Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 29 Mars 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05071 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGJZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Juin 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 6] RG n° 19/10888
APPELANT
Monsieur [V] [E]
né le 03 Mars 1957 à [Localité 6] ([Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIMEE
[8]
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [D] [B] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [V] [E] a interjeté appel du jugement n° RG : 19/10888 rendu le 19 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf [5].
A l'audience du 19 janvier 2024, seule l'Urssaf est représentée ; par la voix de sa représentante elle indique à la cour que la contrainte est soldée et demande dans ces conditions que l'affaire soit radiée.
SUR CE :
L' affaire n'a plus lieu d'être plaidée, la somme réclamée par l'Urssaf, objet du litige, ayant été réglée par l'appelant absent à l'audience bien que régulièrement convoqué ; elle doit être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/05071 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses prétentions et de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière La présidente.
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