Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Localité 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/02016 du 16 Avril 2024
Numéro de recours: N° RG 23/04559 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4DVJ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [K] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 16 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
RG N°23/04559
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 30 octobre 2023 au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, Monsieur [K] [J] a entendu former opposition à la contrainte délivrée le 12 octobre 2023 et signifiée le 18 octobre 2023, d'un montant de 17.136 Euros au titre des cotisations sociales appelées par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur dite l'URSSAF PACA, portant sur les périodes du 1er trimestre 2019, du mois de février 2020, des 3ème et 4ème trimestres 2021, du 4ème trimestre 2022 ainsi que du 1er trimestre 2023.
L'affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2024.
L'URSSAF PACA, créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, représenté par son conseil, indique au Tribunal se désister de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu’aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » ;
QUE l’article 395 dudit Code prévoit que :
« Le désistement n’est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;
ATTENDU que dans les circonstances de la cause, le désistement de la demanderesse à l'instance a produit immédiatement son effet extinctif ;
QU’il convient, en conséquence, de donner acte à l'URSSAF PACA de son désistement d'instance, ce qui signifie qu’elle renonce à la contrainte objet du litige, et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction ;
QUE les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF PACA, en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire :
VU les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur dite l'URSSAF PACA de sa renonciation à la contrainte délivrée le 12 octobre 2023 et signifiée le 18 octobre 2023 à l’encontre de Monsieur [K] [J], d'un montant de 17.136 Euros au titre des cotisations sociales appelées par l'organisme de recouvrement, portant sur les périodes du 1er trimestre 2019, du mois de février 2020, des 3ème et 4ème trimestres 2021, du 4ème trimestre 2022 ainsi que du 1er trimestre 2023 ;
CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF PACA.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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