Texte intégral
Réf. : N° RG 25/00616 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DMBN
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à : parties par LRAR
BDF par LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
DU 10 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michaël PASCAL
Greffier : Laurence ELAUT
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [K] [J]
née le 25 Décembre 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
[Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 10 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
FAITS ET PROCEDURE :
Par saisine de la commission en date du 27 mai 2025, Madame [K] [J] a sollicité la suspension de la mesure d’expulsion du logement qu’elle occupe suite à la procédure engagée par son bailleur, la [7], [6].
Madame [K] [J] et la [Adresse 8], [6] ont été convoqués à l’audience du 8 septembre 2025
À l’audience,
Madame [K] [J] est absente.
La [Adresse 8], [6], est également absente.
MOTIFS
Aux termes des articles L 722-6, L 722-7, L 722-8 et L 722-9 du Code de la Consommation, « dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur. En cas d’urgence, la saisine du juge peut intervenir à l’initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la [2] ou du débiteur. La commission est informée de cette saisine.
Si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil.
Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.”;
En l’espèce, par jugement en date du 18 février 2025, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a constaté la résiliation du bail de Madame [K] [J] à la date du 28 janvier 2024, condamné la locataire à payer la somme de 2 750,70 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 11 décembre 2024 et ordonné l’expulsion.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié à Madame [K] [J] le 5 mars 2025, lui fixant un délai de deux mois pour quitter les lieux ;
Madame [K] [J] a déposé le 30 avril 2025 un dossier de surendettement auprès de la [4]; par décision en date du 13 mai 2025, la Commission a déclaré la demande recevable et a établi un état des créances en date du 27 mai 2025.
Il ressort de la procédure que Madame [K] [J] ne justifie pas avoir repris, au moins partie, le paiement du loyer. Il n'est pas non plus établi qu'elle soit toujours dans le logement dans la mesure où elle est absente des différentes audiences, y compris dans le cadre de la procédure de surendettement dont elle est à l'origine.
Par conséquent, la situation actuelle de Madame [K] [J], et même son propre intérêt, ne justifient donc pas d’ordonner la suspension de la mesure d’expulsion et sa demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe;
DEBOUTE Madame [K] [J] de sa demande de sursis de la mesure d’expulsion;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception et que le dossier sera renvoyé à la Commission avec une copie de la présente décision;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagée.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 10 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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