Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00210 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFSM
O R D O N N A N C E N° 2024 - 217
du 21 Mars 2024
SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [P] [K]
né le 24 Mai 1994 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Jauffré CODOGNES, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [H] [D], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [I] [X], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, et plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du Tribunal correctionnel de Toulouse du 23 février 2023 prononçant une interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 5 ans à l'encontre de Monsieur X se disant [P] [K],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 4 janvier 2024 de Monsieur X se disant [P] [K], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 6 janvier 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu l'ordonnance du 5 février 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu l'ordonnance du 4 mars 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 18 mars 2024 pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 19 mars 2024 à 16 h 39 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du juge des libertés et de la détention de perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 20 Mars 2024 par Monsieur X se disant [P] [K] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14 h 41,
Vu l'appel téléphonique du 20 Mars 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 21 Mars 2024 à 14 H 15,
Vu les courriels adressés le 20 Mars 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 21 Mars 2024 à 14 H 15,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 H 15 a commencé à 14h42.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [H] [D], interprète, Monsieur X se disant [P] [K] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [P] [K], je suis né le 24 Mai 1994 à [Localité 2] (ALGÉRIE) . J'ai passé trois ans en prison et à plusieurs reprises le consul est venu me voir également au CRA; J'ai fait ma peine j'ai envie de conitnuer ma vie maintenant . Je veux sortir de la France et continuer ma vie . Je suis prêt à exécuter l'OQTF . J'ai dit ma véritable identité. '
L'avocat, Me Jauffré CODOGNES développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Je soulève le défaut de base légale de la quatrième prolongation de la rétention
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. 4e demande fondée sur la menace à l'ordre public , c'est acté par le tribunal correctionnel par une interdiction du territoire de 5 ans
Assisté de [H] [D], interprète, Monsieur X se disant [P] [K] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' donnez moi un délai de 24 heures pour quitter la France '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 20 Mars 2024, à 14 h 41, Monsieur X se disant [P] [K] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 19 Mars 2024 notifiée à 16 h 39, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur le défaut de base légale de la quatrième prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L742-5 du CESEDA, 'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
Monsieur X se disant [P] [K] fait valoir que la quatrième prolongation sollicitée par l'autorité préfectorale n'est pas fondée légalement. Il indique effectivement que les critères prévus aux 1°, 2°, 3° et septième alinéa de l'article précité ne sont pas survenus à l'occasion de la troisième période de prolongation.
Il ressort de l'examen du dossier qu'il n'est pas garanti que l'exécution de la mesure d'éloignement s'effectuera à bref délai comme le 3° le prévoit. En effet, bien que l'administration ait été diligente, elle a été informée le 16 mars 2024 que la procédure d'identification était encore en cours sans être assurée que la délivrance des documents de voyage se réaliserait prochainement.
De même, rien ne permet d'affirmer que l'appelant a cherché à faire échec à la mesure d'éloignement en introduisant un recours dilatoire, ni qu'il n'a fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement ces quinze derniers jours.
Enfin, si lors de la troisième prolongation, il avait été établi que sa situation représentait une menace pour l'ordre public, ce critère n'est pas survenu au cours de la troisième prolongation.
En conséquence, aucun des critères susceptibles de fonder une quatrième prolongation n'est caractérisé en l'espèce.
Le placement en rétention administrative est aujourd'hui dépourvu de base légale de sorte qu'il convient d'infirmer l'ordonnance déférée et de remettre Monsieur X se disant [P] [K] en liberté.
Il convient toutefois de lui rappeler qu'il fait toujours l'objet d'une interdiction de rester sur le territoire français.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Accueillons le moyen de nullité,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur X se disant [P] [K],
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 Mars 2024 à 16h00
Le greffier, Le magistrat délégué,
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