Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 22 Mars 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08814 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPJ5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MELUN RG n° 17/00412
APPELANTE
Madame [M] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
INTIMEE
CPAM 77 - SEINE ET MARNE
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [E] à l'encontre d'un jugement rendu le 7 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Melun, dans un litige l'opposant à la CPAM de Seine et Marne.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [M] [E] , a travaillé en qualité d'"employée commerciale" et "téléphoniste" au sein de la société [5] depuis 1975.
Elle a complété le 11 juillet 2016 une déclaration de maladie professionnelle tableau 57 pour un "conflit sous acromial avec rupture partielle du tendon supra-épineux".
La CPAM de Seine-et-Marne ( la caisse) a instruit le dossier et estimant que la condition relative aux travaux n'était pas remplie a saisi le CRRMP d'Ile-de-France, suite à son avis négatif la caisse a notifié le 11 avril 2017 à la salariée un refus de prise en charge.
La salariée a saisi la Commission de Recours Amiable puis en l'absence de réponse le tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Melun qui par jugement avant dire droit du 13 avril 2018 a désigné le CRRMP de la Région Haute Normandie afin qu'il se prononce sur le fait de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie déclarée le 16 juin 2016 par Mme [E] et la profession habituelle exercée par cette dernière.
Le CRRMP a rendu son avis le 16 janvier 2019 en ces termes : "le CRRMP constate que l'activité professionnelle d'employée commerciale exercée par Mme [E] depuis 1981 ne l'expose pas à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction suffisamment caractérisés pour expliquer la pathologie présentée".
Par jugement du 7 juin 2019, le Tribunal estimant que l'avis du second CRRMP était concordant avec le premier CRRMP et que l'avis était clair et dépourvu d'ambiguïté, a débouté Mme [E] de sa demande.
Mme [E] a fait appel le 3 septembre 2019 de cette décision qui lui a été notifiée le 23 août 2019.
En l'absence de Mme [E] à l'audience du 13 janvier 2023, la cour avait retenu l'affaire mais a reçu postérieurement à l'audience un lettre du [6] qui l'assiste , demandant un renvoi et a donc par arrêt du 13 janvier 2023 rouvert les débats au 6 juin 2023 où un renvoi a été prononcé pour l'audience du 12 janvier 2024 à la demande de la caisse qui venait de recevoir les pièces de Mme [E] .
Celle-ci a soutenu oralement des conclusions, qui sont les mêmes que celles présentées devant le tribunal judiciaire.
Elle expose qu'avant d'avoir des casques audio, elle devait prendre les commandes en écrivant de la main droite et en tenant le téléphone sur l'épaule gauche de l'autre côté en le soulevant contre l'oreille, qu'ainsi dans le cadre de son activité professionnelle elle effectuait des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction, avec un angle supérieur ou égal a 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé conformément au tableau 57. Elle soutient que le CRRMP n'a pas tenu compte de la réalité de ses conditions de travail, pendant toutes les années avant l'octroi des casques, qu'il ne détaille pas les tâches effectuées et que l'avis est donc nul.
La Caisse fait valoir que deux CRRMP , au vu du dossier de Mme [E] et notamment de la description faite par elle même des tâches effectuées, ont estimé que les tâches effectuées ne correspondaient pas à celles décrites dans le tableau 57dans le délai de prise en charge, qu'en effet elle avait été équipée d'un casque audio dès 1989 et qu'à compter de cette date, elle n'avait plus à soulever l'épaule.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
L'article précise que : "Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime".
La maladie doit d'autre part avoir été constaté dans un délai précisé par le tableau.
Le tableau 57 relative à la rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs liste ainsi les travaux susceptibles de causer cette pathologie : "travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60% pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure"
En l'espèce, la caisse suite à la déclaration de maladie professionnelle de la salariée avait estimé que les conditions du tableau n'étaient pas remplies et qu'elle n'apportait pas la preuve qu'elle effectuait dans le cadre de son travail au moment de la déclaration de maladie professionnelle des gestes avec le maintien de l'épaule à un angle supérieur à 90°.
Deux CRRMP, composés de médecins ont estimé que la salariée ne justifiait pas que les travaux qu'elle avait décrits et comme elle les décrit aujourd'hui dans ses conclusions, comportaient le maintien de l'épaule à un angle supérieur à 90°, puisque notamment elle était équipée depuis 1989 d'un casque audio et n'avait donc plus à tenir l'écouteur sur l'épaule.
Les deux CRRMP indiquent que l'analyse du poste de travail, des tâches et mouvements effectués de façon habituelle ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée, étant précisée que cette analyse est fondée sur les deux questionnaires employeur et salariée.
Le tableau 57 indique un délai de prise de en charge de un an après une exposition d'au moins un an. C'est à dire que au regard de la science une rupture de la coiffe intervient rapidement, et en tous cas dans un délai inférieur à un an, après l'exposition au risque. Le certificat médical initial comme la déclaration de maladie professionnelle indiquent comme date de 1ère constatation de la maladie professionnelle le 16 juin 2016, soit environ 7 ans après la fin des conditions de travail conformes à celles décrites dans le tableau et même les premières douleurs à l'épaule sont signalées d'après le questionnaire salariée en octobre 2015 seulement soit plus de 6 ans après la fin de l'exposition au risque.
Les deux CRRMP ont estimé de façon claire, concordante et motivée que la prise de commande avec casque et ordinateur ne pouvaient être à l'origine de la rupture de la coiffe des rotateurs et le délai trop long entre les conditions avant le port du casque et la constatation de la pathologie ne permettent pas de reconnaître la maladie professionnelle.
Il convient donc de confirmer le premier jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de Mme [E] ;
CONFIRME le jugement du 7 juin 2019 du tribunal de grande instance de Melun (RG : 17/00412) ;
CONDAMNE Mme [E] aux dépens qui seront recouvrés sur le fondement de la loi sur l'aide juridictionnelle.
La greffière La présidente
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