Texte intégral
20 FEVRIER 2024
Arrêt n°
SN/NB/NS
Dossier N° RG 21/02116 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FV5P
[J] [K]
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S.A.S.U. MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 23 septembre 2021, enregistrée sous le n° f 20/00112
Arrêt rendu ce VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Emeline DUBREUIL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
S.A.S.U. MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas SABATINI de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON, avocat constitué, substitué par Me Eve DREYFUS de la SELAS DF ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 20 février 2024, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Maintenance Technique Optimisée, ci-après dénommée 'M.T.O.' exerce une activité de prestations de service en matière de conception, d'étude, de réalisation, de mise en service et de maintenance technique. Elle intervient notamment dans les domaines du chauffage, de la plomberie, de la ventilation et des travaux de maintenance.
M. [J] [K], né le 3 octobre 1983, a été embauché par la société Maintenance Technique Optimisée le 8 janvier 2018 en qualité de technicien maintenance, statut Etam, niveau 4, suivant un contrat de travail à durée indéterminée.
Par avenant au contrat de travail proposé au salarié le 17 septembre 2018, la promotion de M. [K] au poste de Responsable de site à effet du 1er août précédent, était envisagée.
Du 19 novembre 2018 au 31 janvier 2019, M. [K] a été placé en arrêt de travail.
Parallèlement, par courrier recommandé avec avis de réception daté du 23 novembre 2018, la société Maintenance Technique Optimisée a notifié à M. [K] un avertissement.
A compter du 11 mars 2019, M. [K] a été placé en arrêt de travail.
Par courrier daté du 24 mai 2019, M. [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes :
' Monsieur le directeur,
Mon conseil vous a adressé, le 23 avril dernier, une correspondance restée, à ce jour, sans réponse de votre part.
Vous n'avez pas daigné préciser mes conditions d'emploi, préférant me laisser dans le doute depuis votre correspondance du 27 novembre dernier.
De la même façon, le paiement de mes heures supplémentaires n'a toujours pas été régularisé, tout comme la retenue sur salaire injustement opérée en février 2019.
Cette situation, dont vous devrez assumer l'entière responsabilité, rend impossible la poursuite de ma collaboration.
Je suis donc contraint de quitter, dès aujourd'hui, l'entreprise.
Bien entendu, je me réserve le droit d'en tirer toutes les conséquences juridiques et notamment, de saisir la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement de mon indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, outre de légitimes dommages-intérêts et rappels de salaire.
Je vous remercie de bien vouloir me communiquer, sous quinzaine, mes documents de fin de contrat.
Je vous prie de croire, Monsieur le directeur, en l'assurance de mes sentiments respectueux »
Par requête réceptionnée le 21 avril 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand aux fins notamment de voir juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail résulte des manquements graves commis par l'employeur dans l'exécution de son contrat de travail et dire que celle-ci produit les effets d'un licenciement nul à titre principal et, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse, outre obtenir les indemnités de rupture afférentes ainsi que l'indemnisation du préjudice subi, ainsi que la condamnation de la société Maintenance Technique Optimisée à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires
Par jugement rendu le 23 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a :
- déclaré recevables et partiellement fondées les demandes de M. [K];
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission ;
- condamné la société Maintenance Technique Optimisée à payer à M. [K] les sommes suivantes :
- 483,12 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 48,31 euros au titre des congés payés afférents ;
- 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur ;
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande pour les sommes à caractère de salaire et à compter de la présente décision pour celles indemnitaires ;
- condamné la société Maintenance Technique Optimisée à payer à M. [K] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la société Maintenance Technique Optimisée de remettre au salarié ses documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent jugement ;
- débouté M. [K] du surplus de ses demandes ;
- condamné la société Maintenance Technique Optimisée aux dépens.
Le 11 octobre 2021, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 2 juin 2022 par M. [K] ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 3 mars 2022 par la société Maintenance Technique Optimisée ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 octobre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, M. [K] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement sauf en ce qu'il a :
'- jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission ;
- condamné la société Maintenance Technique Optimisée à payer à M. [K] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur ;
- dit que ces sommes (483,12 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 48,31 euros au titre des congés payés afférents) porteront intérêts au taux légal à compter de la demande pour les sommes à caractère salarial ;
- débouté M. [K] de toutes ses autres demandes' ;
Les autres chefs de jugement devront être confirmés ;
- juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement abusif ;
- à titre principal juger qu'elle produit les effets d'un licenciement nul ;
- à titre subsidiaire juger qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause,
- condamner la société Mto à lui payer les sommes de :
- 857,74 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 7.719,69 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 771,97 euros au titre des congés payés afférents ;
- 15.439,38 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou à tout le moins 5.146,46 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 52,60 euros à titre de rappel de salaire dû pour les fonctions exercées depuis le 24 juillet 2018 outre 5,26 euros au titre des congés payés afférents ;
- 483,12 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre 48,31 euros au titre des congés payés afférents ;
- 15.439,38 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
- 12.866,15 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail ;
- dire que les rappels de salaire seront assortis des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 23 avril 2019 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts échus à compter du 23 avril 2020 en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- ordonner la remise des documents de fin de contrat modifiés ;
- débouter la société Mto de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Mto à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. [K] expose tout d'abord avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail à raison des manquements graves commis par l'employeur dans l'exécution de son contrat, à savoir :
- le non-paiement des heures supplémentaires accomplies et ce en dépit de la connaissance exacte par l'employeur de la réalité de son temps de travail effectif et de sa demande de régularisation par l'intermédiaire de son conseil ;
- l'employeur n'a pas fixé ses conditions d'emploi en sorte qu'il était dans l'impossibilité manifeste de connaître les fonctions devant réellement être exercées, ni n'a daigné répondre à ses sollicitations dans ce cadre notamment par l'intermédiaire de son conseil ;
- il n'a jamais refusé la régularisation de l'avenant à son contrat de travail.
Il déduit que l'ensemble de ces manquements ont rendu impossible la poursuite du contrat de travail et justifie le bien fondé de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. Il sollicite que celle-ci produise les effets d'un licenciement nul au motif qu'il a pris acte de la rupture durant son arrêt de travail pour maladie en lien avec la dégradation de ses conditions de travail et, à titre subsidiaire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il réclame en outre les indemnités de rupture afférentes ainsi que l'indemnisation du préjudice qu'il indique avoir subi.
M. [K] expose ensuite que, conformément à l'avenant à son contrat de travail régularisé le 17 septembre 2018, à effet rétroactif au 1er août précédent, il aurait dû percevoir une rémunération mensuelle de base de 2.400 euros et réclame le rappel de salaire correspondant à la différence existante entre celle-ci et celle effectivement perçue.
Le salarié prétend ensuite avoir effectué des heures de travail supplémentaires dont il n'a pas perçu la rémunération correspondante et précise que les majorations apparaissant sur ses bulletins de paie correspondent aux astreintes réalisées. M. [K] réclame le rappel de salaire correspondant, outre les congés payés afférents.
L'appelant estime ensuite que l'employeur a intentionnellement omis de lui régler les heures supplémentaires ainsi accomplies et partant, dissimulé une partie de son temps de travail. Il s'estime en conséquence bien fondé à revendiquer la condamnation de la société intimée à lui payer l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.
M. [K] soutient ensuite que l'employeur a exécuté fautivement et déloyalement le contrat de travail au regard de l'ensemble des manquements précités, mais également en ce que celui-ci lui a adressé un avertissement et un courrier mensonger postérieurement à l'accident de la circulation dont il a été victime et ce afin de lui retirer ses nouvelles fonctions et la rémunération afférente, lui a proposé une rupture conventionnelle de son contrat de travail en mars 2019 sans motif préalable. Le salarié réclame l'indemnisation du préjudice subi.
Dans ses dernières conclusions, la société Maintenance Technique Optimisée demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [K] s'analyse en une démission ;
- débouté le salarié de toutes ses demandes relatives à l'indemnité de licenciement, à l'indemnité compensatrice de préavis, à l'indemnité pour licenciement nul ou à tout le moins pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au rappel de salaires dû pour les fonctions exercées depuis le 24 juillet 2018 et aux dommages et intérêts pour travail dissimulé;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [K] les sommes suivantes :
- 483,12 euros à titre d'heures supplémentaires outre 48,31 euros au titre des congés payés afférents ;
- 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- juger que les heures supplémentaires qui lui sont dues sont au nombre de 20, et ne lui ouvrent un droit à règlement limité à 371 euros, outre 37,10 euros au titre des congés payés afférents ;
- débouter M. [K] de l'ensemble de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail ;
- débouter M. [K] de toutes ses autres demandes et prétentions ;
- condamner M. [K] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société MTO objecte tout d'abord que les griefs évoqués par le salarié dans son courrier de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ne sont pas suffisamment graves pour avoir empêché la poursuite de la relation de travail. Elle fait toutefois également valoir que :
- le salarié ne saurait lui faire grief de ne pas avoir répondu à ses demandes de précisions sur ces conditions d'emploi et de versement d'heures supplémentaires dont il prétend qu'il aurait été fait état dans le courrier du 23 avril 2019 de son conseil dès lors qu'aux termes de cette correspondance qui n'était que le préalable amiable obligatoire à toute saisine en justice ;
- le salarié ne peut lui faire grief de ne pas avoir précisé ses conditions d'emploi dès lors qu'il a toujours été affecté au même poste et exercé des fonctions identiques puisqu'il a expressément refusé de régulariser l'avenant du 17 septembre 2018 destiné à ce qu'il soit promu au poste de responsable de site à compter du 1er août précédent ;
- le montant de rappel de salaires auquel M. [K] peut légitimement prétendre au titre des heures supplémentaires s'élève à une somme correspondante à 20 heures, soit un faible volume ;
- qu'aucune retenue sur salaire n'a été effectuée au détriment de M. [K], étant expliqué en tout état de cause celui-ci avait bénéficié de l'augmentation salariale liée à la promotion au poste de responsable de site qu'il n'a finalement pas acceptée.
La société Maintenance Technique Optimisée considère ainsi, en l'absence de caractérisation par le salarié de quelconques manquements de nature à avoir empêché la poursuite du contrat de travail, que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'une démission. Elle conclut ainsi au débouté du salarié s'agissant de l'ensemble des demandes qu'il formule au titre de la rupture du contrat de travail. Concernant la demande tendant à voir requalifier la prise d'acte de la rupture en licenciement nul, elle excipe de l'absence de toute démonstration par le salarié de ce que l'arrêt de travail au cours duquel il a rompu son contrat de travail aurait été en lien avec une prétendue dégradation de ses conditions de travail. A titre subsidiaire, elle sollicite la minoration du quantum de la somme susceptible d'être allouée au salarié au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société MTO fait ensuite valoir, concernant la demande de rappel de salaire au titre des fonctions de responsable de site, que le salarié a refusé la promotion qui lui a été soumise par voie d'avenant au contrat de travail et que l'augmentation salariale dont il a bénéficié résulte d'une erreur de l'entreprise. Elle ajoute par ailleurs que les régularisations survenues en janvier et février 2019 ont uniquement permis la régularisation de retenues figurant indûment en gain en décembre 2018 et janvier 2019, ces opérations ayant de la sorte été 'neutres' pour le salarié. Elle considère ainsi que M. [K] a été rempli de l'intégralité de ses droits de ce chef et conclut à son débouté.
La société MTO reconnaît ensuite être redevable à l'égard de M. [K] d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires équivalent à 20 heures de travail, soit la somme de 371,00 euros, outre 37,10 euros au titre des congés payés afférents. Elle réfute en revanche le bien fondé du surplus tel que réclamé par l'appelant, demande qu'il en soit débouté ainsi que de sa demande de capitalisation des intérêts à compter du 23 avril 2020.
La société MTO réfute ensuite avoir volontairement dissimulé les heures supplémentaires dont elle reconnaît être débitrice en paiement en faveur du salarié et considère M. [K] mal fondé en sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
La société MTO conteste enfin avoir exécuté déloyalement et fautivement le contrat de travail dès lors que le seul grief susceptible de lui être opposé est le non paiement de 20 heures supplémentaires, celui-ci ne permettant pas d'établir qu'elle aurait fait preuve de déloyauté à l'égard du salarié.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de salaires au titre des fonctions exercées depuis le 24 juillet 2018 :
M. [J] [K] justifie au moyen d'un avenant au contrat de travail daté du 17 septembre 2018, également signé par M. [P], président de la société, qu'à compter du 1er août 2018 il a bien été promu au poste de responsable de site, au salaire de 2 400 euros.
Ceci est confirmé par le fait que le salaire de M. [J] [K] a été porté à la somme de 2400 euros sur sa fiche de paie du mois de septembre 2018 et sur les suivantes, contre 2 200 euros auparavant, ce qui correspondant à son salaire de Technicien de maintenance.
Sur ce point, la société Maintenance Technique et Optimisée invoque une erreur matérielle au sujet de laquelle elle ne donne aucun détail et dont elle ne rapporte pas la preuve.
En effet, cette preuve ne peut résulter de son seul courrier du 27 novembre 2018 demandant au salarié de lui rembourser un trop perçu de 600 euros, qu'elle a finalement, selon ses propres dires, renoncé à percevoir tout en maintenant le salaire de M. [K] à 2 400 euros jusqu'à la fin de la relation de travail.
Elle soutient également que M. [J] [K] a expressément refusé cette promotion, ce dont elle ne rapporte aucune preuve.
Elle ne rapporte pas non plus la preuve de ce qu'à compter du 1er août 2018, M. [J] [K] a continué à exercer ses missions de technicien de maintenance, ni qu'il n'a pas renvoyé l'avenant signé dans les 96 heures suivant sa réception, comme stipulé dans l'acte.
Enfin, les fiches de paie de M. [J] [K] à compter du 1er septembre 2018 mentionnant un emploi de Responsable de site et l'attestation destinée à Pôle Emploi établie par la société Maintenance Technique et Optimisée le 26 juin 2019 faisant également état de cet emploi confirment que M. [J] [K] a bien été promu au poste de Responsable de site à compter du 1er août 2018, nonobstant les dénégations de l'employeur.
Le salarié soutient qu'il a débuté dans ses nouvelles fonctions dès le 24 juillet 2018 et demande un rappel de salaires sur 8 jours à ce titre.
Il verse aux débats deux attestations de visites de locaux destinées à présenter des offres de prix à des clients, datées du 24 juillet 2018.
Or, cette mission de présentation des offres de prix ne figure pas dans les tâches listées dans le contrat de travail comme relevant du poste de technicien de maintenance alors qu'elle figure bien parmi la liste de définition de fonction figurant dans l'avenant au contrat de travail formalisant sa promotion au poste de responsable de site.
Ces éléments démontrent que M. [J] [K] a exercé ses fonctions de responsable de site à compter du 24 juillet 2018.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne la société Maintenance Technique et Optimisée à payer à M. [J] [K] la somme de 52,60 euros à titre de rappel de salaire pour les fonctions exercées depuis le 24 juillet 2018, outre 5,26 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires :
La durée légale du travail effectif de 35 h par semaine prévue à l'article L 3121-27 du code du travail, dans sa rédaction issue de la Loi 2016-1088 du 8 août 2016, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L3121-28 du même code, dans sa rédaction issue de la Loi 2016-1088 du 8 août 2016.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [J] [K] sollicite un rappel de salaires du mois de janvier 2018 au mois de février 2019.
Il détaille en page 11 de ses conclusions les heures supplémentaires qu'il allègue avoir réalisées chaque semaine et produit ses feuilles de saisie des heures visées par l'employeur.
Ces éléments s'avèrent suffisamment précis pour permettre à la société Maintenance Technique et Optimisée d'y répondre en produisant ses propres éléments de contrôle du temps de travail du salarié.
Or, l'employeur ne produit aucun élément de décompte de ce temps de travail et il reconnaît devoir 26 heures supplémentaires à M. [J] [K].
Ainsi que le fait valoir l'employeur, l'étude des heures figurant sur les feuilles de saisie des heures du salarié et de ses bulletins de paie démontre que son décompte comporte plusieurs erreurs dans la mesure où :
- pour la semaine du 19 au 23 février 2018, il a réalisé non pas six heures supplémentaires mais quatre heures supplémentaires
- pour la semaine du 5 au 9 mars 2018, il a réalisé 2 heures supplémentaires qui lui ont été payées au taux majoré de 25% puisqu'il n'est pas démontré que les heures supplémentaires mentionnées comme telles sur le bulletin de paie du mois de mars 2018 rémunèrent en réalité des temps d'astreinte, lesquels ne sont en principe pas majorés
- il en va de même de la semaine du 18 au 22 février 2019.
Après corrections de ces trois erreurs, le montant du rappel de salaires sur heures supplémentaires du par la société Maintenance Technique et Optimisée à M. [J] [K] s'élève à la somme de 371 euros.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne la société Maintenance Technique et Optimisée à payer à M. [J] [K] la somme de 371 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires, outre 37,10 euros au titre des congés payés afférents.
Cette condamnation produira interêts au taux légal à compter du 18 juin 2020, date de convocation de l'employeur devant le bureau de jugement valant première mise en demeure dont il est justifié. En effet, le courrier de Maître [Z] du 23 avril 2019 ne constitue pas une mise en demeure dans la mesure où il se borne à évoquer la possibilité de solliciter le paiement de supplémentaires non rémunérées.
Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
L' article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l'article L. 8221-5, 2° du même code dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Aux termes de l' article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut ainsi se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie et il incombe au salarié de rapporter la preuve d'une omission intentionnelle de l'employeur.
Le montant de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail.
En l'espèce, M. [J] [K] fait justement valoir que la société Maintenance Technique et Optimisée étant destinataire de ses feuilles de suivis précisant les heures travaillées chaque semaine, elle ne pouvait ignorer l'existence des heures supplémentaires qu'elle ne lui a pas payées, ce qui caractérise l'intention frauduleuse requise pour caractériser le travail dissimulé.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne la société Maintenance Technique et Optimisée à payer à M. [J] [K] la somme de 15 439,38 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur les dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail :
En application des articles 1134, devenu 1103 et 1104, du code civil et L.1221-1 du code du travail, l'employeur et les salariés sont tenus d'une obligation de loyauté et de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail M. [J] [K] fait valoir que :
- après son accident, l'employeur lui a envoyé un courrier d'avertissement et un autre courrier mensonger et menaçant 'pour' lui retirer ses nouvelles fonctions et donc le bénéfice de 200 euros mensuels supplémentaires
- l'employeur lui a soumis une proposition de rupture conventionnelle au mois de mars 2019 sans la moindre explication préalable
- il ne le n'a pas payé des heures supplémentaires depuis l'embauche
- il ne lui a pas précisé ses conditions d'emploi après son courrier mensonger du 27 novembre 2018.
La société Maintenance Technique et Optimisée répond que le seul non-paiement des heures supplémentaires n'est pas de nature à caractériser une exécution fautive et déloyale du contrat de travail et que la demande de M. [J] [K] n'est justifiée ni dans son principe ni dans son montant.
Il est constant que le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 19 novembre suite à un accident de la circulation.
Par courrier du 23 novembre 2018 (pièce 1 de la société Maintenance Technique et Optimisée), l'employeur lui a notifié un avertissement en lui reprochant plusieurs fautes en lien avec son comportement professionnel, à l'origine d'un préjudice important pour la société en terme d'image.
Or, la société MTO ne justifie pas de la matérialité des faits invoqués au soutien de cette sanctions disciplinaire.
Il est ainsi établi que quelques jours après le placement en arrêt maladie de M. [J] [K], l'employeur lui a notifié un avertissement dont il ne justifie pas du bien-fondé.
M. [J] [K] verse également aux débats un courrier reçu de l'employeur daté du 27 novembre 2018 lui demandant de lui rembourser la somme de 600 euros en raison d'un trop-perçu de salaires consécutif à son refus d'accepter le poste de responsable de site et lui confirmant qu'il n'avait pas cessé d'occuper le poste de technicien de maintenance au salaire de 2 200 euros.
Si ce courrier ne revêt aucun caractère menaçant, il résulte en revanche des motifs ci-dessus qu'il est mensonger puisque M. [J] [K] a bien accepté le poste de responsable de site au salaire de 2 400 euros.
Il résulte également des motifs ci-dessus qu'à plusieurs reprises, la société Maintenance Technique et Optimisée n'a pas payé à M. [J] [K] une partie des heures supplémentaires réalisées entre les mois de janvier 2018 à février 2019, à hauteur de la somme totale de 371 euros.
M. [J] [K] justifie également en pièce 6 d'une proposition de rupture conventionnelle ayant donné lieu à un premier entretien le 8 mars 2019.
Cependant, cette proposition ne caractérise pas une exécution déloyale du contrat de travail puisqu'il s'agit d'un mode de rupture du contrat de travail prévu et organisé par la loi et que l'employeur n'est pas tenu de s'expliquer au préalable sur sa proposition.
Enfin, il n'est pas justifié de ce que M. [J] [K] a vainement demandé à la société Maintenance Technique et Optimisée de le fixer sur ses conditions d'emploi à compter du 27 novembre 2018 car le courrier de son conseil du 23 avril 2019 ne comporte aucune question sur ce point, que le salarié reconnaît en page 9 de ses conclusions que la société MTO l'a fait travailler en qualité de responsable de site pendant plusieurs mois et qu'il ressort de ses fiches de paie qu'il a finalement toujours été rémunéré au salaire de 2 400 euros à compter du mois de septembre 2018 comme le soutient la société Maintenance Technique et Optimisée.
Il est ainsi établi que la société Maintenance Technique et Optimisée :
- a envoyé au salarié un courrier d'avertissement et un courrier mensonger pour lui retirer son poste de responsable de site et 200 euros de salaire par mois juste après son placement en arrêt maladie suite à un accident de la circulation
- n'a pas payé à M. [J] [K] ses heures supplémentaires à plusieurs reprises en 2018 et 2019, pour un montant total de 371 euros.
Ces éléments caractérisent des manquements de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail qui justifient l'indemnisation du préjudice moral subi à hauteur de la somme que la cour évalue à la somme de 400 euros.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la prise d'acte :
La prise d'acte de rupture du contrat de travail entraîne la cessation immédiate de la relation contractuelle qui ne peut plus ensuite être rétractée.
Il appartient dans ce cadre au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
Ces faits sont ceux dont le salarié a eu connaissance avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, ils doivent donc être antérieurs ou contemporains à la démission.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner tous les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail qu'en cas de manquement de l'employeur à ses obligations revêtant une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
La rupture par prise d'acte produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d'une démission.
En l'espèce, il résulte de son courrier adressé à l'employeur le 24 mai 2019 et des conclusions du salarié que la prise d'acte de rupture est fondée sur les griefs suivants :
- l'absence de réponse de l'employeur au courrier de son conseil du 23 avril 2019 lui demandant d'être fixé sur ses conditions d'emploi
- l'absence de paiement de ses heures supplémentaires, même après un courrier de son avocat l'alertant sur l'existence d'heures supplémentaires impayées
- une retenue sur salaire injustifié au mois de février 2019.
Il résulte des motifs ci-dessus que :
- M. [J] [K] ne rapporte pas la preuve de ce que l'employeur ne l'a pas fixé sur ses conditions d'emploi après son courrier du 27 novembre 2018
- la société Maintenance Technique et Optimisée n'a pas payé à M. [J] [K] ses heures supplémentaires à plusieurs reprises en 2018 et 2019, pour un montant total de 371 euros.
En revanche, le courrier de Maître [Z] du 23 avril 2019 ne faisant état que de la possibilité de solliciter le paiement d'heures supplémentaires non rémunérées dans le cadre d'une saisine du conseil des prud'hommes, il ne peut être considéré que la société Maintenance Technique et Optimisée a refusé de procéder au paiement de ces heures malgré une mise en demeure du conseil du salarié.
S'agissant de la retenue sur salaire injustifiée du mois de février 2019, le bulletin de salaire afférent ne comporte aucune retenue sur salaire.
Seul le manquement tenant à l'absence de paiement des heures supplémentaires pour un montant de 371 euros est établi.
Or, au regard de son faible montant, ce manquement de l'employeur à ses obligations ne revêt pas une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, dit que la prise d'acte de rupture produit les effets d'une démission et déboute M. [J] [K] de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Sur la capitalisation des intérêts légaux :
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la remise des documents de fin de contrat :
La société Maintenance Technique et Optimisée sera également condamnée à remettre à M. [J] [K] dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt les documents de fin de contrat rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société Maintenance Technique et Optimisée supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Par ailleurs, M. [J] [K] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Maintenance Technique et Optimisée à lui payer la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 800 euros au titre des frais qu'il a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré SAUF en ce qu'il a :
- rejeté la demande de rappel de salaires au titre des fonctions exercées depuis le 24 juillet 2018 ;
- condamné la société Maintenance Technique et Optimisée à payer à M. [J] [K] la somme de 483,12 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 48,31 euros de congés payés afférents ;
- rejeté la demande de paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la demande pour les sommes à caractère salarial ;
Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant :
Condamne la société Maintenance Technique et Optimisée à payer à M. [J] [K] les sommes suivantes :
- 52,60 euros à titre de rappel de salaire pour les fonctions exercées depuis le 24 juillet 2018, outre 5,26 euros au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2020 ;
- 371 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires, outre 37,10 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2020 ;
- 15 439,38 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ;
CONDAMNE la société Maintenance Technique et Optimisée à remettre à M. [J] [K] dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt les documents de fin de contrat et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
CONDAMNE la société Maintenance Technique et Optimisée à payer à M. [J] [K] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Maintenance Technique et Optimisée aux dépens d'appel;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN