Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 8]
Chambre commerciale
N° RG 21/01951 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUHR
Monsieur [N] [L] [U]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [O] [S] [D]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [W] [A]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [C], [X] [G]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [E] [M]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTS
S.A. SOCIETE SPORTS & LOISIRS
[Adresse 3]
[Adresse 12],
[Localité 9]
Représentant : Me Norman SULLIMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. [H] Prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 6]
[Localité 8]
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°22/
DU 24 novembre 2022
Par jugement rendu le 3 novembre 2021, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a :
-constaté la nullité de l'assignation du 10 juin 2020 délivrée au nom de M. [V] [Z] [R]
-déclaré irrecevable la demande de son fils, [O] [S] [D] tendant à la reprise d'instance pour feu son père
-déclaré irrecevables les demandes de M. [N] [L] [U]
-condamné M. [N] [L] [U] à payer à la SA Sports et Loisirs et à la SELARL Barronnie-Langet chacune la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné M. [N] [L] [U] aux dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 99,22 euros TTC
-constaté l'exécution provisoire de droit de la décision.
Par déclaration au greffe en date du 15 novembre 2021, MM. [N] [L] [U], [O] [S] [V] [R], [W] [A], [C] [X] [G], [E] [M], [Y] [B] ont interjeté appel de cette décision.
Un conseiller de la mise en état a été désigné par ordonnance en date du 14 décembre 2021.
Par conclusions transmises par voie électronique le 12 mai 2022, la SA Sports et Loisirs a saisi le conseiller chargé de la mise en état aux fins de nullité de la déclaration d'appel, à titre principal, et d'irrecevabilité de la déclaration d'appel, à titre subsidiaire, en tout état de cause condamner MM. [N] [L] [U], [W] [A], [C] [X] [G], [E] [M], [Y] [B] à payer à la société Sports et Loisirs la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner MM. [N] [L] [U], [W] [A], [C] [X] [G], [E] [M], [Y] [B] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d'incident transmises par voie électronique le 21 octobre 2022, la société Sports et Loisirs demande au conseiller chargé de la mise en état, au visa des articles 789, 907 et 914 du code de procédure civile, de :
-rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
A titre principal
-dire et juger que la déclaration d'appel en date du 15 novembre 2021 est nulle en raison d'un vice de fond
A titre subsidiaire
-déclarer MM. [O] [S] [R] et [W] [A] irrecevables en leur appel
En tout état de cause
-constater les désistements de MM. [N] [L] [U], [O] [S] [R] et [E] [M] de la procédure d'appelante
-condamner MM. [N] [L] [U], [W] [A], [C] [X] [G], [E] [M], [Y] [B] à payer à la société Sports et Loisirs la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner MM. [N] [L] [U], [W] [A], [C] [X] [G], [E] [M], [Y] [B] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d'incident transmises par voie électronique le 11 octobre 2022, MM. [N] [L] [U], [O] [S] [V] [R], [W] [A], [C] [X] [G], [E] [M], [Y] [B] demandent au conseiller chargé de la mise en état de :
-débouter la société Sports et Loisirs de sa demande incidente totalement infondée
En conséquence,
-déclarer l'appel interjeté le 15 novembre 2021 par Messieurs [W] [A], [C] [X] [G] et [Y] [B] parfaitement recevable
-constater le désistement de MM. [U], [R] et [M] de la procédure d'appel inscrite sous le numéro RG 21/01951
-condamner in solidum les sociétés Sports et Loisir et [H] au paiement aux concluants de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SELARL Barronie-Langet à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions des appelants ont été signifiées suivant acte en date du 7 mars 2022 (remis à personne morale), n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été appelée à l'audience sur incident du 24 octobre 2022. Le prononcé de la décision, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 24 novembre 2022.
MOTIFS
Sur les désistements de MM. [U], [R] et [M]
Conformément aux articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, les parties demandent au conseiller chargé de la mise en état de constater le désistement de MM. [U], [R] et [M].
En conséquence, il convient de constater que ces désistements sont parfaits et qu'ils emportent l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour.
Sur la validité de la déclaration d'appel
La société Sports et Loisirs soutient que M. [O] [S] [R] ne justifie toujours pas en cause d'appel de sa qualité d'actionnaire de la société et qu'en réalité, il n'a jamais voulu interjeter appel. Elle en déduit que l'acte d'appel souffre d'un vice de fond pour défaut de consentement d'un appelant et encore la nullité à ce titre. Elle estime enfin que s'agissant d'un acte unique, c'est toute la déclaration d'appel qui doit être déclarée nulle.
La société Sports et Loisirs verse aux débats une attestation manuscrite de M. [R] indiquant qu'il entend se désister totalement de la procédure en appel et qu'il n'aurait jamais donné son autorisation pour interjeté appel.
Les appelants font valoir que c'est en cours de procédure que M. [R] a fait part de son souhait de ne plus intervenir dans le cadre de la procédure d'appel, ce dont ils demandent au conseiller de la mise en état d'en prendre acte. Ils ajoutent que d'autres appelants entendent contester fermement le premier jugement et faire appel au second degré de juridiction, ce qui est un droit constitutionnellement affirmé. Ils considèrent en tout état de cause que le désistement de M. [R] ne peut pas être considéré comme étant un vice, surtout pas un vice du fond, pouvant affecter la régularité de la déclaration des autres parties en cause.
Sur quoi,
Pour rappel, en vertu de l'article 914 du même code (modifié par le Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 et applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017) :
« Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l'appel ;
' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal. »
Aux termes de l'article 1128 du code civil :
Sont nécessaires à la validité d'un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.
L'article 1130 du même code précisant que :
« L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
Conformément aux dispositions de l'article 1131 du même code : « Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. »
Il s'en suit que la nullité ne peut être demandée que par la partie dont le consentement a été vicié.
S'agissant de la nullité pour défaut de consentement, le régime est identique : il vise à protéger l'intérêt de la partie dont le consentement n'a pas été valablement donné. Il s'agit donc d'une nullité relative, de sorte que seul M. [R] peut l'invoquer.
En l'espèce, la société Sports et Loisirs ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un vice du consentement, quel qu'il soit, et pas davantage d'une absence de consentement, étant remarqué que, d'une part, seul M. [R] peut l'invoquer et que, d'autre part, M. [R] s'est précisément désisté de son appel, désistement accepté par la société Sports et Loisirs.
Enfin, le conseiller de la mise en état ne peut que s'interroger sur le fondement juridique selon lequel la déclaration d'appel devrait être déclarée nulle en son entier.
Il convient dès lors de débouter la société Sports et Loisirs de sa demande tendant à voir déclarer nulle la déclaration d'appel en date du 15 novembre 2021.
Sur la recevabilité des appels formés par MM. [R] et [A]
La société Sports et Loisirs soutient en substance que, tant M. [R] que M. [A], ne justifient être actionnaire de la société et n'ont donc pas qualité à agir, M. [A] se contentant d'indiquer qu'il est le fils de M. [K] [W] [A] aujourd'hui décédé et fourni à cet effet une attestation d'un acte de notoriété, ce qui est totalement insuffisant pour justifier de sa qualité.
Les appelants font valoir pour l'essentiel que M. [A] a hérité des parts sociales de son père et qu'à ce titre, il a qualité pour rependre les droits de son père décédé. Ils ajoutent que M. [A] a également intérêt à agir, en tant qu'actionnaire.
Les appelants versent aux débats une attestation notariée établie le 10 février 2022 dont il ressort que :
-M. [K] [W] [A] est décédé le [Date naissance 4] 1973 à La Mecque (Arabie Saoudite)
-M. [W] [A] fait partie des héritiers de feu [K] [W] [A]
-selon testament du 15 février 1966, M. [A] a souhaité que sa succession doit réglée selon la loi coranique
-M. [W] [A] a hérité de 2/19ème en plein propriété de la succession.
Sur quoi,
Aux termes de l'article 122 de code de procédure civile : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
Pour rappel, le désistement de M. [R] a été constaté et a été déclaré parfait.
La question de la recevabilité de l'appel de M. [R] est donc sans objet.
S'agissant de M. [A], force est de constater qu'il ne justifie pas de sa qualité d'actionnaire de la société Sports et Loisirs.
Il s'en suit qu'il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel formé par M. [W] [A].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'incident doivent rester à la charge de ceux qui les ont engagés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie Piedagnel, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la SA Sports et Loisirs de sa demande tendant à voir déclarer nulle la déclaration d'appel en date du 15 novembre 2021 ;
CONSTATONS le désistement de M. [N] [L] [U], M. [O] [S] [R] et M. [E] [M] de leur appel ;
DÉCLARONS parfait le désistement d'appel de M. [N] [L] [U], M. [O] [S] [R] et M. [E] [M] ;
PRONONCONS le dessaisissement de la cour et CONSTATONS l'extinction de l'instance à l'égard de M. [N] [L] [U], M. [O] [S] [R] et M. [E] [M] ;
DISONS sans objet la demande formée par la SA Sports et Loisirs tendant à voir déclarer irrecevable l'appel formé par M. [O] [S] [R] ;
DECLARONS irrecevable l'appel formé par M. [W] [A] à l'encontre du jugement rendu le 3 novembre 2021 par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion ;
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie conserve ses dépens d'incident.
La présente ordonnance a été signée par la conseillère de la mise en état et le greffière.
La greffière
Nathalie BEBEAU SIGNEE
La conseillère de la mise en état
[I] [J]
EXPÉDITION délivrée le 24 Novembre 2022 à :
Me Marius henri RAKOTONIRINA, vestiaire : 128
Me [P] [T], vestiaire : 99
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