Texte intégral
N° RG 22/00158 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7J7
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/02806
Juge de la mise en état de Rouen du 20 mai 2020
APPELANTE :
Madame [N] [O] Veuve [V]
née le 02 juillet 1923 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Renaud DE BEZENAC de la Selarl DE BEZENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Monsieur [K] [H]
né le 27 septembre 1960 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté et assisté par Me Valérie GRAY de la Selarl GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1] à [Localité 7]
représenté par son syndic AGENCE IMMOBILIER COMMERCE (AIC - agence des plateaux)
RCS de Rouen 315 683 623
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la Selarl LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Romain BLANDIN de la Selarl DPR AVOCAT, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 31 août 2022 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [L] [X],
DEBATS :
A l'audience publique du 31 août 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 novembre 2022, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 23 novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors du prononcé.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte d'huissier du 7 juillet 2017, M. [K] [H] et Mme [N] [O] veuve [V] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rouen le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] afin d'obtenir essentiellement le prononcé de la nullité de deux résolutions votées par l'assemblée générale des copropriétaires le 9 novembre 2016.
Par ordonnance du 20 mai 2020, le juge de la mise en état a, au visa des articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile :
- donné acte à M. [K] [H] de son désistement d'instance et d'action accepté par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7],
- constaté que ce désistement entraîne le dessaisissement de la juridiction et l'extinction de l'instance,
- dit que les dépens seront mis à la charge du demandeur sauf meilleur accord des parties.
Par déclaration reçue au greffe le 12 janvier 2022, Mme [N] [O] a formé appel de la décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 31 août 2022, Mme [N] [S] demande à la cour, au visa des articles 384, 385, 394, 395 du code de procédure civile, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 20 mai 2020 ;
y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance de désistement rendue le 20 mai 2020 par le juge de la mise en état en ce qu'elle a constaté que ce désistement entraîne le dessaisissement de la juridiction et l'extinction de l'instance et en ce qu'elle a dit que les dépens seront mis à la charge du demandeur sauf meilleur accord des parties,
statuant à nouveau,
- dire n'y avoir lieu de constater que le désistement d'instance et d'action de M. [K] [H] entraîne le dessaisissement de la juridiction et l'extinction de l'instance en ce qu'elle ne s'est pas désistée ni de l'instance ni de l'action,
- débouter M. [K] [H] de toutes ses demandes,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] représenté par son syndic en exercice, de toutes ses demandes,
- condamner M. [K] [H] à lui verser la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code procédure civile,
- condamner M. [K] [H] à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [K] [H] aux entiers dépens de l'incident qu'il a initié par conclusions notifiées le 9 décembre 2019,
- condamner M. [K] [H] aux entiers dépens d'appel,
- renvoyer au fond vers la chambre PAC-contentieux du tribunal judiciaire de Rouen,
à titre subsidiaire,
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes au visa des articles 10, 22, 25 et 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, 9, 19 du décret du 17 mars 1967,
- prononcer la nullité de la résolution n°13 donnant mandat au syndic pour représenter le syndicat des copropriétaires à la prochaine assemblée générale du syndicat de l'Ilôt 27 bis, représenté par Foncia Hauguel, et en particulier pour voter favorablement les points suivants figurant à l'ordre du jour de cette assemblée générale, dont des travaux de fermeture du passage arrière avec répartition de cette dépense aux millièmes généraux,
- prononcer la nullité de la résolution n°19.B ayant désigné le syndic la société Agence immobilier commerce-agence des plateaux,
- la dispenser de toute participation à la dépense commune des frais afférents aux procédures d'appel et de première instance,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] à lui verser une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] à lui verser une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] aux entiers dépens de première instance et de la procédure d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 26 avril 2022, M. [K] [H] demande à la cour de :
- déclarer recevable en la forme en son appel Mme [O] et statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel,
- débouter Mme [O] des demandes à son encontre,
- condamner Mme [O] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Selarl Gray Scolan, avocats associés en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 28 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] demande à la cour de :
à titre principal,
- juger que Mme [V] est irrecevable en son appel,
- juger qu'elle est forclose en ses demandes au fond dans la mesure où l'assignation de Mme [V] du 7 Juillet 2017 a été délivrée au-delà du délai de deux mois prescrit par les dispositions de l'article 42 de la loi du 10 Juillet 1965,
à titre subsidiaire,
- débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes,
en toute hypothèse, à titre reconventionnel,
- condamner Mme [V] à lui régler une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
- condamner Mme [V] à lui régler une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, de 4 000 euros sur le même fondement, en cause d'appel,
- condamner Mme [V] aux entiers dépens, tant de la procédure de première instance que d'appel, dont distraction sera faite au profit de la Selarl Lexavoué Normandie.
Il est renvoyé aux écritures susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité de l'appel de Mme [V]
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que Mme [V] reproche au juge de la mise en état d'avoir statué ultra petita en constatant un dessaisissement du tribunal et une extinction d'instance qui ne lui avaient pas été demandés ; que l'action devant être entreprise était l'action en retranchement prévue par l'article 464 du code de procédure ou de rectification en application de l'article 463 du code de procédure civile, qu'il convenait d'entreprendre dans l'année de la date à laquelle la décision était passée en force de chose jugée ; que Mme [V] ne peut prétendre avoir ignoré la décision ; que le recours ouvert n'était donc pas l'appel et que ce recours est désormais irrecevable comme étant hors délai pour agir.
Mme [V] rétorque que le syndicat des copropriétaires est irrecevable à faire valoir les moyens susvisés en ce qu'il n'a pas saisi le conseiller de la mise en état d'un incident alors qu'il a seul la compétence pour déclarer un appel irrecevable.
- Sur la saisine de la cour
L'appel formé contre les décisions du juge de la mise en état en application de l'article 795 du code de procédure civile relève de la procédure à bref délai visée par articles 905 et suivants du code de procédure civile ; cette procédure n'intègre pas l'intervention d'un conseiller de la mise en état. Par ailleurs, les compétences du président de la chambre, s'agissant notamment de l'irrecevabilité de l'appel, sont strictement déterminées par l'article 905-2 du code de procédure civile. Le moyen soulevé par Mme [V] est dès lors inopérant.
- Sur l'ouverture d'un recours
L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
L'article 464 du code de procédure civile précise que les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.
En conséquence, l'action en retranchement, ayant en l'espèce pour objet la poursuite de l'instance concernant Mme [V], ne peut donner lieu qu'à la procédure prévue par les articles 463 et 464 du nouveau code de procédure civile. L'appel formée contre l'ordonnance du jugement de la mise en état par Mme [V] est irrecevable en ce qu'elle n'a pas ce droit d'agir.
A titre subsidiaire, Mme [V] demande que la cour tranche le fond dont elle devait saisir le tribunal : l'irrecevabilité de l'appel formée n'autorise pas l'examen des prétentions, étant rappelé en outre que la cour n'est saisie que d'un recours contre une ordonnance prise au cours de la mise en état de l'instance et non d'un jugement au fond.
Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L'article 1240 du code civil pose le principe selon lequel tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'abus de droit suppose un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur équipollente au dol causant préjudice à autrui.
Dans le cadre de la première instance, Mme [V] était assistée par un avocat qui a reçu notification de la décision prononcée le 20 mai 2020 suivant la mention portée sur la copie de l'ordonnance communiquée le 5 juin 2020. Lors de sa lecture, et pour la contester, elle n'a pas exercé les droits qu'elle tire des articles 463 et 464 du code de procédure civile et n'a pas saisi le juge de la mise en état d'une requête qui aurait conduit ce dernier a apprécié la recevabilité de la demande et son bien-fondée. L'étendue de ses prétentions dans la présente instance révèle la volonté de remettre en cause, par tous moyens, les décisions prises par le syndicat des copropriétaires.
Toutefois, même si une faute est commise en raison du caractère inapproprié de l'action et de la résistance exprimée dans la procédure, de la mauvaise foi de l'appelante, le syndicat des copropriétaires n'évoque pas le préjudice qui serait causé par l'attitude de Mme [V] et sera en conséquence, déboutée de sa demande.
Sur les frais de procédure
La décision entreprise n'appelle pas de critiques sur les dépens.
Mme [V] qui succombe à l'instance en cause d'appel les supportera en appel dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Normandie, la Selarl Gray Scolan, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
En équité, elle est condamnée à payer, au titre des frais irrépétibles, la somme de
4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande pour la procédure de première instance au syndicat des copropriétaires. Elle est également condamnée sur ce fondement à payer la somme de 2 000 euros à M. [H].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Prononce l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [N] [O] veuve [V],
Condamne Mme [N] [O] veuve [V] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
- la somme de 4 000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice,
- la somme de 2 000 euros à M. [K] [H],
Condamne Mme [N] [O] veuve [V] aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Normandie, la Selarl Gray Scolan, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment