Texte intégral
MINUTE N° 22/486
Copie exécutoire à :
- Me Noémie BRUNNER
- Me Fabrice JEHEL
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 20/02344 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HMDI
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 juillet 2020 par le tribunal de proximité de Molsheim
APPELANTS :
Monsieur [B] [R]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Noémie BRUNNER, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et Me France Huilier, avocat au barreau de Strasbourg, avocat plaidant
S.A.R.L. SONETEC, représentée par Maître [D] [G], en qualité de mandataire ad hoc, domiciliée [Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et Me France Huilier, avocat au barreau de Strasbourg, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [H] [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Fabrice JEHEL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 juin 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte authentique du 30 septembre 2016, la Sarl Sonetec a cédé au profit de Monsieur [H] [E] un fonds de commerce d'achat, réparation et vente de machine-outils, outillages, fournitures industriel- les sis à Woerth pour un prix de 40 000 €.
Suivant déclaration au greffe en date du 12 novembre 2018, la Sarl Sonetec représentée par Maître [G] en qualité de mandataire ad hoc, et Monsieur [B] [R], associé, ont fait citer Monsieur [E] devant le tribunal de proximité de Molsheim, pour le voir condamner au paiement de la somme principale de 6 000 € au titre de commissions sur vente.
Les demandeurs ont exposé que les parties avaient convenu de répartir les commissions sur vente pour les affaires encore en cours à hauteur de moitié chacune, conformément à un accord en date du 30 septembre 2016.
Monsieur [E] a conclut au débouté exposant qu'il n'avait jamais consenti au versement de quelconques commissions et que l'accord produit était un faux, la signature n'étant pas la sienne. Il a sollicité des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 27 juillet 2020 le tribunal de proximité de Molsheim a débouté la Sarl Sonetec et Monsieur [B] [R] de leur demande et débouté Monsieur [E] de sa demande reconventionnelle.
Pour statuer ainsi le premier juge a considéré que l'acte authentique de cession de fonds de commerce ne comportait aucune référence à des commissions sur vente et à l'accord prétendu, qui émane d'une télécopie dont l'original n'est pas produit.
Par déclaration reçue au greffe le 14 août 2020 la Sarl Sonetec, représentée par Maître [G] en qualité de mandataire ad hoc et Monsieur [B] [R] ont interjeté appel de cette décision, leur appel portant sur le rejet de l'ensemble de leurs demandes.
Suivant conclusions notifiées le 8 avril 2021 la Sarl Sonetec représentée par Maître [G] en qualité de mandataire ad hoc et Monsieur [B] [R] demandent à la Cour de:
-infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés et condamnés aux dépens,
-condamner Monsieur [E] à payer à Maître [G] la somme de 6 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2017, date de la mise en demeure,
-rejeter l'appel incident et débouter Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes.
Les appelants font valoir que Monsieur [R] a bien intérêt à agir puisqu'associé à 50 % du capital de la société. Ils précisent que la société a été liquidée avec effet au 30 décembre 2016. Ils visent l'article 1844-9 du code civil.
Sur le fonds, la Sarl Sonetec, Maître [G] et Monsieur [B] [R] s'appuient sur l'article 1103 du code civil.
Ils critiquent le jugement en ce qu'il ne leur a pas demandé de produire l'original de la télécopie et affirment le tenir à la disposition de la Cour.
Ils soutiennent que si cette pièce avait été un faux la partie adverse aurait porté plainte.
Ils observent que la signature imputée à Monsieur [E] est identique à celle figurant sur l'acte de cession et elle est difficile à imiter.
Les appelants expliquent que le document a bien été signé le 29 septembre 2016 à Woerth, mais que les parties ont entendu différer leur accord au 30 septembre c'est à dire à la date de la signature de la cession du fonds de commerce.
Suivant conclusions notifiées le 8 janvier 2021 Monsieur [E] conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement.
Sur appel incident, il demande de déclarer la demande de Monsieur [R] irrecevable.
Il conclut au débouté des demandes et sollicite une indemnité de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] soutient que Monsieur [R] n'a, à titre personnel, aucun intérêt à agir et à demander condamnation à son bénéfice.
Il fait valoir que l'acte authentique du 30 septembre 2016 ne mentionne aucune commission et que la liste du 26 septembre 2016 a été dressée et signée exclusivement par Monsieur [R] auquel il a par conséquent refusé de payer la commission demandée.
Il affirme que la télécopie produite est un faux, que la signature figurant en bas du document ne semble pas être la sienne, le bas en étant coupé, le point notamment étant manquant et qu'un tel document ne saurait faire présumer un engagement de sa part.
Il explique qu'il ne comprend pas non plus pourquoi le notaire n'a pas joint ce document à l'acte authentique.
Monsieur [E] argue que selon l'article 1319 du code civil, devenu 1371, seul fait foi l'acte authentique entre les parties et si une facture de commission avait été prévue, le notaire n'aurait pas manqué de l'inclure dans son acte.
Subsidiairement, il rappelle l'article 1190 du code civil selon lequel, dans le doute le contrat s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur.
Par arrêt rendu le 29 novembre 2021, la cour d'appel de ce siège a :
-enjoint à Monsieur [B] [R] et à la Sarl Sonetec représentée par Maître [G] en qualité de mandataire ad hoc, de produire l'original du document qui a été transmis en télécopie le 29 septembre 2016,
-ordonné la comparution personnelle des parties en vue d'une vérification d'écritures,
-enjoint à Monsieur [H] [E] de produire plusieurs documents comportant sa signature et son écriture manuscrite (pièces d'identité, lettres, contrats etc.),
-fixé au lundi 24 janvier 2022 à 10H30 la comparution personnelle des parties.
Les parties ont comparu et Monsieur [E] a produit des documents visant à comparer sa signature et son écriture.
Il a maintenu ne pas être l'auteur de la signature figurant sur le document litigieux.
Monsieur [B] [R] et la société Sonetec ont produit l'original du document litigieux.
L'affaire a été renvoyée au 13 juin 2022, pour être plaidée au fond.
Par requête en date du 9 juin 2022, Monsieur [B] [R] et la société Sonetec ont sollicité que soient écartées les pièces remises par Monsieur [E] à la cour le 24 janvier 2022, au motif qu'elles ne leur ont pas été communiquées.
Aux termes de ses conclusions en réponse, notifiées le 10 juin 2022, Monsieur [E] a conclu au rejet de la requête, observant qu'il ne disposait pas de la copie des pièces en question, pour en avoir remis le seul exemplaire à la cour, qu'il n'en avait pas même une liste et qu'au surplus celles-ci étaient consultables au greffe.
Les parties ont sollicité l'octroi du bénéfice de leurs précédentes écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 288 du code de procédure civile il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.
En l'espèce, Monsieur [E] a produit à la cour, conformément à l'article 288 précité, les pièces suivantes produites en copie :
carte nationale d'identité,
contrat auto Axa,
passeport,
mandat de prélèvement Sepa,
adhésion assurance Macif,
carte électorale,
certificat international de vaccination,
Aux termes de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Afin de prouver que Monsieur [E] a donné son accord pour régler la commission sur vente litigieuse, Monsieur [R] et la société Sonetec produisent l'original du document écarté par le premier juge, intitulé 'concerne offre de prix en cours' et listant des prix de vente pour des machine-outils, étant rappelé que ce document n'a pas été inclus, par le notaire rédacteur de l'acte de cession de fonds de commerce, au dit acte.
Ce document fait figurer la signature de deux parties, avec la mention 'Bon pour accord' et la date 'le 30/09/16", suivies de la signature.
Lors de la comparution personnelle, Monsieur [E] a rédigé des exemplaires de sa signature, ainsi que des mentions 'Bon pour accord' et 'le 30/09/16".
S'agissant de la signature, il convient de relever que la signature de Monsieur [E], réalisée sous la dictée du président de chambre, la signature figurant sur l'acte de cession de fonds de commerce et les signatures figurant sur les éléments de comparaison sont légèrement différentes de la signature figurant sur le document litigieux, notamment quant à la forme du 'P'. Il convient aussi de relever que les signatures de comparaison de Monsieur [E] sont suivies d'un point en fin de signature, ce qui n'est pas le cas de la signature figurant sur le document litigieux.
S'agissant des mention 'Bon pour accord' et 'le 30/09/16", la comparaison entre la mention, rédigée par Monsieur [E] sous la dictée du président de chambre et la mention, figurant sur le document litigieux, permet de constater des écritures légèrement différentes s'agissant notamment du'B' de 'bon' , du 'p' de 'pour'et du 'l' de 'le'.
Toutefois les légères différences relevées par la cour, concernant aussi bien l'écriture que la signature, ne lui permettent pas de se forger une opinion quant au caractère authentique ou non, du document litigieux.
Par conséquent, ne s'estimant pas suffisamment informée, la cour ordonne une expertise d'écritures, dont les frais seront avancés par moitié par les parties.
Dès lors, il n'y a pas lieu à faire droit à la demande, visant à écarter les pièces de comparaison, dès lors que celles-ci pourront être discutées contradictoirement à l'occasion de l'expertise.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, avant-dire droit, par arrêt contradictoire,
ORDONNE une expertise en écritures et commet pour y procéder Madame [O] [Z], expert inscrite à titre probatoire sur la liste 2022 des experts près la Cour d'Appel de Colmar, demeurant [Adresse 3],
DIT que l'expert aura pour mission de :
- se faire remettre et prendre connaissance de l'original de la pièce litigieuse intitulée 'concerne offre de prix en cours' et listant des prix de vente pour des machine-outils,
-se faire remettre et prendre connaissance des pièces de comparaison suivantes produites en copie :
carte nationale d'identité,
contrat auto Axa,
passeport,
mandat de prélèvement Sepa,
adhésion assurance Macif,
carte électorale,
certificat international de vaccination,
dernière page de l'acte de cession,
-prendre connaissance des échantillons d'écriture et de signature réalisés par Monsieur [E] sous la dictée de la cour,
-dire, dans la mesure de ses connaissances, si l'écriture et la signature figurant sur l'acte litigieux peuvent être imputées à Monsieur [E] [H],
-faire toutes remarques utiles à la solution du litige.
DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux articles 232, 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile,
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchements de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du président de la chambre,
DISONS qu'il déposera son rapport en cinq exemplaires avec un état de ses frais et honoraires,
FIXE à 1 000 € la consignation à la charge des parties, à valoir sur la rémunération de l'expert et DIT que chacune d'entre elle devra consigner à la régie d'avance et de recettes de la cour d'appel la somme de 500 € avant le 15 décembre 2022,
DIT que cette somme devra être consignée à la Direction Régionale des Finances Publiques Rhône-Alpes - Pôle de Gestion des Consignations de Lyon,
DIT qu'à défaut de paiement dans ce délai la désignation de l'expert deviendra caduque et l'instance sera poursuivie,
DIT que les pièces de comparaison sus-visées drevront être présentées par l'expert à Monsieur [B] [R] au contradictoire de la société Sonetec,
DIT qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires,
IMPARTITà l'expert un délai jusqu'au 15 mars 2023 pour déposer son rapport final qui comprendra les réponses aux éventuelles observations formulées par les parties (article 276 du code de procédure civile),
RÉSERVE les demandes des parties.
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 10 janvier 2023 pour vérification de la consignation,
La Greffière La Présidente de chambre