Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 03 JANVIER 2023
N° 2023/0006
Rôle N° RG 23/00006 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKRV2
Copie conforme
délivrée le 03 Janvier 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 janvier 2023 à 12h22.
APPELANT
Monsieur [O] [V]
né le 05 Avril 2004 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Marc BREARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office, et de M. [Y] [S] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécialnon inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [H] [L]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 03 janvier 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 janvier 2023 à 15h45,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 02 octobre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 17h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 décembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 30 décembre 2022 à10h15,
Vu l'ordonnance du 01 janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [O] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 02 janvier 2023 par Monsieur [O] [V] ;
Monsieur [O] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai une attestation d'hébergement mais je ne l'ai pas apporté, je veux juste sortir du centre'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrégularité de la décision qui est certifiée conforme mais non signée. Il conclut à la nullité de la procédure du fait de la notification de la mesure d'éloignement sans interprète et demande mainlevée de la mesure et, à titre subsidiaire, une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. Il y a de la jurisprudence de 2019 de la cour sur le moyen nouveau disant que la mention certifiée conforme permet d'authentifier la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la décision de première instance
Il résulte du dossier qu'est produite une copie de l'ordonnance contestée rendue par le premier juge. Cette ordonnance a été certifiée conforme par le greffier par sa signature et l'apposition de tampons prévus à cet effet, certifiant ainsi la véracité de la minute. Dès lors, ce moyen ne saurait être accueilli, étant précisé que ne sont pas clairement énoncées les conséquences qu'il conviendrait de tirer de l'absence de signature in fine de l'ordonnance frappée d'appel.
Sur le moyen tiré de la notification de la mesure d'éloignement sans interprète
Il est constant que l'appréciation de la régularité de la notification de la décision d'éloignement ne relève pas de la compétence du juge judiciaire et qu'en outre, la mesure de rétention est fondée en l'espèce sur une mesure d'éloignement en date du 2 octobre 2022, notifiée le même jour et qui n'a pas été contestée.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [O] [V] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative et ne justifie pas d'une adresse stable.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient au vu de ces développements de confirmer la décision frappée d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 Janvier 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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