Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02239 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMKU
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 mai 2024, à 11h12, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [G] [X] [W]
né le 09 mars 1990 à [Localité 1], de nationalité bangladaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Anne Laure Lacoste, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris et de M. [T] [H] (interprète en bengali) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Roxane Grizon du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 15 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [G] [X] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 30 juin 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 16 mai 2024, à 10h20, par M. [C] [G] [X] [W] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [C] [G] [X] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant sur la contestation de la 3ème prolongation, que comme l'a retenu à bon droit le premier juge les conditions de l'article L 742-5 sont parfaitement réunies dès lors qu'un seul des critères est rempli, ce qui est le cas en l'espèce, la menace pour l'ordre public est parfaitement caractérisée, dès lors que l'intéressé a été condamné pour agression sexuelle le 16 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Paris, la menace pour l'ordre public est donc réelle, grave et actuelle, par ailleurs concernant l'éloignement, comme le retient le premier juge celui-ci n'a pu être opéré en raison du défaut de délivrance d'un document de voyage par les autorités consulaires du pays dont relève l'intéressé, il y a lieu de constater que, par un faisceau d'indices, l'administration établit que cette délivrance doit intervenir à bref délai en ce que l'intéressé a déja été auditionné par les autorités consulaires le 24 avril 2024, lesdites autorités n'ayant pas décliné leur compétence ni sollicité de pièce complémentaire, les empreintes leur ayant déja été transmises, l'étranger a réfusé à de multiples reprises de remplir le formulaire avant l'audition consulaire, l'intéressé n'a pas varié dans sa revendication d'identité, la reconnaissance de nationalité est considérée comme acquise ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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