Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 31 Mai 2024
N° RG 24/00180 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KYUK
54F
c par le RPVA
le
à
Me Christophe BAILLY, Me Séverine HOTELLIER, Me Camille SUDRON
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Christophe BAILLY,
Expédition délivrée le:
à
Me Camille SUDRON
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.A.R.L. EAUX VIVES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me CUMIN, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
Société XERXES CORPORATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Séverine HOTELLIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me DUCHATEAU Ines, avocat au barreau de PARIS, Me Camille SUDRON, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. MATTR INFRASTRUCTURE TECHNOLOGIES (UK) LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Camille SUDRON, avocat au barreau de RENNES, Me Séverine HOTELLIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me DUCHATEAU Ines, avocat au barreau de PARIS,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Karen RICHARD, greffier lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 24 Avril 2024, en présence de Graciane GILET
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 31 Mai 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance de référé (RG 23/00822) rendue le 08 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes à la requête de la société par actions simplifiée (SAS) Charier TP et au contradictoire, notamment, de la société à responsabilité limitée (SARL) Eaux vives, demanderesse à la présente instance, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [C] [K] ;
Vu les assignations en date du 08 février 2024 délivrées à la demande de la SARL Eaux vives à l’encontre de la société Xerxes corporation (située aux Etats-Unis d’Amérique) et de la SARL Mattr infrastructure technologie (UK) limited (située au Royaume-Uni), aux fins de :
- déclarer communes et opposables aux sociétés Mattr infrastructure technologie (UK) limited et Xerxes coporation les opérations d’expertise confiées à Monsieur [K] par l’ordonnance du 08 décembre 2023 précitée ;
- condamner les mêmes à remettre au conseil de la société requérante leurs attestations d’assurance en vigueur pour l’année 2023 ;
-statuer sur les dépens.
Lors de l’audience utile du 24 avril 2024, la SARL Eaux vives, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance et de ses conclusions.
Les sociétés Xerxes corporation et Mattr infrastructure technologies (UK) limited, pareillement représentées, ont, par conclusions déposées à cette même audience, demandé au juge des référés, à titre principal, de :
- débouter la société Eaux vives de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
à titre subsidiaire de :
- constater qu’elles forment les protestations et réserves d’usage quant aux demandes formées contre elles ;
en tout état de cause, de :
- débouter la société Eaux-vives de sa demande de condamnation des sociétés Mattr infrastructure technologie (UK) limited et Xerxes corporation à remettre à son conseil leurs attestations d’assurance en vigueur pour l’année 2023 ;
- la condamner au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 outre les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties
Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre à l'expert d'accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l'intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L'action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
En application de l’article 245 du code de procédure civile, le juge ne peut étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable recueilli ses observations.
En l’espèce, la société Eaux vives sollicite l’extension de l’expertise en cours aux sociétés Xerxes corporation et Mattr infrastructures technologies (UK) limited au motif de la fourniture, par la seconde citée, de la structure alvéolaire Triton voute, possiblement à l’origine du dommage, structure qui a été fabriquée par la société Xerxes corporation. La société demanderesse produit aux débats, à l’appui de sa demande, la note technique n°1 de l’expert judiciaire, laquelle fait suite à la réunion du 15 janvier 2024, qui estime indispensable que le fabriquant du système Triton voute participe à ses opérations afin d’identifier la cause du dommage. Elle ne dit pas, toutefois, sur quel fondement juridique elle agirait, au fond, contre les parties défenderesses.
Celles-ci s’opposent à cette demande et font valoir à cet effet que, dans sa note technique n°2 datée du 04 mars 2024, l’expert judiciaire a ensuite estimé que la conception et la mise en œuvre de la structure Triton par la société Eaux vives n’était pas conforme à la notice d’utilisation et que les prescriptions prévues par cette dernière pour les charges admissibles lors du remblaiement ont été dépassées. L’expert, selon elles, a ainsi indiqué qu’il ne voyait plus l’utilité de l’appel en cause du fabriquant évoqué lors de sa note n°1. Elles affirment pouvoir en déduire que faute d’utilité, leur appel à la cause est dès lors dépourvu de motif légitime.
La société Eaux vives réplique en contestant l’existence de la faute évoquée par l’expert, dans la mise en oeuvre de la structure alvéolaire Triton voute. Elle rappelle, également, que l’avis du technicien n’est encore que provisoire et elle produit les dires des sociétés Ekium et Charier TP selon lesquels, en l’état des fiches techniques, il n’existerait aucune certitude sur le dépassement de la surcharge admissible sur les modules Triton durant les travaux de remblaiement et que la fragilité de ceux-ci pouvait exister avant.
La seule note n°2 de l’expert judiciaire, qui n’est corroborée par aucun autre élément de preuve, ne permet pas de considérer que la cause du dommage trouve sa source, de façon évidente, dans une mise en oeuvre défectueuse des modules Triton voute. Les sociétés défenderesses n’ont pas, par ailleurs, autrement discuté de leur qualité à défendre, ni du fondement juridique du procès en germe, lequel n’a pourtant été que vaguement évoqué par la SARL Eaux vives.
Il en résulte que cette dernière démontre suffisamment d’un motif légitime à ce que l’expertise, déjà en cours, se poursuive au contradictoire des sociétés Xerxes corporation et Mattr infrastructure technologies (UK) limited.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge de la société demanderesse une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension.
La SARL Eaux vives sollicite, enfin, la condamnation des deux sociétés défenderesses à lui communiquer leurs attestations d’assurance, prétention à laquelle celles-ci s’opposent et au soutien de laquelle elle n’invoque aucun moyen, dans la discussion, que la juridiction serait tenue d’examiner en application de l’article 446-2 du code de procédure civile.
Dès lors mal fondée en cette demande, elle ne pourra qu’en être déboutée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Partie succombante, la SARL Eaux vives conservera provisoirement la charge des dépens. La demande de frais irrépétible formée par les sociétés Mattr infrastructures technologies (UK) limited et Xerxes corporation, que l’équité ne commande pas de satisfaire, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Déclarons communes aux sociétés Mattr infrastructures technologies (UK) limited et Xerxes corporation les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé rendue le 08 décembre 2023 précitée (RG 23/00822) ;
Disons que les sociétés Mattr infrastructures technologies (UK) limited et Xerxes corporation seront tenues d'y être présentes ou représentées ;
Disons que la société Eaux-vives leur communiquera sans délai l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Disons que l'expert devra convoquer les sociétés Mattr infrastructures technologies (UK) limited et Xerxes corporation à sa prochaine réunion au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Prorogeons de quatre mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ;
Fixons à la somme de 3.000 € (trois mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la société Eaux-vives devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes, dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque ;
Laissons provisoirement à la société Eaux-vives la charge des dépens ;
Déboutons les sociétés Mattr infrastructures technologies (UK) limited et Xerxes corporation de leur demande de frais irrépétibles ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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