépendantes.
La demande d'expertise judiciaire sollicitée par les appelants en vue de déterminer l'étendue et l'ampleur des actes de contrefaçon de brevet qui auraient été commis sera également rejetée, une telle mesure ne pouvant servir à pallier la carence de la preuve des actes de contrefaçon.
Le jugement qui a rejeté les demandes fondées sur la contrefaçon des revendications 1, 3 à 6 du brevet FR 399 et dit n'y avoir lieu d'ordonner une mesure d'expertise est également confirmé de ces chefs.
Sur les frais et dépens
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur les condamnations prononcées au titre
des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] et la société SEFRAC seront condamnés aux dépens d'appel et à verser à M. [O] et à la société CS2F ensemble la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [F] [N] et la société Security Freight Action (SEFRAC) à verser à M. [O] et à la société CS2F ensemble la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne M. [F] [N] et la société Security Freight Action (SEFRAC) aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente