Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 28 mars 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/03477 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZSM
S.A.S. [11]
c/
Madame [P] [H]
Monsieur [J] [H]
Monsieur [N] [H]
Madame [Z] [H]
Société [9] UG
CPAM DE LA DORDOGNE
Société [7] [Localité 10]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 mai 2022 (R.G. n°20/00182) par le Pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 19 juillet 2022.
APPELANTE :
S.A.S. [11] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Anne Charlotte BINET substituant Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Madame [P] [H]
née le 13 Mars 1976 à [Localité 16] (Algérie)
de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 4]
Monsieur [J] [H]
né le 30 Septembre 2013 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Monsieur [N] [H]
né le 22 Novembre 2005 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Madame [Z] [H]
née le 24 Juillet 2008 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Manon LAFAUX substituant Me Fatima GAJJA-BENFEDDOUL de la SELARL AQUITALEX, avocat au barreau de [Localité 10]
Société [9] UG société de droit allemand
Venant aux droits de la société [8], inscrite au RCS de LAVAL sous le n° [N° SIREN/SIRET 6], dont le siège social est [Adresse 1]) Venant aux droits de la SNC [7] [Localité 10], précédemment immatriculée au RCS de LAVAL sous le n° [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 14] [Localité 13] - 08412 ALLEMAGNE
représentée et assistée de Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES
CPAM DE LA DORDOGNE prise en la personne de son directeur domcilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
dispensée de comparution
Société [7] [Localité 10] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, Président magistrat chargé d'instruire l'affaire, et Madame Marie-Paule Menu, Présidente qui ont retenu l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 juin 2016, M. [L] [H], salarié intérimaire, a été mis à la disposition de la société [11] par la société [7] [Localité 10] aux droits de laquelle vient la société [9] UG. Il a été victime d'un accident du travail mortel le 29 juin 2016.
Par une décision en date du 21 septembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (la CPAM de la Dordogne en suivant ) a décidé de la prise en charge de ses conséquences au titre de la législation sur les risques professionnels. Une rente a été attribuée à Mme [H] et à ses trois enfants.
Par un courrier en date du 27 février 2017, Mme [H], agissant pour son compte et celui de ses trois enfants mineurs, et M. [X] [H], frère de M. [L] [H], ont saisi la CPAM de la Dordogne d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11].
A défaut de conciliation, Mme [H], agissant pour son compte et celui de ses trois enfants mineurs, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux afin de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, la société [7] [Localité 10], et de l'entreprise utilisatrice, la société [11], dans la survenance de l'accident.
Par jugement du 12 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :
-reçu la société [9] UG, venant aux droits de la société [7] [Localité 10], en son intervention volontaire;
-' déclaré Mme [H] et ses enfants mineurs recevables en leur action' ;
-dit que l'accident mortel du travail dont M. [H] a été victime le 29 juin 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, aux droits et obligations duquel vient la société [9] UG;
-ordonné à la CPAM de la Dordogne de majorer au montant maximum les rentes versées en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale;
-fixé l'indemnisation du préjudice moral de Mme [H] et de ses enfants mineurs comme suit:
' pour Mme [H], à la somme de 25 000 euros,
' pour l'enfant [N] [H], à la somme de 20 000 euros,
' pour l'enfant [Z] [H], à la somme de 20 000 euros,
' pour l'enfant [J] [H], à la somme de 20 000 euros;
-rappelé que les sommes destinées aux mineurs seront remises à Mme [H] en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, à charge pour elle de les utiliser dans l'intérêt des enfants;
-dit que la CPAM de la Dordogne versera directement les sommes dues au titre des indemnisations ci-dessus aux ayants droits;
-dit que la CPAM de la Dordogne pourra recouvrer le montant des indemnisations et majoration à l'encontre de la Société [9] UG;
-condamné la société [9] UG à rembourser à la CPAM de la Dordogne les sommes dont elle aura fait l'avance;
-condamné la société [11] à rembourser à la société [9] UG le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code, et l'intégralité de la rente majorée;
-condamné la société [11] à verser à Mme [H] une somme de 1000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile;
-condamné la société [11] à verser à la société [9] UG une somme de 1000 euros sur le fondement de procédure civile;
-rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
-condamné la société [11] au paiement des dépens.
La société [11] a relevé appel total, par déclarations du 9 juin 2022, de 1er juillet 2022 et du 17 juillet 2022. La jonction des instances a été ordonnée.
L'affaire a été fixée à l'audience du 22 janvier 2024, pour être plaidée.
Sur l'audience, reprenant ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 30 novembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société [11] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il juge l'accident mortel comme dû à la faute inexcusable de l'employeur, en qu'il ordonne la majoration de la rente au montant maximum, en ce qu'il fixe l'indemnisation du préjudice moral des ayants droits de M. [H] à la somme de 25 000 euros pour son épouse et la somme de 20 000 euros pour chacun de ses enfants, en qu'il juge que les sommes seront versées par la CPAM de la Dordogne qui pourrra les recouvrer auprès de l'employeur la société [9] UG, en ce qu'il condamne la société [9] UG à rembourser à la CPAM de la Dordogne les sommes dont elle sera amenée à faire l'avance;
- réformer le jugement entrepris dans ses dispositions qui la condamnent à rembourser à la société [9] UG le montant des indemnisations allouées sur le fondement des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu'au titre des éventuels préjudices non couvertes par le livre IV du même code, et l'intégralité de la rente majorée; et statuant de nouveau de ce chef
-ordonner que l'intégralité des conséquences de l'accident du travail, l'éventuel doublement du capital ou la rente majorée, comme toute indemnité complémentaire allouée à Mme [H] en réparation de son préjudice et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, et toutes condamnations, seront partagés par moitié entre la société [7] [Localité 10] et la société [11];
-ordonner que les frais seront avancés par la CPAM de la Dordogne;
-débouter Mme [H], la CPAM de la Dordogne, la société [7] [Localité 10] et tout autre concluant du surplus de leurs demandes.
Sur l'audience, reprenant ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 30 novembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société [9] UG demande à la cour de:
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment celles qui condamnent la société [11] à lui rembourser le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code, et l'intégralité de la rente majorée,et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouter la société [11] de ses demandes;
- condamner la société [11] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Sur l'audience, reprenant ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 18 octobre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [H], en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, demande à la cour:
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
- condamner la société [11] au paiement de la somme de 1500 euros au titre d el'article 700 du code de procédure civile.
Dispensée de comparaître, la CPAM de la Dordogne demande dans ses conclusions reçues le 15 décembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, de confirmer le jugement dans ses dispositions qui reconnaissent la faute inexcusable de l'employeur et qui l'autorisent à recouvrer l'ensemble des sommes allouées aux ayant droits de M. [H] aurpès de la société [9] UG.
MOTIFS DE LA DECISION
En l'état des demandes, la cour relève que les dispositions du jugement qui déclarent Mme [H] et ses enfants mineurs [N], [Z] et [J] recevables en leur action, qui disent que l'accident mortel du travail dont M. [H] a été victime le 29 juin 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, aux droits et obligations duquel vient la société [9] UG, qui ordonnent à la CPAM de la Dordogne de majorer au montant maximum les rentes versées en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, qui fixent l'indemnisation du préjudice moral de Mme [H] à la somme de 25 000 euros, qui fixent l'indemnisation du préjudice moral de chacun des enfants à la somme de 20 000 euros, qui rappellent que les sommes destinées aux mineurs seront remises à Mme [H] en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, à charge pour elle de les utiliser dans l'intérêt des enfants, qui disent que la CPAM de la Dordogne versera directement les sommes dues au titre des indemnisations ci-dessus aux ayants droits et les recouvrera auprès de la société [9] UG, qui condamnent celle-ci au paiement, qui condamnent la société [11] à verser à Mme [H] une somme de 1 000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile, qui condamnent la société [11] au paiement des dépens, ne sont pas discutées et ne pourront dès lors qu'être confirmées.
I - Sur le partage de responsabilité entre l'employeur et la société utilisatrice
La société [11], entreprise utilisatrice, fait valoir en substance que:
- la société [7] [Localité 10], qu'elle avait informée le 2 mai 2016 des risques afférents au poste et dont le contrat de travail qu'elle a établi prévoit expressément un risque d'explosion, a manqué aux obligations incombant à l'employeur en ne s'assurant que M. [H] avait les compétences et les qualifications nécessaires pour occuper le poste, qu'il disposerait des équipements nécessaires et recevrait effectivement une formation renforcée aux régles de sécurité;
- il ressort du rapport de l'inspection du travail que le plan de prévention élaboré avec la société [7] [Localité 10] pour les salariés mis à disposition par une autre société, n'était pas adapté;
- M. [H], dont la dernière visite médicale avait conclu qu'il était apte au conditionnement du foie gras et des magrets au sein de la société [15], aurait dû bénéficier d'une nouvelle visite médicale.
La société [9] Ug fait valoir en substance que :
- elle n'a fait l'objet d'aucune poursuite pénale à la différence de la société [11] qui a été renvoyée devant le tribunal correctionnel de Périgueux des chefs d'homicide involontaire par une personne morale dans le cadre du travail et infractions à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité au travail;
- les manquements directement et strictement en lien avec l'accident sont imputables à la seule entreprise utilisatrice, responsable en application des dispositions de l'article L.1251-21 du code du travail des conditions d'exécution du travail, tenue en application des dispositions des articles R.4141-13, R.4141-14 et L.4154-2 du même code d'assurer les formations à la sécurité en ce comprise la formation renforcée à la sécurité.
Mme [H] indique que la société [7] [Localité 10] ne pouvait pas ignorer les dangers
auxquels était exposé son salarié.
La CPAM de la Dordogne indique s'en remettre à la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable et sollicite la confirmation du jugement dans ses dispositions qui condamnent l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle fera l'avance.
Sur ce,
En application des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs; ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés; l'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Le manquement à cette obligation revêt le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur - ou ceux qu'il s'est substitués dans la direction - avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il
suffit que la faute commise par l'employeur soit une cause nécessaire pour que sa responsabilité soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Seule la faute inexcusable du salarié, qui s'entend d'une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, peut exonérer l'employeur de sa responsabilité.
En matière de travail intérimaire, suivant les dispositions de l'article L. 1251-21 du code du travail, pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail; ces dispositions comprennent limitativement, aux côtés de la durée du travail, du travail de nuit, du repos hebdomadaire, des jours fériés et du travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs, ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail.
Il en résulte que, selon les dispositions de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, l'appréciation d'une éventuelle faute inexcusable se fait à l'égard de l'entreprise utilisatrice, regardée comme substituée dans la direction à l'entreprise de travail temporaire. Pour autant, si la faute inexcusable est retenue, l'entreprise de travail temporaire en supportera les conséquences, en disposant, le cas échéant, d'une action en remboursement contre l'entreprise utilisatrice.
Suivant les dispositions de l'article L. 1251-43 4°du code du travail, le contrat de mise à disposition conclu entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice comporte les caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir et, notamment si celui-ci figure sur la liste des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévus à l'article L. 4154-2, la qualification professionnelle exigée, le lieu de la mission et l'horaire.
Selon l'article L. 4154-2 du même code, les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du CHSCT, ou à défaut des délégués du personnel, et est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail.
Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'entreprise utilisatrice, qui affecte le salarié intérimaire à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité à la fois d'en informer l'entreprise de travail temporaire lors de la conclusion du contrat de mise à disposition et de dispenser à ce dernier une formation renforcée à la sécurité.
Le 2 mai 2016 Mme [T], assistante HSQE de la société [11], a écrit à Mme [E], de la société [7] [Localité 10] : ' Bonjour. Pour faire suite à votre courrier en date du 12 avril dernier et en confirmation de notre conversation téléphonique du 29 avril. Je vous confirme que conformément au plan de prévention dont vous êtes signataire, les opérateurs pyrotechniques sont soumis à des risques particuliers. Dans la mesure où les personnels travaillent dans l'enceinte pyrotechnique, ils sont soumis à des risques particuliers. C'est pour cela que nous vous avons établi un plan de prévention, que nous vous avons donné une copie du livret d'accueil et que chaque personnel a un entretien à la sécurité avant sa prise de fonctions.'.
Le contrat de mise à disposition temporaire de M. [H] par la société [7] [Localité 10] à la société [11] pour les 28 et 29 juin 2016 précise, de première part au titres des missions ' Chargement /Déchargement de conteneur - préparation de commandes', au titre des risques 'Lombalgies- Risque routier - Risques d'explosion -, au titre des équipements - Chaussures de sécurité fournies par l'ETT et port sous contrôle de l'EU', au titre des installations collectives ' Formation au poste et renforcée à la sécurité à la charge de l'EU Test SSE à la charge de l'EU', de deuxième part que le poste de travail figure sur la liste de l'article L.4154-2 du code du travail.
Il n'est pas discutable, ni d'ailleurs discuté par la société [11], que M. [H] n'a pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité de l'article L. 4154-2 du code du travail.
Il est constant que si l'entreprise de travail temporaire est seule tenue envers l'organisme social des obligations de l'employeur en cas d'accident du travail causé par une faute inexcusable, elle dispose néanmoins d'une action récursoire contre l'entreprise utilisatrice, auteur de cette faute; si cette dernière est l'auteur exclusif de la faute inexcusable, elle doit alors relever intégralement l'entreprise employeur des conséquences financières de la faute qu'elle a commise.
Il ressort des énonciations du jugement, devenu définitif, rendu par le tribunal correctionnel de Bergerac le 23 février 2021, singulièrement des déclarations du responsable de la sécurité de la société [11], que l'accident a été provoqué par la chute d'un ou de plusieurs de cartons remplis d'artifices alors qu'ils étaient transportés du quai de déchargement vers le bâtiment de stockage par le responsable du site et que celui-ci, plutôt que d'utiliser le véhicule utilitaire réservé à cet effet, avait opéré à l'aide d'un chariot élévateur, dont l'utilisation était limitée aux opérations de chargement et de déchargement effectuées sur le quai; que les investigations menées par l'institut national de police scientifique ont retenu que la mise à feu avait été provoquée par la mise en contact, rendue possible par l'éventrement des colis par les roues du chariot, des artifices avec le sol et confirmé que le chariot élévateur utilisé ne correspondait pas au moyen préconisé, un véhicule utilitaire de type EXII ou EXIII; que la découverte du corps de M. [H] en contrebas du site, à 200 mètres, pouvait s'expliquer par la rupture de la bâche de la réserve d'eau; que les employés ont indiqué que l'usage d'un chariot élévateur pour effectuer les transferts existait dès avant l'accident mais seulement après filmage des cartons. Il s'en déduit que l'accident trouve son origine dans le non respect des consignes de sécurité en matière de transport et de manutention des produits pyrotechniques.
Si l'organisation de la formation à la sécurité pyrotechnique incombait à la société [11], la société [7] [Localité 10], qui ne pouvait pas ignorer compte-tenu de la description du poste à la fois dans le message de l'entreprise utilisatrice et dans le contrat de mission temporaire que M. [H] allait procéder au transport et à la manutention de pièces d'artifices, a commis une faute qui a concouru au préjudice subi en ne s'assurant pas qu'une telle formation, qui aurait permis à son salarié d'appréhender les risques liés aux activités de transport de substances ou d'objets pyrotechniques, partant de s'assurer du respect des régles prescrites, lui serait effectivement dispensée. Il convient dans ces conditions, eu égard aux manquements respectifs des deux entreprises tels qu'ils découlent des éléments du dossier, de fixer la part de responsabilité de la société [7] [Localité 10] aux droits de laquelle vient la société [9] UG à hauteur de 30%.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef et la société [11] est condamnée à garantir la société [9] UG à hauteur de 70 % des sommes allouées.
II - Sur les frais du procès
La société [11], qui succombe devant la cour, doit supporter les dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas laisser à Mme [H] la charge des frais qu'elle a exposés à hauteur d'appel, non compris dans les dépens. La société [11] est condamnée à lui payer la somme de 1500 euros.
Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la société [9] UG la charge de ses frais irrépétibles. Elle est en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision déférée dans ses dispositions qui condamnent la société [11] à garantir la société [9] UG pour l'intégralité du montant des indemnisations allouées sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code, et l'intégralité de la rente majorée;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société [11] à garantir la société [9] UG à hauteur de 70 % des sommes allouées au titre des préjudices personnels, de la rente majorée et de l'indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirme la décision déférée pour le surplus de ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne la société [11] aux dépens d'appel;
Condamne la société [11] à payer à Mme [H], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Déboute la la société [9] UG de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu