Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 29 SEPTEMBRE 2022 à
la SELARL DUPLANTIER - MALLET GIRY - ROUICHI
la SELARL ANDREANNE SACAZE
XA
ARRÊT du : 29 SEPTEMBRE 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 20/00791 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GEJA
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 24 Février 2020 - Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur [I] [W]
né le 14 Janvier 1958 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Christophe ROUICHI de la SELARL DUPLANTIER - MALLET GIRY - ROUICHI, avocat au barreau D'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.S.U. AUCHAN HYPERMARCHE, dont le nom commercial est AUCHAN FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en son établissement secondaire situé [Adresse 6] [Localité 4]
représentée par Me Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 12 mai 2022
Audience publique du 09 Juin 2022 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et par Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller.
Puis le 29 Septembre 2022, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[I] [W] a été engagé par la société Auchan, devenue société Auchan France, puis Auchan Hypermarché selon contrat à durée indéterminée à compter du 2 janvier 1991.
En dernier lieu, M.[W] exerçait les fonctions d'employé qualifié libre-service, affecté au rayon des liquides.
M.[W] a été l'objet le 4 février 2015 d'un avertissement pour avoir adopté, selon l'employeur, des " attitudes désobligeantes et irrespectueuses " à l'encontre d'une salariée.
Par courrier du 25 mars 2016 lui était infligée une mise à pied disciplinaire de 4 jours pour divers motifs.
M.[W] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 8 avril 2016 jusqu'à ce que le médecin du travail le déclare inapte à son poste selon un avis du 8 juin 2017, mentionnant que " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi de l'entreprise ".
Après avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2017, convoqué M.[W] un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 juin 2017, la société Auchan lui a notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2017, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Entretemps, par requête enregistrée au greffe le 15 juillet 2016, M.[W], invoquant l'existence d'un harcèlement moral, avait saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans pour contester l'avertissement du 4 février 2015, la mise à pied disciplinaire du 8 avril 2016, et obtenir le paiement de diverses indemnités.
Il a ajouté, en cours de procédure, une demande visant à demander que la nullité du licenciement soit prononcée.
Par jugement du 24 février 2020, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
-Confirmé l'avertissement du 4 février 2015,
-Confirmé la mise à pied disciplinaire du 25 mars 2016,
-Confirmé le licenciement pour inaptitude physique de M.[W],
-Débouté M.[W] de toutes ses demandes,
-Condamné M.[W] à verser à la société Auchan la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M.[W] a relevé appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 18 mars 2020 au greffe de la cour d'appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 26 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M.[W] demande à la cour de :
-Le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
-Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
-Confirmé l'avertissement du 4 février 2015
-Confirmé la mise à pied disciplinaire du 25 mars 2016
-Confirmé le licenciement pour inaptitude physique de M.[W]
-Débouté M.[W] de toutes ses demandes
-Condamné M.[W] à verser à M.[W] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
-Statuant à nouveau, dire et juger qu'il a été victime d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral de la part de son employeur,
-Annuler l'avertissement du 4 février 2015 et la mise à pied disciplinaire du 25 mars 2016,
-Dire et juger nul et de nul effet son licenciement,
-Condamner la société Auchan Hypermarchés à lui payer les sommes suivantes:
-3590,76 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-359,08 euros bruts au titre des congés payés afférents
-272,51 euros bruts à titre de rappel d'indemnité de licenciement
-1138,68 euros nets à titre de rappel d'indemnité de licenciement
-150 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
-80 000 euros nets à titre d dommages-intérêts pour harcèlement moral
-1920 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier,
-Condamner la société Auchan Hypermarché à remettre à M.[W] un certificat de travail rectifié visant une embauche au 2 janvier 1991, un bulletin de paie reprenant les condamnations prononcées à son encontre ainsi qu'une attestation Pôle Emploi rectifiée, visant les condamnations prononcées, ainsi qu'une date d'embauche au 2 janvier 1991, dans les 15 jours suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
-Dire et juger que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
-Dire et juger que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du " jugement " à intervenir,
-Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
-Condamner la société Auchan Hypermarché à lui payer 5000 euros et aux dépens.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 8 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la société Auchan Hypermarché demande à la cour de :
-Juger recevable mais non fondé l'appel de M.[W],
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
-Confirmé l'avertissement du 4 février 2015
-Confirmé la mise à pied disciplinaire du 25 mars 2016
-Confirmé le licenciement pour inaptitude physique de M.[W]
-Débouté M.[W] de toutes ses demandes
-Condamné M.[W] à verser à M.[W] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-En conséquence, juger fondé l'avertissement du 4 février 2015,
-Juger fondée la mise à pied temporaire du 25 mars 2016,
-Jugé fondé le licenciement de M.[W] pour inaptitude physique médicale sans obligation de reclassement du 22 juin 2017,
-Juger irrecevables les demandes de rappel de prime annuelle dite de 13ème mois ainsi que pour irrégularité de la procédure préalable à licenciement formées pour la 1ère fois par M.[W] devant la cour,
-Débouter M.[W] de ses demandes de condamnation de la société Auchan à lui payer les sommes de :
-3590,76 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-359,08 euros bruts au titre des congés payés afférents
-272,51 euros bruts à titre de rappel d'indemnité de licenciement
-1138,68 euros nets à titre de rappel d'indemnité de licenciement
-150 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
-80 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
-1920 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier
-5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Y ajoutant, condamner M.[W] à verser à la société Auchan France la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel,
-Débouter M.[W] de toutes demandes.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
-Sur la demande de rappel d'indemnité de licenciement
Les articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, dans leur version applicable au litige, prévoient une indemnité de licenciement égale à 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent 2/15èmes de mois année au-delà de 10 ans d'ancienneté.
L'article R.1234-4 du code du travail, dans sa version applicable, prévoit que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion
M.[W] réclame un rappel d'indemnité de licenciement à hauteur de 1138,68 euros. Il lui a été réglé selon lui la somme de 13 317,74 euros au lieu de 14 456,42 euros et propose un calcul sur la base des trois mois " précédent l'arrêt de travail ", soit, selon lui, ceux de novembre 2016, décembre 2016 et janvier 2017, de sorte que le salaire moyen de référence devrait être évalué à 1920,41 euros.
Cependant, M.[W] a été placé en arrêt-maladie le 8 avril 2016, de manière continue jusqu'à la déclaration d'inaptitude, comme il le rappelle dans ses écritures.
Le salaire de référence ne peut donc qu'être celui des trois premiers salaires mensuels de l'année 2016.
Son salaire est égal sur cette période, en tenant compte de la prime d'ancienneté, à 1695,47 euros.
Il mentionne dans son calcul une prime annuelle ramenée prorata temporis à un montant de 125,03 euros par mois, dont l'employeur ne conteste pas le caractère régulier.
Le salaire de référence doit donc être évalué à 1820,50 euros, et le montant de l'indemnité de licenciement aurait dû s'élever à la somme de 13 704,32 euros, au lieu de 13 317,74 euros, de sorte qu'il reste dû un solde de 386,58 euros, somme que la société Auchan Hypermarché sera condamnée à payer à M.[W].
Le jugement entrepris, qui a débouté M.[W] de sa demande d'indemnité de licenciement, sera infirmé dans ce sens.
-Sur l'avertissement du 4 février 2015
L'article L.1331-1 du code du travail définit la sanction disciplinaire comme suit :
" Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ".
L'avertissement constitue une sanction disciplinaire au sens de ce texte.
L'article L1333-1 du code du travail prévoit :
" En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. "
Enfin, l'article L1333-2 du code du travail prévoit : " Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ".
Il est reproché à M.[W] d'avoir, le 15 février 2015, adopté des " remarques, des attitudes désobligeantes et irrespectueuses " à l'encontre " d'une salariée du magasin", et d'avoir tenu les propos suivants le 16 février 2015 à l'encontre de la même salariée : " je vais me faire convoquer à cause d'une salope qui se fait sauter en réserve".
M.[W] nie les faits qui lui sont reprochés, dont l'identité de la personne à laquelle il est censé avoir manqué de respect serait inconnue, et affirme qu'il tenait un bureau de vote des élections professionnelles pendant que cette personne se trouvait alors en salle de pause, où les faits se seraient déroulés.
La société Auchan réplique que les élections se sont tenues le 16 février 2015 et non le 15 février 2015 et que M.[W] adoptait un comportement harceleur vis-à-vis d'autres salariés, produisant trois attestations de salariés se plaignant de son comportement.
Cependant, la cour constate qu'aucun de ces salariés n'affirme être la personne visée par l'avertissement, et qu'aucune pièce ne démontre la réalité des faits qu'il énonce, quand bien même le comportement de M.[W] de manière générale, qui n'est pas visé par la sanction prononcée, serait critiquable. Un doute subsiste donc, qui doit profiter du salarié.
C'est pourquoi l'avertissement qui lui a été infligé sera, par voir d'infirmation du jugement, annulé.
-Sur la mise à pied disciplinaire du 25 mars 2016
La mise à pied disciplinaire infligée à M.[W] le 25 mars 2016 était motivée par les faits suivants :
-Le 19 février 2016, M.[W] aurait refusé d'obtempérer à une demande d'un manager, M.[U], de libérer le passage de l'issue de secours de la réserve, obstrué par une palette d'eau d'Evian, en poursuivant une conversation téléphonique personnelle,
-Le même jour, M.[W] aurait quitté son poste en laissant son matériel électrique allumé, créant un risque pour les clients,
-Le 20 février 2016, M.[W] ne se serait pas présenté à son poste de travail à l'horaire prévu,
M.[W] ne reconnait pas ces faits et affirme qu'il était au téléphone avec une cliente qu'il conseillait en vin, et qu'il a cessé cette conversation après que M.[U] le lui a demandé de manière " peu amène " et grossière, et en hurlant devant les clients, ajoutant qu'il souffre d'hyper-tension et que cette scène a entraîné un risque de malaise qui explique son départ anticipé le jour des faits. Ces faits auraient causé ensuite un arrêt de travail pour maladie, prescrit par son médecin le lundi suivant, celui-ci étant indisponible plus tôt. Il relève que moins de 3 jours se sont déroulés entre la présentation de la lettre de convocation à l'entretien préalable et cet entretien, affirmant qu'il n'a pas eu le temps de présenter sa défense, d'autant que la déléguée syndicale n'a pas souhaité l'assister, ce qui serait un motif qui, à lui seul, justifierait que la sanction soit annulée. Il souligne qu'il a toujours donné satisfaction à son employeur et qu'il n'a pas dépassé la tolérance instaurée par le règlement intérieur sur l'usage du téléphone portable.
La société Auchan réplique qu'il n'existe pas de délai minimum entre la date de convocation à entretien préalable et celle de l'entretien, et que ce délai était en l'espèce suffisant. Elle affirme que M.[W], après avoir refusé de répondre à l'injonction de M.[U] sur l'encombrement de l'issue de secours de la réserve, a abandonné son poste, en laissant également un tire-palette électrique dans une allée du magasin, sans prévenir quiconque, et qu'il ne s'est pas présenté le lendemain matin à son travail. M.[W] aurait reconnu les faits, ce qui justifie la sanction prononcée en application du règlement intérieur.
La cour relève, en premier lieu, que l'article L.1332-2 du code du travail ne prévoit aucun délai entre la date de convocation à l'entretien préalable à sanction disciplinaire et cet entretien, mais que le salarié doit néanmoins être prévenu suffisamment à l'avance pour y réfléchir et s'assurer éventuellement de la présence d'un membre du personnel pour l'assister.
En l'espèce, le délai de 4 jours entre la date de la lettre de convocation et la date de l'entretien apparaît suffisant.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le fond, la cour relève que quelles que soient les circonstances du simple différend ayant opposé M.[W] à M.[U], il n'en demeure pas moins que M.[W] ne peut légitimement invoquer un " risque de malaise " pour abandonner son poste le 19 février 2016 sans avertir qui que ce soit. Il ne conteste pas, par ailleurs, ne pas s'être présenté le lendemain matin à son travail, et ne produit aucun autre élément médical pour en justifier qu'un arrêt de travail de travail pour maladie à compter du 22 février 2016 seulement.
Dans ces conditions, la mise à pied disciplinaire de 4 jours prononcée à l'encontre de M.[W], pour cet abandon de poste, apparaît justifiée et proportionnée à la faute commise et par voie de confirmation, ce dernier sera débouté de sa demande visant au prononcé de sa nullité.
- Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016 applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M.[W] affirme qu'il a développé de l'hypertension créée par le stress que lui causait le management particulièrement agressif qu'il subissait au travail et que son état de santé psychologique s'est également dégradé, relevant les sanctions disciplinaires, injustifiées selon lui, dont il était l'objet. Il soutient que ses difficultés ont commencé en 2012 lorsque qu'une nouvelle organisation dite " transverse " a été mise en place, consistant à doter chaque salarié de compétences polyvalentes sur tous les rayons, ce qui a conduit à des réductions de personnel et notamment au rayon des liquides auquel il était affecté. Il stigmatise des cadences accrues et une pression maximale, alors par exemple qu'un simple retard de 6 minutes après une pause lui a été reproché, relevant que le médecin du travail avait préconisé un changement de poste pour éviter le port de charges lourdes, ce qui n'a jamais été effectif. Il fait un lien entre le traitement qui lui a été réservé, et notamment les deux sanctions qui lui ont été infligées, et les humiliations dont il s'estime victime, avec sa participation active en 2014 à un mouvement de grève.
Il produit ses arrêts maladie à compter de février, puis avril 2016, dont il résulte qu'il a été victime d'un " état dépressif ", ainsi qu'un avis médical faisant état d'hypertension.
Il produit également des attestations indiquant qu'il s'était plaint auprès de proches de ses conditions de travail, notamment après que son " binôme " n'ait plus été affecté au même rayon que lui après 2012, qu'il était " fatigué " et qu'il n'avait pas " la même motivation " (attestation Landré), ou que le personnel était soumis à " pression " (attestation Duvaleux). Il produit un article de journal du 13 décembre 2014 relatant la grève suivie par le personnel du magasin Auchan suite à une chute des effectifs et à une réorganisation opérée par l'employeur vers plus de polyvalence des salariés.
Ces éléments invoqués par le salarié, compte tenu des documents médicaux produits, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
La société Auchan réplique que M.[W] a adopté une attitude déplacée vis-à-vis de ses collègues, et produit plusieurs attestations dans ce sens, notamment de collègues féminines, argue du " passé disciplinaire " de ce dernier et soutient que contrairement à ce qu'il affirme, il a été affecté au rayon épicerie après la réserve émise par le médecin du travail, puis réintégré après avis positif du même médecin. Aucun lien entre les problèmes de santé de M.[W] et son travail n'est, selon l'employeur, démontré, et ce dernier aura toujours été régulièrement suivi par les services de la santé au travail et n'aura jamais alerté aucune instance sur ses conditions de travail.
La cour relève qu'aucun des éléments médicaux, pas plus que l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, ne mentionne l'existence d'un lien entre les pathologies déclarées par M.[W] et les conditions de travail qui lui étaient réservées.
La seule existence d'un outil de gestion du temps de travail, mentionnant avec précision les tâches à accomplir dans la journée dans un planning horaire, ne vient en rien démontrer que les " cadences " aient été difficiles à tenir et que les conditions de travail qui étaient spécifiquement réservées à M.[W] puissent être mises en cause. Aucun témoignage de salarié ayant lui-même subi de telles cadences ne vient d'ailleurs corroborer ces éléments.
S'agissant de l'interdiction posée par le médecin du travail de porter des charges lourdes émise le 1er juin 2012, il s'avère que dès le 11 juin 2012, la société Auchan a affecté M.[W] au rayon épicerie, comme mentionné dans un courrier qu'il produit lui-même, sans qu'aucun élément n'établisse que cette affectation n'ait pas été effective. Par ailleurs, M.[W] était déclaré " apte à reprendre son poste au rayon liquide " selon un avis du médecin du travail du 22 août 2012.
Le 22 décembre 2016, M.[W] indiquait, d'ailleurs, à son employeur, lors de l'entretien d'évaluation, qu'il appréciait de gérer le rayon des vins, même s'il regrettait le manque de personnel.
Enfin, la mise à pied disciplinaire infligée à M.[W] le 25 mars 2016 est justifiée, ce qui ne permet pas à ce dernier de l'invoquer au titre du harcèlement moral.
S'agissant de l'avertissement du 4 février 2015 qui a été annulé, il apparaît fort ancien et ne saurait, à lui seul, suffire à caractériser un harcèlement moral.
Les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et ne permettent pas de retenir l'existence d'un harcèlement moral.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M.[W] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
- Sur le licenciement pour inaptitude
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée, le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ou même nul lorsque c'est une situation de harcèlement moral qui en est à l'origine, en application de l'article 1152-3 du code du travail.
En l'espèce, le harcèlement moral invoqué par M.[W] à l'appui de sa demande de nullité du licenciement dont il a été l'objet n'a pas été retenu, de sorte que la demande formée par ce dernier visant au prononcé de la nullité du licenciement dont il a été l'objet sera, par voie de confirmation, rejetée, ainsi que les demandes afférentes (indemnité de préavis et de congés payés afférents, indemnité pour licenciement nul).
S'agissant de la demande de prime annuelle de 13ème mois sur préavis, la société Auchan réplique que cette demande doit être déclarée irrecevable pour être nouvelle en cause d'appel.
La cour rappelle à cet égard que l'article R.1452-7 du code du travail, alors applicable lors de la saisine du conseil de prud'hommes par M.[W] le 15 juillet 2016, prévoit que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel.
Cette demande est donc recevable.
Elle sera néanmoins rejetée compte tenu de ce que le salarié a été débouté de sa demande au titre du préavis.
-Sur la demande d'indemnité pour licenciement irrégulier
M.[W] forme une demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, affirmant qu'il n'a disposé que d'un délai de 4 jours entre la réception de la lettre de convocation à entretien préalable et cet entretien, puisque la convocation pour l'entretien du 20 juin 2017, datée du 12 juin, adressée le 13 juin et réceptionnée le 14 juin, ne lui a laissé que 4 jours ouvrables pour organiser sa défense.
Par ailleurs, il invoque le fait que le licenciement a été notifié par lettre du 22 juin 2017, soit moins de deux jours ouvrables après l'entretien préalable du 20 juin 2017, comme le prévoit l'article L.1232-6 du code du travail.
La société Auchan réplique que cette demande doit être déclarée irrecevable pour être nouvelle en cause d'appel.
La cour rappelle à cet égard que l'article R.1452-7 du code du travail, alors applicable lors de la saisine du conseil de prud'hommes par M.[W] le 15 juillet 2016, prévoit que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel.
Cette demande est donc recevable.
Sur le fond, la cour rappelle que l'article L.1232-2 du code du travail prévoit que l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en mains propres de la lettre de convocation. Le salarié devant disposer de 5 jours pleins pour préparer sa défense, le jour de la remise de la lettre de convocation ne compte pas dans le délai, non plus que le dimanche qui n'est pas un jour ouvrable ( Soc, 3 juin 2015, pourvoi n°14-12.245 V n°112).
En l'espèce, M.[W] ayant reçu sa convocation le 14 juin 2017 et le 18 juin 2017 étant un dimanche, il apparaît qu'il n'a pas, en effet, bénéficié d'un délai de 5 jours pleins entre sa convocation et l'entretien préalable.
Ce fait qui l'a privé d'un temps supplémentaire pour trouver un salarié pour l'assister et préparer cet entretien préalable lui cause un préjudice.
Par ailleurs, il est patent que le délai de deux jours imparti à l'employeur pour adresser la lettre de licenciement après l'entretien préalable du 20 juin 2017, expirait le 22 juin 2017 à minuit, et que le courrier de licenciement est daté du même jour, en sorte que ce délai n'a pas été respecté.
En l'espèce, M.[W] se déclare 'affecté par l'empressement de l'employeur à mettre fin à son contrat'.
Ces irrégularités constituent une irrégularité de forme devant être réparée l'allocation d'une indemnité qui, selon l'article L.1235-2 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Il lui sera alloué une indemnité de 800 euros au titre du licenciement irrégulier en la forme.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige ne commande pas de prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sorte que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné M.[W] à payer 500 euros à ce titre. Les demandes présentées par les parties sur ce fondement en cause d'appel seront rejetées.
La société Auchan sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 24 février 2020 par le conseil de prud'hommes d'Orléans en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M.[W] de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement, validé l'avertissement du 4 février 2015 et en ce qu'il a condamné M.[W] à payer à la société Auchan Hypermarché la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Annule l'avertissement délivré à M.[I] [W] le 4 février 2015 ;
Condamne la société Auchan Hypermarché, à payer à M. [I] [W] la somme de 386,58 euros au titre du solde d'indemnité de licenciement ;
Déclare recevable M. [I] [W] en sa demande d'indemnité pour licenciement irrégulier et condamne la société Auchan Hypermarché à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre ;
Déclare recevable mais déboute M. [I] [W] de sa demande de prime annuelle de 13ème mois sur préavis ;
Déboute M. [I] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Auchan Hypermarché, aux dépens de première instance et d'appel et la déboute de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Karine DUPONT Laurence DUVALLET