Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 28 MARS 2024
N°2024/114
Rôle N° RG 24/00886 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMO2V
SNC LINKCITY SUD-EST
C/
[X] [O]
S.A.S. SGETAS
54 STE BOUYGUES BATIMENT SUD-EST
SA ENEDIS
Mutuelle MUTUELLE DES ÉTUDIANTS
S.A.S. TPF INGENIERIE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me ERMENEUX
Me TOUBOUL-ELBEZ
Me BERGANT
Me BOISRAME
Me BADIE
Me DE ANGELIS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la mise en état de la chambre 1-6 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Décembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/M169.
APPELANTE
SNC LINKCITY SUD-EST immatriculée au R.C.S. de LYON sous le numéro 343 156 154,, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE, assistée de Me Eric BAGNOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame [X] [O]
Signification de conclusions le 05/05/2023 par PV 659 du CPC.
Assignation en date du 26/04/2023 par PV 659 du CPC.
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4], QC CANADA
représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SGETAS, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE
54 STE BOUYGUES BATIMENT SUD-EST, demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE, assistée de Me Ludivine LEBLANC, avocat au barreau de LYON
SA ENEDIS SA à directoire et à conseil de surveillance, au capital de
270.037.000€, inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 444.608.442, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis
[Adresse 9]
représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE, assisté de Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Mutuelle MUTUELLE DES ÉTUDIANTS
assignation portant signification en date du 18/01/2023 à étude., demeurant [Adresse 6]
Défaillante
S.A.S. TPF INGENIERIE
Assignation portant signification en date du 18/04/2023 à personne habilitée., demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
En application des dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile et du décret du 1er octobre 2010, article 15, 1°, la requête en rectification a été examinée par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente, hors convocation des parties ni tenue d'une audience
ORDONNANCE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 décembre 2023, le magistrat de la mise en état de la chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix en Provence a rendu une ordonnance d'incident par laquelle il a :
Prononcé la nullité des significations de la déclaration d'appel et des conclusions faites par l'appelante à Mme [O],
Prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la SAS Sgetas dirigée contre Mme [O],
Déclaré irrecevables les conclusions de la SAS TPF Ingénierie notifiées le 17 juillet 2023 à la société Sgetas et à la SNC Linkcity sud,
Dit en revanche ses conclusions recevables vis-à vis de la SA ENEDIS autre co-intimée qui a formé par la suite de la notification de l'appel principal et des conclusions de l'appelante, un appel incident à son égard par conclusions notifiées dans les trois mois,
Condamné la SAS TPF Ingénierie et la SAS Sgetas à supporter par moitié la charge des dépens de l'incident,
Ordonné leur recouvrement direct au profit des conseils qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamné la SAS Sgetas à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné SAS TPF Ingénierie et la SAS Sgetas à payer à la SA ENEDIS la somme de 1 500 euros, à la SA ENEDIS,
Débouté les autres parties des leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Par correspondance adressée au greffe par notification électronique le 5 janvier 2024, la SNC LINKCITY Sud-Est a saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle.
Par correspondance notifiée par voie électronique au greffe le 7 février 2024, la SAS TPF Ingénierie a indiqué qu'elle s'en rapportait à la sagesse de la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile : « les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois lorsqu'il est saisi sur requête il statue sans audience à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. »
Il ressort de la lecture de l'ordonnance d'incident du 6 décembre 2023, qu'une erreur matérielle a été commise en page 6, dans le dispositif de la décision. En effet, le magistrat de la mise en état a fait droit aux demandes de la société LINKCITY Sud-Est, en déclarant irrecevables les conclusions de la société TPF Ingénierie à son encontre, mais il a en revanche déclaré les conclusions de la TPF Ingénierie recevables à l'égard de la SA ENEDIS. L'ordonnance mentionne ensuite : « Condamne SAS TPF Ingénierie et la SAS Sgetas à payer à la SA ENEDIS la somme de 1 500 euros à la SA ENEDIS », alors que la société LINKCITY est une partie gagnante, et la SA ENEDIS une partie perdante.
Il convient ainsi de modifier ladite page, en substituant aux termes : « Condamne SAS TPF Ingénierie et la SAS Sgetas à payer la somme de 1 500 euros à la SA ENEDIS », les termes de : « Condamne la SAS TPF Ingénierie et la SAS Sgetas à payer à la société LYNKCITY la somme de 1 500 euros. ».
Les dépens seront mis à la charge de l'Etat conformément aux dispositions des article R 91 et R 93 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sans audience par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort.
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Dit qu'il convient de modifier la page 6 de l'ordonnance du 6 décembre 2023 :
En substituant aux termes de : « Condamne SAS TPF Ingénierie et la SAS Sgetas à payer à la SA ENEDIS la somme de 1 500 euros à la SA ENEDIS »,
Les termes de : « Condamne la SAS TPF Ingénierie et la SAS Sgetas à payer à la société LYNKCITY la somme de 1 500 euros. ».
Dit qu'il sera fait mention de l'arrêt rectificatif sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance rectifiée conformément aux prescriptions de l'article 462 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge de L'Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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