Texte intégral
N° RG 21/03304 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3PW
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/02267
Jugement du TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX du 27 Juillet 2021
APPELANTE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS RCS NANTERRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée et assistée par Me Marie-christine BEIGNET de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l'EURE
INTIMES :
Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 9] (37)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Nina LETOUE, avocat au barreau de ROUEN
Madame [S] [V] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 10] (27)
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Nina LETOUE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame DUPONT, Greffière lors des débats
DEBATS :
A l'audience publique du 17 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 15 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame TILLIEZ, Conseillère, suppléante de la présidente empêchée et par Mme SALORT, Adjointe administrative faisant fonction de greffière lors de la mise à disposition ayant prêté serment.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant offre préalable acceptée le 22 février 2016, la Caisse d'épargne de Normandie a consenti à M. [O] [Y] et à Mme [S] [V] un prêt immobilier composé d'un prêt Primo de 50 700 euros remboursable en 180 mensualités de 343,08 euros assurance incluse au taux contractuel de 2,15% et au taux effectif global de 2,89% et d'un prêt Primolis de
47 021,52 euros remboursable en 180 mensualités de 115,03 euros puis en 120 mensualités de 458,13 euros au taux contractuel de 2,62% et au taux effectif global de 3,29%.
La SA Compagnie européenne de garanties et de cautions (CEGC) s'est portée caution solidaire des engagements des emprunteurs.
Par lettres recommandées du 18 novembre 2019, la Caisse d'épargne Normandie a mis en demeure M. [Y] et Mme [V] de régler la somme de 345,09 euros au titre des échéances impayées du prêt Primolis avant le 3 décembre 2019 sous peine de prononcé de la déchéance du terme du prêt.
Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 16 janvier 2020, la Caisse d'épargne a prononcé la déchéance du terme du prêt Primolis et a mis en demeure M. [Y] et Mme [V] de lui régler la somme de 50 909,21 euros au titre des sommes restant dues au titre du prêt Primolis.
Par lettres recommandées du 16 janvier 2020, la banque a mis en demeure M. [Y] et Mme [V] de lui régler la somme de 343,08 euros au titre des échéances impayées du prêt Primo dans un délai de 15 jours sous peine de prononcé de la déchéance du terme du prêt.
Par lettres recommandées du 13 février 2020, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt Primo et a mis en demeure M. [Y] et Mme [V] de lui régler la somme de 42 419,50 euros au titre des sommes restant dues.
Par lettre du 9 mars 2020, la Caisse d'épargne a sollicité de la CEGC la mise en oeuvre de l'engagement de caution.
Par lettres recommandées du 24 mars 2020, la CGEC a informé
M. [Y] et Mme [V] de ce que la mise en oeuvre de sa garantie avait été sollicitée par la banque.
Suivant quittance subrogative du 17 juin 2020, la CEGC a réglé à la Caisse d'épargne la somme de 87 276,16 euros au titre du solde des deux prêts.
Par lettres recommandées du 26 juin 2020, la CEGC a mis en demeure M. [Y] et Mme [V] de lui régler la somme de 93 448,78 euros.
Par acte d'huissier du 19 août 2020, la CEGC a fait assigner M. [Y] et Mme [V] en paiement des sommes dues.
Par jugement contradictoire du 27 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Evreux a :
- débouté la CEGC de ses demandes ;
- condamné la CEGC à verser à M. [Y] et Mme [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la CEGC aux dépens.
Par déclaration du 13 août 2021, la CEGC a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 28 septembre 2022, la CEGC demande à la cour de :
- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement ;
- condamner solidairement M. [Y] et Mme [V] à lui payer la somme de 87 276,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2020 ;
- les condamner in solidum au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais qui auraient été engagés aux fins de conservation de la créance, notamment les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire ;
- débouter M. [Y] et Mme [V] de leurs demandes.
Par dernières conclusions reçues le 30 septembre 2022, M. [Y] et Mme [V] demandent à la cour de :
A titre principal,
- constater que la cour d'appel n'est saisie par la CEGC d'aucun objet de l'appel et d'aucun chef du jugement déféré ;
A titre subsidiaire,
- débouter la CEGC de ses recours subrogatoire et personnel ;
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
- débouter en conséquence la CEGC de sa demande de condamnation ;
A titre plus subsidiaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts et de leur demande de fixation de la créance à hauteur des sommes correspondant à la quittance subrogative de la Caisse d'épargne ;
- condamner la CEGC à leur verser la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral ;
- condamner la CEGC à leur verser la somme de 8 000 euros au titre du préjudice matériel pour perte de chance ;
- fixer la créance de la CEGC à hauteur des sommes correspondant à la quittance subrogative de la Caisse d'épargne Normandie sous déduction des paiements effectués chaque mois soit 5 148 euros au 10 mai 2021 ;
- ordonner la compensation des créances réciproques des parties à due concurrence de la plus faible des deux ;
En tout état de cause,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la CEGC de sa demande de condamnation au titre des dépens et frais irrépétibles et en ce qu'il a condamné la CEGC aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
- débouter la CEGC de ses demandes ;
- débouter la CEGC de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
- débouter la CEGC de sa demande de condamnation aux dépens ;
- condamner la CEGC à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CEGC aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Le dispositif des conclusions des intimés ne saisit la cour d'aucune prétention tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de l'appelante sur les points relatifs à l'appel incident. Il n'y a en conséquence pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la contestation relative à l'effet dévolutif
Au visa des dispositions des articles 901 et 954 du code de procédure civile, M. [Y] et Mme [V] font valoir que l'objet de l'appel est indéterminé dès lors que la CEGC ne sollicite ni l'infirmation ni la réformation ni l'annulation du jugement et que les chefs du jugement critiqués ne sont pas mentionnés dans les conclusions de l'appelante. Ils en déduisent que la cour n'est saisie d'aucune demande, que l'effet dévolutif ne peut jouer et que la demande d'infirmation présentée dans les conclusions après l'expiration du délai d'appel ne peut y suppléer.
En réplique, la CEGC soutient que l'acte d'appel qui mentionne 'appel total' vise tous les chefs du jugement critiqué, ce qui emporte effet dévolutif complet, que la demande de réformation ou d'annulation de la décision est l'objet même de l'appel et ne doit pas être confondue avec une prétention ni avec l'objet du litige et que le dispositif des conclusions conclut à l'infirmation du jugement conformément aux dispositions de l'article 542 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Selon l'article 901-4° du même code, la déclaration d'appel mentionne les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En application de ces dispositions, seul l'acte d'appel opère dévolution et lorsque la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
En l'espèce, la déclaration d'appel est ainsi rédigée :
'Appel total sur les chefs du dispositif suivants : déboute la SA compagnie européenne de garanties et cautions de l'intégralité de ses demandes en paiement ; condamne la SA compagnie européenne de garanties et cautions à payer à Monsieur [O] [Y] et à Madame [S] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamne la SA compagnie européenne de garanties et cautions aux dépens de l'instance ; rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire'.
Si l'acte d'appel ne précise pas qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement déféré, il vise cependant précisément les chefs du jugement critiqués conformément aux dispositions de l'article 901. Il ne saurait ainsi être sérieusement soutenu que l'objet de l'appel est indéterminé.
En outre, le dispositif des conclusions de l'appelante saisit la cour d'une prétention tendant à l'infirmation du jugement conformément aux dispositions de l'article 954.
Enfin, c'est à tort que les intimés soutiennent que les chefs de jugement critiqués doivent être mentionnés dans le dispositif des conclusions de l'appelante alors ce dispositif saisit la cour d'une demande tendant à l'infirmation du jugement et formule des prétentions tendant à la condamnation de M. [Y] et de Mme [V], ce conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, lequel n'exige nullement que l'appelant précise, dans le dispositif des conclusions, les chefs de jugement dont il est demandé l'infirmation.
Il en résulte que les chefs du jugement critiqués sont valablement déférés à la cour et que la contestation élevée à ce titre doit être écartée.
Sur l'action en paiement de la caution
Au visa des dispositions de l'article 2308 du code civil, le premier juge a estimé que les débiteurs disposaient, au moment du paiement effectué par la caution, d'un moyen de faire déclarer la créance éteinte en raison de l'irrégularité affectant le prononcé de la déchéance du terme, que la caution n'a pas utilement averti préalablement les débiteurs avant de procéder au paiement et qu'elle a ainsi commis une faute qui la prive de son droit de recours.
L'appelante critique cette motivation en faisant valoir qu'elle exerce le recours personnel de l'article 2305 du code civil et que les débiteurs ne peuvent utilement lui opposer les exceptions qu'ils auraient pu opposer au créancier originaire. S'agissant des dispositions de l'article 2308 du code civil, elle fait valoir que les parties ont exclu dans le contrat la possibilité d'invoquer ces dispositions et qu'en tout état de cause les conditions cumulatives ne sont pas réunies dès lors qu'il est justifié d'une poursuite de la banque et d'un avertissement du débiteur préalablement au paiement et qu'il n'existe aucun moyen pour faire déclarer la dette éteinte.
Au visa de l'article 2308 du code civil, les intimés soutiennent qu'ils sont fondés à opposer à la caution l'absence d'exigibilité de la créance principale et que c'est de manière fautive que la CEGC a réglé à la Caisse d'épargne des sommes qui n'étaient pas exigibles.
Aux termes de l'article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Le recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Il est constant en l'espèce que la société CGEC a fait le choix d'agir à l'encontre de M. [Y] et Mme [V] exclusivement au titre du recours personnel prévu par l'article 2305 du code civil.
Si dans le cadre du recours subrogatoire prévu par l'article 2306, le débiteur principal peut opposer à la caution les exceptions et moyens de défense dont il disposait contre le créancier originaire, tel n'est pas le cas dans le cadre du recours personnel, uniquement lié au paiement effectué.
Toutefois, l'article 2308 alinéa 2 du code civil énonce que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement,
ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
En conséquence, si les emprunteurs ne peuvent opposer à la caution qui exerce son recours personnel le moyen tiré de l'irrégularité du prononcé de la déchéance du terme ni la responsabilité contractuelle du créancier, ils peuvent néanmoins invoquer les dispositions de l'article 2308.
Pour soutenir que les parties ont renoncé à l'application de l'article 2308, l'appelante se prévaut de la clause suivante, en page 14 du contrat :
'En cas de défaillance de l'emprunteur du prêt et consécutivement, d'exécution par la caution de son obligation de règlement des sommes dues au prêteur, la caution exercera son recours contre l'emprunteur, conformément aux dispositions de l'article 2305 et 2306 du code civil, sur simple production d'une quittance justifiant du règlement effectué'.
Or cette clause, qui se borne à faire état des conditions de mise en oeuvre du recours, ne comporte aucune renonciation expresse et non équivoque des emprunteurs à invoquer la responsabilité de la caution conformément aux dispositions de l'article 2308.
Il en résulte que les emprunteurs peuvent valablement invoquer le bénéfice des dispositions relatives à la déchéance de l'action de la caution, sanction applicable tant au recours personnel qu'au recours subrogatoire.
Il leur appartient en conséquence de démontrer que les trois conditions posées par l'article 2308 sont cumulativement réunies.
En l'espèce, par courrier du 9 mars 2020 versé aux débats, la Caisse d'épargne a sollicité la mise en oeuvre de la garantie de la CEGC en rappelant expressément l'identité des débiteurs et la référence du crédit consenti et en sollicitant le'remboursement concernant le dossier cité en référence'. Il en résulte que la caution a procédé au paiement sur la réclamation de la banque et sous peine de dénaturer la pièce produite, il ne saurait être déduit de ce courrier que la caution a payé sans être poursuivie.
Il est également établi qu'à la suite de cette lettre et préalablement au paiement, la caution a informé chacun des emprunteurs, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 mars 2020, qu'elle venait d'être appelée par la Caisse d'épargne en règlement de ses engagements et qu'elle allait procéder au règlement à l'expiration d'un délai de 15 jours. Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge sur ce point, la validité de l'avertissement préalable du débiteur n'est pas subordonnée à la mention du montant du règlement sollicité dont il est établi par les pièces produites que M. [Y] et Mme [V] ont été informés préalablement par les courriers du prêteur leur notifiant la déchéance du terme des prêts.
Il sera relevé au surplus que l'irrégularité alléguée de la déchéance du terme, qui n'affecte que l'exigibilité de la créance, n'est pas une cause d'extinction de la dette au sens de l'article 2308 de sorte que ce moyen ne peut être valablement opposé à la CEGC.
Les conditions prévues par l'article 2308 n'étant pas réunies, le jugement déféré doit être infirmé dans ses dispositions ayant débouté la CEGC de son action en paiement.
Sur la responsabilité contractuelle de la CEGC
Au visa des dispositions des articles 1104, 1231-1, 1348 et 1348-1 du code civil, les intimés soutiennent que la responsabilité contractuelle de la caution est engagée en ce que cette dernière a commis une faute en réglant la somme réclamée par la Caisse d'épargne alors qu'elle savait que les emprunteurs souhaitaient reprendre le paiement des échéances du prêt, ce qui leur a occasionné un préjudice moral caractérisé par les tracasseries occasionnées et la procédure de divorce envisagée ainsi qu'un préjudice matériel constitué par la perte de chance de rembourser le prêt.
L'appelante fait valoir que sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée à l'égard des emprunteurs dès lors qu'il n'existe aucun lien contractuel unissant la caution à l'emprunteur.
Aux termes de l'article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
Dès lors que le contrat de cautionnement, contrat unilatéral conclu entre le créancier et la caution, est un contrat distinct du contrat principal qui unit le créancier à l'emprunteur, ce dernier est un tiers au contrat de cautionnement et il ne dispose en conséquence d'aucune action en responsabilité de nature contractuelle à l'égard de la caution.
C'est en conséquence à juste titre que l'appelante fait valoir que la faute de la caution ne peut être invoquée que sur le fondement de l'article 2308 du code civil.
Il convient en conséquence de débouter M. [Y] et Mme [V] de leur demande de dommages et intérêts formée au titre du préjudice moral et du préjudice matériel sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Sur le montant de la créance
Au soutien de sa demande en paiement, la société CEGC verse aux débats une quittance subrogative justifiant du règlement de la somme totale de
87 276,16 euros correspondant au solde du prêt Primo pour un montant de 39 680,87 euros et au solde du prêt Primolis pour un montant de
47 595,29 euros.
Si l'appelante reconnaît avoir perçu la somme de 4 212 euros au 31 mars 2021, les relevés de compte versés aux débats justifient du règlement par les débiteurs de la somme totale de 5 148 euros entre le 10 août 2020 et le 10 mai 2021.
Il convient en conséquence, déduction faite des règlements intervenus, de condamner solidairement M. [Y] et Mme [V] à payer à la CEGC la somme de 82 128,16 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2020, date de la mise en demeure qui leur a été adressée.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront infirmées.
M. [Y] et Mme [V] devront supporter la charge des dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés à régler à l'appelante la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute M. [Y] et Mme [V] de leur demande tendant à voir constater que la cour n'est saisie d'aucun chef du jugement ;
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
Condamne solidairement M. [O] [Y] et Mme [S] [V] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 82 128,16 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2020 ;
Déboute M. [Y] et Mme [V] de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum M. [O] [Y] et Mme [S] [V] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris notamment les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire ;
Condamne in solidum M. [O] [Y] et Mme [S] [V] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et caution la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Y] et Mme [V] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
L'Adjointe A. ff. de greffière La Conseillère suppléante de la présidente empêchée
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