Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 09 AVRIL 2024
N° RG 23/01159 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFYS
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-
MÉZIERES
21/218
28 avril 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [T] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Patrick MANIL de la SCP MANIL, avocat au barreau des ARDENNES - Dispensé de comparution
INTIMÉE :
MSA MARNE ARDENNES MEUSE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Madame [Z] [O], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 20 Février 2024 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 09 Avril 2024 ;
Le 09 Avril 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [T] [E] est affilié à la mutualité sociale agricole de Marne Ardennes Meuse (la MSA) en qualité d'entrepreneur de travaux forestiers employeur de main d'oeuvre.
Après mise en demeure du 9 avril 2021, la MSA a, le 31 août 2021, émis à son encontre une contrainte, notifiée par courrier du 17 septembre 2021, pour un montant de 46 556,22 euros, correspondant aux cotisations pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 d'un montant de 44 255 euros, outre les majorations de retard y afférentes pour un montant de 2 301,22 euros.
Le 1er octobre 2021, M. [T] [E] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville Mézières.
Par jugement du 28 avril 2023, le tribunal a :
- débouté M. [T] [E] de sa demande de délais de paiement ;
- débouté M. [T] [E] de sa demande de remise des majorations de retard ;
- validé la contrainte établie le 31 août 2021 par la caisse de mutualité sociale agricole de la Marne Ardennes Meuse pour son entier montant soit la somme de 46 556,22 euros ;
- condamné M. [T] [E] au paiement de la somme de 46 556,22 euros ;
- condamné M. [E] au paiement des frais de signification de la contrainte du 31 août 2021 ;
- débouté la caisse de mutualité sociale agricole de la Marne Ardennes Meuse de sa demande de condamnation de M. [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [E] au paiement des entiers dépens ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par acte du 31 mai 2023, M. [T] [E] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 10 novembre 2023, M. [T] [E] demande à la cour de :
- déclaré son appel recevable et bien fondé,
- juger qu'il bénéficiera sur la base de 44 255 € des plus larges délais d'apurement de sa dette,
- annuler les majorations de retard,
- débouter la MSA de toutes ses conclusions, fins et conclusions plus amples et contraires.
La MSA demande à la cour de confirmer le jugement.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
Motifs
Il est jurisprudence constante qu'en raison du caractère spécial de la réglementation en la matière, le juge du contentieux général de la sécurité sociale ne peut accorder des délais de paiement pour le règlement des cotisations (Soc., 5 janvier 1995, pourvoi n° 92-15.421, Bulletin 1995 V N° 13 ; 2e Civ., 16 juin 2016, pourvoi n° 15-18.390, Bull. 2016, II, n° 160).
En conséquence, la demande de délai de paiement ne saurait être accueillie.
L'instance en opposition à contrainte qui ne saurait constituer le cadre d'une demande de remise des majorations de retard dès lors que l'examen d'une remise des majorations de retard suppose le règlement du principal des cotisations, la demande à ce titre procède d'un régime particulier prévu à l'article R. 731-45 du code rural qui n'est pas celui de l'instance en opposition ( comp. Soc., 23 janvier 1997, pourvoi n° 94-21.128, Bulletin 1997, V, n° 34 ; Soc., 17 décembre 1998, pourvoi n° 97-14.061, Bull. 1998, V, n° 573 ; 2e Civ., 18 janvier 2005, pourvoi n° 03-30.588, Bull. 2005, II, n° 12).
En conséquence, la demande de remise de majoration de retard ne saurait être accueillie.
L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 28 avril 2023 ;
Condamne M. [T] [E] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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