Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03353 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3DUN
Jugement du 04/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
LYON METROPOLE HABITAT
C/
[Y] [N] née [T]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à : Me MENIRI (T.436)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi quatre décembre deux mil vingt cinq,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
E.P.I.C. OPH DE LA METROPOLE DE LYON “LYON METROPOLE HABTIAT”,
dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin - 69003 LYON
représenté par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 436
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [Y] [N] née [T],
demeurant 351 rue Doyen Chapas - 2ème étage - 69009 LYON
non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 04/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 14 décembre 2017, l’OPH de la Métropole de Lyon “Lyon Métropole Habitat”, ci-après le bailleur, a donné à bail à Madame [Y] [N] née [T] un local à usage d’habitation situé 351 rue Doyen Chapas à Lyon 9e.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2024 visant la clause résolutoire insérée au bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [Y] [N] née [T] un commandement de payer la somme de 2707,12 euros et d’avoir à justifier d’une assurance.
Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2024, le bailleur a fait assigner Madame [Y] [N] née [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de constater et à défaut prononcer la résiliation du bail, ordonner son expulsion et prononcer sa condamnation au paiement de la somme de 2109,26 euros au titre des loyers et charges, d’une indemnité d’occupation, ainsi qu’aux dépens et au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 4 novembre 2025, le bailleur, représenté par son avocat, se désiste de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de la condamnation aux dépens. Il indique qu’il s’agit de la deuxième procédure engagée contre Madame [Y] [N] née [T].
Madame [Y] [N] née [T], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Le présent jugement étant rendu en dernier ressort, il sera statué par décision par défaut.
MOTIFS
Sur le désistement
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Madame [Y] [N] née [T] n’a présenté aucune défense au fond.
Il convient dans ces conditions de dire le désistement parfait.
Sur les dépens
Conformément à l’article 699 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce, en l’absence d’accord entre les parties, l’OPH de la Métropole de Lyon “Lyon Métropole Habitat” sera tenu d’assumer la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il apparaît que seule l’introduction de l’instance a permis le règlement de la dette par la locataire. Dans ces conditions, elle sera condamnée à payer à l’OPH de la Métropole de Lyon “Lyon Métropole Habitat” la somme de 200 euros sur ce fondement.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement par défaut, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l’OPH de la Métropole de Lyon “Lyon Métropole Habitat” se désiste de ses demandes de résiliation de bail, d’expulsion, et en paiement contre Madame [Y] [N] née [T],
CONDAMNE Madame [Y] [N] née [T] à payer à l’OPH de la Métropole de Lyon “Lyon Métropole Habitat” la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’OPH de la Métropole de Lyon “Lyon Métropole Habitat” aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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